Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6f10d41e0057d43e133
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 650 000 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/370 N° RG 21/04053 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEH2 [R] [C] épouse [E] C/ [O] [J] G.F.A. L'OLIVERAIE DE LA JACASSE Copie exécutoire délivrée le : à : Me DUMOLIE Me MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 05 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01788. APPELANTE Madame [R] [C] épouse [E] née le 21 Mai 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur [O] [J] né le 20 Juin 1945 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me HAROUTUNIAN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant G.F.A. L'OLIVERAIE DE LA JACASSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [J] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me HAROUTUNIAN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller (rédactrice) Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [O] [J] et madame [R] [C] épouse [E] sont propriétaires de parcelles contiguës situées sur la commune de [Localité 4] dans les [Localité 2]. Celle de monsieur [J] est une oliveraie, exploitée par le groupement familial agricole (GFA) l'Oliveraie de la jacasse dont il est le gérant, celle de madame [C] est louée à des fins d'exploitation agricole. Suite à un différend sur l'usage par madame [C] d'une borne d'arrosage attribuée à la parcelle de monsieur [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a, par ordonnance du 16 avril 2020, condamné madame [C] à retirer l'ensemble des installations et cadenas obstruant la borne sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, interdit à madame [C] d'obstruer à nouveau la borne sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. L'ordonnance de référé a été signifiée à madame [C] à la demande de monsieur [J] le 28 mai 2020. Déplorant une exécution tardive de ses obligations par madame [C], en ce qu'elle a maintenu un branchement et un tuyau sur la borne jusqu'au 20 octobre 2020, monsieur [J] et le GFA l'Oliveraie de la jacasse ont, par acte du 05 novembre 2020 fait assigner madame [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé à 6500 euros, outre 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par le jugement déféré, en date du 05 mars 2021, le juge de l'exécution de Tarascon a : - liquidé l'astreinte fixée le 16 avril 2020 par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon à la somme de 6 500 euros, - condamné madame [C] à payer cette somme à monsieur [J] et au GFA l'Oliveraie de la Jacasse, - débouté les requérants de leur demande indemnitaire, - condamné madame [C] aux dépens et au paiement d'une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [C], à qui le jugement a été notifié le 08 mars 2021, en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2021. Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 20 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, madame [C] demande à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté monsieur [J] et le GFA l'Oliveraie de la jacasse de leur demande indemnitaire, Statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à liquidation d'une astreinte, - débouter monsieur [J] et le GFA l'Oliveraie de la jacasse de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens. Pour l'essentiel l'appelante expose qu'elle a enlevé les cadenas de la borne avant même que la décision ne soit rendue. Elle indique que les branchement retirés le 20 octobre 2020 n'empêchaient pas monsieur [J] et le GFA de faire usage de leur borne, ni de circuler librement sur l'oliveraie ou d'arroser les oliviers. Elle précise que des discussions étaient en cours avec la mairie pour installer une borne agricole sur son fonds, que dans cette attente, monsieur [J] avait fait part de son accord pour le maintien de ce branchement, sous condition qu'elle n'interjette pas appel de l'ordonnance du 16 avril 2020 et règle les causes de la dite décision. Elle indique qu'elle a obtenu l'autorisation de la commune, du garde et qu'elle a besoin d'eau pour irriguer ses terres agricoles, qu'elle paye une taxe d'irrigation, qu'elle peut bénéficier d'une servitude légale d'aqueduc. Elle relève qu'elle a respecté ses engagements, alors que monsieur [J], sur le fonds duquel la commune demandait de passer pour créer la nouvelle borne, n'a pas signé l'autorisation sollicitée par les services municipaux. Elle indique qu'elle a conféré un prêt à usage gratuit de ses terres, qu'elle ne pouvait pas en l'état du contrat retirer les branchements en eau à son locataire, exploitant de la parcelle agricole Elle considère que monsieur [J] et le GFA ne souffrent d'aucun préjudice, qu'ils ont parfaitement accès à la borne, mais tente de battre monnaie, qu'elle-même au regard des accords précités pouvait légitimement croire que son branchement pouvait demeurer en l'état, qu'elle est victime de la malveillance de monsieur [J], elle-même étant de parfaite bonne foi. Elle fait état des versements intervenus et de sa situation financière difficile. Dans leurs conclusions par RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur [J] et le GFA l'Oliveraie de la jacasse demandent à la cour au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, - condamner madame [C] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner madame [C] à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en sus de ceux prononcés en première instance, - condamner madame [C] aux dépens, en ce compris les actes et procédures d'exécution, les frais d'huissiers engagés pour faire exécuter l'ordonnance du 16 avril 2020, ceux de la présente instance et notamment les frais de constat à hauteur de 314.89 euros. Les intimés, après avoir rappelé les circonstances, dans lesquelles ils ont obtenu le prononcé de l'ordonnance du 16 avril 2020, indiquent que le 26 mai 2020 monsieur [J] a fait part à la mairie qu'il n'était pas opposé à ce que madame [C] réalise un extension du réseau d'eau au départ de sa borne, en lui octroyant une servitude de passage à définir et sous réserve du retrait des installations sauvages et du règlement des condamnations mise à la charge de l'intéressée. Ils relèvent que ni la commune, ni madame [C] n'ont donné de suite à cette proposition, que madame [C] a maintenu les branchements litigieux, lesquels encombrent le passage, gênent les manoeuvres des engins agricoles, dévient l'eau. Ils considèrent que l'impossibilité d'utiliser la borne est à l'origine d'un préjudice en ce que l'oliveraie n'a pu être irriguée, de 2018, date des installations à octobre 2020, compromettant la récolte. Ils estiment que madame [C] n'a rencontré aucune difficulté pour exécuter la décision : - Il lui appartenait de demander à la commune l'autorisation de placer une borne sur son terrain, plutôt que de passer en force sur le terrain du voisin, cette demande est aisée, la commune prend en charge les frais des installations, - l'enlèvement des installations litigieuses ne présentait aucune difficulté technique, - elle ne démontre pas que son preneur ait refusé l'accès à l'installation, - elle ne bénéficie d'aucune autorisation de la mairie, - la servitude invoquée nécessite l'autorisation du propriétaire en contre partie d'une indemnité, et se trouve établie en la forme notariée avec publication aux services des hypothèques, - monsieur [J] ne s'est jamais opposé au passage sur son terrain pour l'installation d'une borne sous réserve que la demanderesse exécute la décision rendue, il n'a jamais été contacté en ce cens - la situation financière de la débitrice ne justifie pas le retard dans l'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * Sur la liquidation de l'astreinte : Il résulte de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter', étant précisé qu'il n'est prévu comme alternative à la liquidation de l'astreinte, que sa suppression dans les termes suivants :'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a, par ordonnance du 16 avril 2020, condamné madame [C] à retirer l'ensemble des installations et cadenas obstruant la borne sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, interdit à madame [C] d'obstruer à nouveau la borne sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. L'ordonnance de référé a été signifiée à madame [C] le 28 mai 2020. Elle avait donc pour retirer l'ensemble des installations et cadenas obstruant la borne jusqu'au 12 juin 2020 minuit. Il est constant que madame [C] n'a procédé au retrait du branchement d'un tuyau se trouvant sur dite la borne que le 20 octobre 2020. Seule une cause étrangère est de nature à permettre la suppression de l'astreinte. Pour justifier de cette exécution tardive, madame [C] n'invoque aucune circonstance présentant ces caractéristiques, celles d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible mais uniquement des motifs qui tendent à remettre en cause la décision rendue par le juge des référés. Or il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le titre, lequel, s'agissant d'une ordonnance de référé a autorité de chose jugée au provisoire. Dès lors, qu'il a été enjoint à madame [C] de procéder au retrait de l'ensemble des installations obstruant la borne, sans exiger de s'assurer préalablement qu'elle bénéficie d'un autre accès au point d'eau permettant l'irrigation de sa parcelle, sont indifférents au respect de cette obligation : le bénéfice d'une servitude d'aqueduc sur la borne se trouvant sur le fonds de monsieur [J], au demeurant non établi ; les démarches que la débitrice a engagées auprès de la mairie pour obtenir l'accès à une borne ; la volonté des autorités municipales de prendre en charge les travaux d'installation d'une seconde borne à l'usage de son exploitation ; l'accord de principe donné par monsieur [J] à ce que le fonds de madame [C] soit desservi en eau par une extension du réseau d'irrigation, pour partie en servitude, sur son terrain, et non, comme elle le prétend, par un usage direct de la borne litigieuse. De même les engagements pris auprès de l'agriculteur à qui elle a prêté le terrain afin qu'il puisse arroser ses cultures sont sans conséquence sur l'exécution de son obligation telle que libellée par la décision précitée. Pareillement la liquidation de l'astreinte n'est pas conditionnée à l'existence d'un quelconque préjudice d'exploitation pour monsieur [J] et le GFA l'Oliveraie de la jacasse, dès lors comme l'a souligné à juste titre le juge de l'exécution, il importe peu pour apprécier celle-ci, que les branchements opérés par madame [C] n'aient nullement empêché les intimés d'user de la borne, ni qu'ils n'aient eu aucune conséquence dommageable pour leurs fonds, ce qu'au demeurant ils contestent. L'obligation mise à la charge de madame [C] n'engageant aucun frais particulier, les difficultés financières de la débitrice sont sans conséquence sur son exécution tardive. Enfin, l'exécution par madame [C] pour partie de l'ordonnance de référé, en enlevant le cadenas et en versant à monsieur [J] et au GFA l'Oliveraie de la jacasse tout ou partie des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, ne la dispensait pas du surplus de ses obligations. Il s'ensuit la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 6500 euros (soit 130 jours entre le 12 juin 2020 et le 20 octobre 2020 à 50 euros). * Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Monsieur [J] et la GFA l'Oliveraie invoquent une résistance abusive, mais ne rapportent pas la preuve d'un préjudice autre que celui résultant de leurs frais de procédure pris en charge au titre des frais irrépétibles. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef. * Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Succombant en appel madame [C] sera tenue aux entiers dépens. Les frais de constat d'huissier de justice à hauteur de 314.89 euros ne sont pas des dépens, mais ont une nature probatoire, ils seront pris en compte au titre des frais irrépétibles, par le paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions déférées ; Y ajoutant, CONDAMNE madame [C] à payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE madame [C] aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
627df6f10d41e0057d43e133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel