Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6fd0d41e0057d43e145
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 201 094 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 371 Rôle N° RG 21/05583 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI2I [K] [B] C/ [T] [S] S.A. LOGIREM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne CAILLOUET -GANET Me Henri LABI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 12 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01606. APPELANTE Madame [K] [B] divorcée [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6651 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 05 Août 1982 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 3] caducité partielle prononcée à son égard S.A. LOGIREM, Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juin 2013 comportant avenant, la SA Logirem a consenti à M. [T] [S] et Mme [K] [B] épouse [S] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], contre le paiement d'un loyer mensuel de 356,52 euros, hors charges. M. [S] et Mme [B] ont divorcé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 4 mai 2017 et Mme [B] s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal par ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2014. Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré par la SA Logirem à M. [S] et Mme [B] le 16 juillet 2020, aux fins de paiement de la somme de 1 304,74 euros en principal. Par acte d'huissier du 8 octobre 2020, la SA Logirem a fait assigner en référé M. [T] [S] et Mme [K] [S] aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement de provisions. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : condamné solidairement M. [T] [S] et Mme [K] [S] à payer en deniers ou quittances à la SA Logirem la somme de 1 196,68 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges (et indemnité d'occupation) impayés au 22 janvier 2021, échéance du mois de janvier 2021 non incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 septembre 2020 ; ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [T] [S] et Mme [K] [S] demeurant [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; condamné solidairement M. [T] [S] et Mme [K] [S] à payer à titre provisionnel à la SA Logirem en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 642,53 euros à compter du 16 septembre 2020, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [K] [S] à payer à la SA Logirem la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [K] [S] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Selon déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021, Mme [K] [B] divorcée [S] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [B] divorcée [S] sollicite de la cour qu'elle : infirme l'ordonnance de référé en date du 12 mars 2021 ; En conséquence et statuant à nouveau ; A titre principal ; constate que la Société Logirem n'a pas fourni les justificatifs annuels des charges dues par Mme [B] divorcée [S] en contravention des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; constate que Mme [B] divorcée [S] conteste devoir les sommes réclamées au titre des loyers et charges visées tant dans le commandement de payer puis dans l'acte introductif d'instance ; dise et juge que Mme [B] divorcée [S] ne pouvait en tout état de cause être tenue de payer le montant des charges que si celles-ci ont été dûment justifiées ; dise et juge que Mme [B] divorcée [S] est fondée à opposer à Logirem l'exception non adimpleti contractus ; condamne la Société Logirem à fournir sous astreinte de 30 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : les décomptes pour les 3 dernières années des charges dues par Mme [B] divorcée [S] ; la copie des factures afférentes aux charges, afin de contrôler les décomptes ; les avis de paiement de la taxe d'ordures ménagères pour les 3 dernières années ; prononce la suspension de clause résolutoire dans l'attente de la fourniture par la Société Logirem des pièces et documents précités ; En conséquence ; déboute la Société Logirem de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; A titre subsidiaire ; accorde à Mme [B] divorcée [S] des délais conformément à l'alinéa V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 autorise Mme [B] divorcée [S] à régler le solde de sa dette locative suivant la décision à intervenir par des mensualités sur 24 mois que la Cour fixera ; suspende le jeu de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés laquelle sera réputée n'avoir jamais joué après libération de sa dette par Mme [B] divorcée [S] dans les délais et modalités fixés ; A titre infiniment subsidiaire ; accorde à Mme [B] divorcée [S] des délais conformément aux articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution qui ne sauraient être inférieurs à six mois pour quitter le local d'habitation ; En tout état de cause ; ordonne le maintien dans les lieux de Mme [B] divorcée [S] ; dise n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; statue ce que de droit sur les dépens en ce que la société Logirem devra supporter les dits dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2022, la SA Logirem a conclu comme suit - confirmer l'ordonnance dont appel, y ajoutant la condamnation à la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, actualisant la dette la somme de 2010,94 euros, compte arrêté au 11 mai 2021, - condamné Madame [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'avoir à justifier de son assurance locative garantissant la multirisque habitation, à compter de la signification du présent arrêt. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [T] [S]. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier. Mme [B] indique n'être redevable d'aucun arriéré de loyers et, au visa de 23 de la loi du 6 juillet 1989, fait valoir qu'elle n'a pas obtenu les régularisations annuelles de charges que la SA Logirem devait lui adresser conformément au bail, expliquant que le montant des arriérés sollicités est lié uniquement aux charges dont il incombe au bailleur de justifier du montant. Il est relevé que le décompte annexé au commandement de payer délivré le 16 juillet 2020 à la locataire ainsi qu'à M. [S], débute au 8 janvier 2001 pour s'arrêter au 30 juin 2020 à la somme de 1304,74 euros, représentant le solde entre la somme de 113'150,02 euros inscrite au débit et celle de 111'845,20 euros inscrite au crédit sur ladite période, alors que Mme [B] n'est locataire de la SA Logirem que depuis le 1er juin 2013 ainsi qu'il résulte de l'avenant annexé au bail. L'intimée produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée au 11 mai 2021 qui se déroule sur la même période de début de compte, soit le 8 janvier 2001 alors qu'à cette date, Mme [B] n'est pas locataire de l'intimée. Ce décompte déroule la chronologie des sommes appelées et de celles réglées sur une période de 20 ans sans à aucun moment procéder à un arrêté de compte, notamment à partir de la date à laquelle l'appelante est devenue locataire de la SA Logirem. Il y a lieu dans ces conditions de considérer que des contestations sérieuses s'opposent dès lors à la demande de la SA Logirem quant aux sommes réellement imputées à Mme [B] et par voie de conséquence, également sur les demandes au titre de la résiliation du bail. Il sera en outre fait droit à la demande de Mme [B] au titre de la communication des documents relatifs aux charges, ce dans les conditions du dispositif ci-après, à l'exclusion que la copie des factures afférentes aux charges qui conformément à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sont tenues à la disposition des locataires. L'ordonnance déférée à la cour est en conséquence de quoi infirmée en toutes ses dispositions. La SA Logirem sollicite en appel la justification, sous astreinte, par Mme [B] d'une assurance locative garantissant le logement, demande à laquelle il est fait droit sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir une astreinte, le bailleur ne justifiant pas avant la présente procédure d'appel s'être opposé à un refus de la part de la locataire. Succombant en sa défense, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA Logirem fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance du 12 mars 2021 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA Logirem ; Ordonne à la SA Logirem de communiquer à Mme [B] : - le récapitulatif des charges pour les années 2019 à 2021 ; - les justificatifs relatifs à la taxe d'ordures ménagères pour les années 2019 à 2021 ; ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, astreinte courant à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de deux mois, passé lequel délai il sera statué à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [B] tenant à la communication de la copie des factures afférentes aux charges ; Invite Mme [B] à justifier d'une assurance locative pour le logement loué ; Déboute la SA Logirem de sa demande de fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA Logirem aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df6fd0d41e0057d43e145
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