Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6fe0d41e0057d43e147
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N°2022/366 Rôle N° RG 21/05884 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ5J [V] [F] C/ [C] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie PIN Me Frédéric CASANOVA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03331. APPELANT Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Virginie PIN de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE Madame [C] [I] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits, procédure et prétentions des parties De l'union de M. [V] [F] et Mme [C] [I], sont issus deux enfants, [J], le [Date naissance 5] 1997 et [W], le [Date naissance 1] 2005. Dans le cadre de leur procédure de divorce est intervenue le 23 juin 2016, une ordonnance de non conciliation qui a condamné le père à verser à la mère, une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 256 euros pour [W], mineur, et de 378 euros pour [J], majeur, demeurant à la charge de la mère notamment par la poursuite d'études et dit que Mme [I] devrait justifier chaque année, le 1er novembre, de la situation de l'enfant. En vertu de cette ordonnance Mme [I] a fait délivrer le 17 avril 2019 à son conjoint un commandement aux fins de saisie vente, puis le 8 juillet 2019, elle fait pratiquer une saisie attribution de ses comptes bancaires pour avoir paiement d'une somme de 5 928.15 euros correspondant en principal aux pensions alimentaires impayées pour l'enfant majeur sur la période de février 2018 à avril 2019. Par assignation du 24 juillet 2019, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de mainlevée de cette saisie contestée en raison de l'évolution de la situation de leur fils majeur qui ne poursuit pas d'études et vit la moitié du temps à son domicile, et auquel il verse régulièrement sur un compte une somme mensuelle de 300 euros, demande à laquelle Mme [I] s'est opposée soulevant en premier lieu l'incompétence du juge de l'exécution au profit du juge aux affaires familiales pour statuer sur les demandes de M. [F] et subsidiairement leur caractère infondé, [J] ne disposant pas de revenu et résidant à son domicile , M. [F] ne rapportant pas en outre, la preuve des versements allégués qui en tout état de cause, sont en deçà de la contribution mise à sa charge et dont elle est la créancière. Par jugement rendu le 13 avril 2021 le juge de l'exécution a : ' débouté M.[F] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution du 8 juillet 2019, ' débouté les parties de leurs autres demandes, ' laissé les dépens à la charge de M. [F]. Pour statuer ainsi le magistrat a considéré en substance que M. [F] aurait dû saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la pension alimentaire et qu'il ne revient pas au juge de l'exécution de modifier le titre constitué par l'ordonnance de non conciliation. M. [F] a fait appel de ce jugement dans les quinze jours de son prononcé par déclaration du 20 avril 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 6 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé, monsieur [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 8 juillet 2019, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes il fait valoir que l'ordonnance de non conciliation précise que la pension pour [J] n'est due que tant qu'il demeure à la charge principale de sa mère, notamment par la poursuite d'études et rappelle que la période de réclamation de Mme [I] s'étend du mois de février 2018 au mois d'avril 2019 alors que l'enfant devenu majeur vivait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre de ses parents et avait arrêté ses études. Il ajoute qu'il vire sur le compte de son fils aîné depuis le mois de mars 2018 la somme de 300 euros par mois, dont l'enfant atteste qu'il la reverse à sa mère, et soutient qu'il n'est pas obligatoire de saisir le juge aux affaires familiales dès lors que les conditions de versement de la contribution alimentaire ne sont plus remplies, ce que le juge de l'exécution peut constater, or [J] n'est plus à la charge principale de sa mère ce qu'elle ne peut ignorer. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé, Mme [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger que la cour est matériellement incompétente pour statuer au profit du juge aux affaires familiales, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, Subsidiairement, si la cour retient sa compétence, - juger qu'[J] ne travaille pas et qu'il est scolarisé, donc toujours à la charge de sa mère, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet elle soutient que la demande de M. [F] n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, qui ne peut supprimer une pension alimentaire et que contrairement aux dires de l'appelant, l'enfant [J] ne vit pas en résidence alternée, ce qui même ne serait pas une raison pour ne pas verser la pension alimentaire, puisqu'elle l'héberge la moitié du temps. Elle indique en outre que M. [F] ne justifie pas davantage du versement de la pension directement à son fils, l'intitulé du virement que le titulaire du compte établit lui-même ne prouvant rien sur la destination réelle des fonds. Elle affirme que l'enfant demeure à sa charge principale et ne dispose d'aucun revenu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION La contestation de la saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement de pensions alimentaires impayées relève du pouvoir du juge de l'exécution auquel l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire confie compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Mais pour autant le juge de l'exécution est tenu par la décision de justice qui sert de fondement aux mesures conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, rappelées par la juridiction de première instance. En l'espèce, pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution querellée M. [F] prétend que les conditions de versement de la contribution alimentaire mise à sa charge, par ordonnance de non conciliation, pour les besoin de l'enfant majeur, ne sont plus réunies, sans qu'il soit contraint de saisir le juge des affaires familiales pour voir constater cette situation. Toutefois l'affirmation selon laquelle Mme [I], qui le conteste, n'assurait plus la charge principale de cet enfant ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, lequel ne peut connaître que des causes d'extinction du droit aux aliments résultant de la loi telles que par exemple la prescription et non se prononcer sur la suppression de la contribution, comme y prétend l'appelant en faisant valoir que son fils, sur la période en cause, aurait mis fin à ses études et aurait été hébergé au domicile de chacun de ses parents. S'il n'est pas discuté que sur cette période l'enfant majeur ne poursuivait pas d'études, ce dont Mme [I] a informé son époux, l'article 371-2 du code civil qui définit l'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, précise que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Et l'ordonnance de non conciliation qui fonde la saisie, n'en a pas autrement disposé en disant que la contribution paternelle sera due pour l'enfant devenu majeur demeurant à la charge principale de la mère, notamment par la poursuite d'études. Il ne peut se déduire du dispositif de cette décision que l'absence de poursuite d'études éteindrait l'obligation alimentaire du père qui d'ailleurs ne prétend ni a fortiori n'établit que son fils était en mesure de subvenir seul à ses besoins. Par ailleurs la question de la charge principale de cet enfant, que l'article 371-2 précité ne conditionne pas à une cohabitation, ne ressort pas de l'appréciation du juge de l'exécution, mais du juge aux affaires familiales seul compétent pour réviser ou supprimer la pension qu'il a fixée et dont la créancière désignée à l'ordonnance de non conciliation est Mme [I] et non l'enfant lui même auquel M. [F] indique avoir versé, sur la période litigieuse, une somme mensuelle de 300 euros qui apparaît sur ses relevés de comptes bancaires sous l'intitulé « Vir Sepa M.[F] [J] - Pension alimentaire » . Il appartenait en effet à M. [F] qui produit en outre une déclaration manuscrite de son fils indiquant avoir reversé cette pension à sa mère, ce que celle-ci conteste, de se voir autoriser par le juge aux affaires familiales, à défaut d'accord entre les parents, à verser cette contribution directement entre les mains de l'enfant. Dans ces conditions l'obligation alimentaire consacrée par le titre exécutoire auquel le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de mettre fin, demeure exigible et justifie la saisie-attribution vainement contestée. Il s'en suit la confirmation du jugement critiqué. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [F] à verser à Mme [C] [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil qui définit larticle L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627df6fe0d41e0057d43e147
Données disponibles
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