Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6ff0d41e0057d43e149
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 16 122 376 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/375 N° RG 21/06130 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK6B S.A.R.L. ELECTROTECH C/ M. [E] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Myriam MANSEUR Me Denis FERRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07891. APPELANTE S.A.R.L. ELECTROTECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié : [Adresse 3] représentée par Me Myriam MANSEUR, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidante, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties En vertu d'un arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de ce siège dans une instance prud'homale, M. [E] [Y] a fait pratiquer par procès verbal du 2 juillet 2020 une saisie-attribution des comptes bancaires de la SARL Electrotech, pour obtenir paiement de la somme 13 775,29 euros en principal, intérêts et frais, saisie qui s'est révélée fructueuse, les comptes étant créditeurs d'une somme de 161 223,76 euros. Invoquant l'absence de caractère exécutoire de la décision fondant cette mesure outre le caractère erroné des sommes réclamées, la société Electrotech a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de mainlevée de la saisie et de condamnation de M. [Y] au paiement d'une indemnité de 5000 euros pour saisie abusive, demandes auxquelles celui-ci s'est opposé. Par jugement du 1er avril 2021 le juge de l'exécution après avoir déclaré la contestation recevable en la forme, a : ' rejeté la demande de nullité de la saisie querellée ; ' cantonné ladite saisie à la somme de 11 775,29 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus; ' rejeté les autres demandes présentées par la société Electrotech ; ' l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté les autres demandes ; ' condamné la société Electrotech aux dépens. Celle-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 23 avril 2021. Par écritures notifiées le 22 juillet 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Electrotech présente les demandes formulées comme suit, au visa des dispositions des articles 410, 501, 503, 675 du code de procédure civile, R1454-26 du code de travail et de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution : - la saisie attribution du 3 juillet 2020 est nulle, la société Electrotech n'ayant jamais exécuté sans réserve la décision, laquelle n'a jamais été signifiée ; - la mainlevée de la saisie attribution sera donc ordonnée et le jugement entrepris infirmé ; Vu les dispositions de l'article L121-2 et L111-7 du code des procédure civiles d'exécution ; - la saisie attribution dénoncée le 3 juillet 2020 est abusive ; en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, Vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, - le jugement entrepris sera infirmé et M. [Y] sera condamné à verser la somme de 5000 euros de dommages intérêts, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ; Vu le jugement entrepris qui a ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution ; Vu le principe constitutionnel du droit pour tout justiciable d'avoir accès à une juridiction, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la SARL Electrotech pour procédure abusive ; Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, - le rejet des correspondances comme éléments de preuve sera annulé et le jugement entrepris réformé sur ce chef ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] à régler à la société Electrotech la somme de 3000 euros ; Vu les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens de la procédure ; - le débouter de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive. A l'appui de ses prétentions elle fait valoir pour l'essentiel : - l'absence de titre exécutoire faute de signification de l'arrêt en date du 8 septembre 2017 et d'exécution volontaire de cette décision, ayant été contrainte d'adresser plusieurs paiements sous menaces d'exécution forcée ; - la nullité de la saisie en raison du caractère erroné du décompte en ce qui concerne le montant des versements directs antérieurement effectués outre que le calcul des intérêts ne tienne pas compte de ces règlements, - qu'à tort le premier juge l'a condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu'elle s'est bornée à contester le bien fondé de la mesure d'exécution, laquelle contestation a en partie prospéré et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir agi en justice pour dénoncer l'absence de signification d'une décision de justice rendue à son égard et qui a servi à la réalisation d'une atteinte injustifiée à son patrimoine, - qu'en rejetant les correspondances non officielles d'avocat qu'elle a versées aux débats démontrant qu'elle était victime d'une saisie-attribution opérée sur le fondement d'une décision qui ne lui avait pas été signifiée, le premier juge a porté atteinte à son droit à la preuve et l'a privée de défendre pleinement ses intérêts. Par écritures en réponse notifiées le 8 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [Y] demande à la cour au visa de l'article 503 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la société Electrotech au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet l'intimé fait valoir en substance que : - l'arrêt de cette cour rendu le 8 septembre 2017 a été notifié aux parties par le greffe suivant lettres recommandées avec avis de réception que la société Electrotech a réceptionné le 13 septembre 2017 et qu'avant tout acte d'huissier signifié à la société Electrotech celle-ci a volontairement exécuté cette décision en procédant le 27 octobre 2017 au paiement par chèque, d'une somme de 2500 euros, encaissée sur le compte Carpa de son conseil, cette exécution volontaire même partielle dispensant le créancier de devoir signifier la décision ; - les courriers confidentiels d'avocats ne pouvaient être produits en justice ; - l'huissier qui a procédé à la saisie-attribution querellée ignorait les versements antérieurs effectués par la société Electrotech dont il n'a pas été tenu compte au procès verbal de saisie mais ce décompte a été rectifié dès le 17 juillet 2020 par lettre adressée par son conseil, - la société Electrotech, débitrice depuis trois ans et qui n'a effectué que des règlements partiels alors que ses comptes étaient largement créditeurs a engagé une procédure manifestement abusive. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 février 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur le caractère exécutoire de l'arrêt d'appel fondant les poursuites : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Il n'est pas discuté que l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 n'a pas été signifié à la société Electrotech alors que si l'article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale qui en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile doivent être notifiées par acte d'huissier de justice. Toutefois, dès lors que la société Electrotech a exécuté volontairement, la décision de la cour d'appel en procédant spontanément, dès avant le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 22 novembre 2017, au paiement d'une partie des condamnations prononcées à son encontre en adressant un « premier » chèque encaissé le 27 octobre 2017, annoncé par email de son conseil adressé à son confrère le 19 octobre 2017, l'invitant dans ces conditions à surseoir à l'exécution, le caractère volontaire, même partiel, de l'exécution de l'arrêt ne lui permet pas d'invoquer son absence de force exécutoire pour défaut de signification. Il s'en suit la confirmation du jugement de ce chef. Par ailleurs il ne saurait être fait reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de correspondances, non officielles, échangées entre les conseils des parties, qui en application de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, sont couvertes par le secret professionnel, et l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la première chambre civile de la Cour de Cassation auquel l'appelant se réfère qui vise des lettres missives échangées entre particuliers n'est donc pas transposable à l'espèce. * Sur la nullité de saisie-attribution : La société Electrotech invoque à ce titre l'absence de conformité du procès verbal de saisie aux dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. Il a été statué plus avant sur le caractère exécutoire de l'arrêt fondant la saisie, de sorte que la circonstance que le procès verbal querellé mentionne que cette décision du 8 septembre 2017 a été « régulièrement notifié par le greffe par LRAR » sans toutefois avoir été signifiée et sans indication de l'article 503 du code de procédure civile est sans incidence sur la validité de ce procès verbal. Par ailleurs l'acte contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conformément à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui n'exige pas que chacun des postes soit détaillé. Enfin, il n'est pas discuté que le décompte mentionné sur ce procès verbal signifié le 2 juillet 2020, est erroné, les versements antérieurs effectués pour un montant total de 9 000 euros n'ayant pas été intégralement déduits du montant réclamé. Cette erreur a été rectifiée par l'huissier et porté à la connaissance de M. [Y] par courrier officiel d'avocats du 17 juillet 2020. En tout état de cause, l'acte d'exécution pratiqué pour un montant erroné n'est pas affecté dans sa régularité mais seulement validé à concurrence des sommes dues. C'est donc à bon droit que le premier juge a validé la saisie contestée à hauteur de la somme de 11 775,29 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus. Le rejet de la demande de nullité mérite donc confirmation. * Sur la procédure abusive : Ainsi que le relève à juste titre la société Electrotech, ses contestations ayant partiellement prospéré puisqu'une mainlevée partielle de la saisie a été ordonnée, son action ne peut être jugée abusive. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [Y] débouté de sa demande à ce titre. Succombant pour l'essentiel dans son recours la société Electrotech supportera les dépens d'appel et sera tenue d'indemniser l'intimé de ses frais irrépétibles exposés en appel à concurrence de la somme de 2 000 euros, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a condamné la société Electrotech au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. STATUANT à nouveau du chef infirmé , DEBOUTE monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL la société Electrotech à payer à M. [E] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL la société Electrotech aux dépens d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 675 du code de procédure civile doivent êarticle L111-2 du code des procédures civiles darticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle L.211-1 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627df6ff0d41e0057d43e149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel