Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7110d41e0057d43e16c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 154 744 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 372 Rôle N° RG 21/08939 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUOT [M] [V] C/ [A] [U] [W] [U] [R] [U] [E] [U] [B] [U] [T] [S] [Z] [N] [J] [D] [F] [D] [I] [D] [H] [D] [O] [Y] [L] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Natacha MONTHEIL Me Aurelie BERENGER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04241. APPELANTE Madame [M] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7628 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [A] [U] né le 18 Juin 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Monsieur [W] [U] né le 18 Juin 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Monsieur [R] [U] né le 31 Octobre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Monsieur [E] [U] né le 31 Octobre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [B] [U] née le 30 Septembre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [S] née le 28 Décembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [Z] [N] née le 09 Mai 1953 à BRUXELLES (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] Monsieur [J] [D] né le 17 Mai 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [F] [D] née le 26 Mai 1927 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Monsieur [I] [D] né le 04 Décembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Monsieur [H] [D] né le 21 Mars 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Monsieur [O] [Y] demeurant [Adresse 2] Monsieur [L] [Y] né le 22 Mai 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffièrè auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Aux termes d'un contrat de bail en date du 17 décembre 2015, l'indivision [Y] [U] [D] a consenti à Mme [M] [V] la location pour trois ans d'un appartement type 3 sis [Adresse 1], moyennant un loyer de 630 euros et une provision sur charges de 100 euros ainsi qu'un dépôt de garantie de 630 euros. Le 4 juin 2020, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [M] [V] un commandement de payer la somme en principal de 4 246,78 euros représentant les loyers et charges impayés, décompte arrêté au 1er juin 2020. Par assignation en date du 23 septembre 2020, les bailleurs ont fait assigner en référé Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et en paiement de provisions. Par ordonnance contradictoire en date du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : renvoyé les parties au principal, mais les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; constaté la résiliation du bail établi le 17 décembre 2015 entre Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Madame [B] [U], Madame [S], Madame [Z] [N], Monsieur [J] [D], Madame [F] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [L] [Y] d'une part et Madame [M] [V] d'autre part à compter du 5 août 2020 ; ordonné l'expulsion de [M] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1] avec, si besoin est, le concours de la force publique ; dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; condamné Madame [M] [V] à payer à Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Madame [B] [U], Madame [S], Madame [Z] [N], Monsieur [J] [D], Madame [F] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [L] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 804,79 euros ; condamné Madame [M] [V] à payer à Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Madame [B] [U], Madame [S], Madame [Z] [N], Monsieur [J] [D], Madame [F] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [L] [Y] une indemnité provisionnelle de 11 547,44 euros, correspondant à l'arriéré locatif et aux indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er mars 2021, comprenant l'échéance du mois de mars 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance ; condamné Madame [M] [V] aux dépens rejeté le surplus des demandes ; rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Selon déclaration reçue au greffe le 16 juin 2021, Madame [M] [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a : constaté la résiliation du bail établi le 17 décembre 2015 entre Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Madame [B] [U], Madame [S], Madame [Z] [N], Monsieur [J] [D], Madame [F] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [L] [Y] d'une part et Madame [M] [V] d'autre part à compter du 5 août 2020; ordonné l'expulsion de [M] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1] avec, si besoin est, le concours de la force publique ; condamné Madame [M] [V] à payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 804,79 euros ; condamné Madame [M] [V] à payer une indemnité provisionnelle de 11 547,44 euros, correspondant à l'arriéré locatif et aux indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er mars 2021, comprenant l'échéance du mois de mars 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance ; condamné Madame [M] [V] aux dépens Par dernières conclusions transmises le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [V] sollicite de la cour qu'elle : infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 3 juin 2021 ; suspende le jeu de la clause résolutoire ; constate que Madame [V] est un débiteur de bonne foi et lui accorde les plus larges délais conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ; en conséquence, autorise Madame [V] à se libérer de sa créance en plusieurs versements mensuels et égaux successifs en sus des loyers en cours ; déboute les requérants du surplus de leur demande ; statue en ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions transmises le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Madame [B] [U], Madame [S], Madame [Z] [N], Monsieur [J] [D], Madame [F] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [L] [Y] sollicitent de la cour qu'elle : rejette la demande de réformation de la décision entreprise comme étant infondée, Madame [M] [V] ne justifiant pas de la possibilité de régler la dette ; en conséquence confirme la décision du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamne Madame [M] [V] à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Résiliation du bail : Il n'est pas contesté que Mme [V] ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle qui lui a été délivré le 4 juin 2020 pour paiement de la somme en principal de 4246,78 euros, dans le délai de deux mois qui lui étaient imparti pour ce faire, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. La provision : En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Mme [V] relève que l'assignation du ' 8 décembre' 2020 évoquait une dette de 6 733,19 euros et que trois mois plus tard le décompte faisait état d'une dette de 11'900,18 euros sans comprendre les raisons de cette augmentation. Il convient de préciser que l'assignation a été délivrée le 23 septembre 2020 et que c'est sur la base d'un décompte actualisé au 1er mars 2021 que Mme [V] a été condamnée au paiement de la somme indiquée ci-dessus, expliquant l'augmentation relevée. Le décompte versé aux débats par les bailleurs enseigne néanmoins qu'il a été inscrit dans la dette locative le coût de frais et dépens, à savoir 194,95 euros au titre du commandement de payer, 189,86 euros et 117,79 euros au titre d'assignations, ainsi que 40 euros au titre de l'«Assurance Loi Alur », soit un total de 542,60 euros. Il existe par conséquent une contestation sérieuse quant à la prise en compte desdites sommes au titre de la dette locative qui s'établit par conséquent la somme de 11'357,58 euros, la décision étant réformée quant au quantum de la condamnation. Délais de paiement : Mme [V] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif, ainsi que la suspension de la clause résolutoire. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Mme [V] expose avoir rencontré des difficultés suite à un problème avec la caisse d'allocations familiales qui a cessé de lui verser l'APL pendant une année et le RSA pendant trois mois dans l'attente de la communication de documents concernant ses enfants. Elle expose que les relevés récents de cet organisme montrent que des rappels ont été faits en mars 2021 pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021, pour la somme de 3 925,21 euros. Elle indique qu'elle fait l'objet d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget qui a été reconduite le 24 février 2021 et qu'elle est suivie par l'Union Départementale des Associations Familiales des Bouches-du-Rhône (UDAF) désignée comme délégué aux prestations familiales. Il est justifié que Mme [V] perçoit une allocation logement de 550 euros, une allocation de soutien familial de 564,40 euros, des allocations familiales pour 602,60 euros, un complément familial de 257,88 euros et un revenu de solidarité active de 508,61 euros, soit une somme de 2387,50 euros versés entre les mains de l'UDAF, Mme [V] ayant la charge de cinq enfants. Celle-ci produit une décision rendue le 24 février 2021 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Marseille qui ordonne le renouvellement de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial de la famille, mesure qui concerne les prestations affectées aux besoins exclusifs des enfants. Les bailleurs qui produisent un décompte arrêté au 16 février 2022, exposent que la dette s'élève à ce jour à la somme de 13'335,22 euros, même si indiquent-t-ils, la caisse d'allocations familiales semble avoir repris le paiement des allocations depuis octobre 2021. Il s'en déduit que malgré la reprise des versements d'allocations logement par la caisse d'allocations familiales et la reprise du paiement des loyers, la dette locative s'est accrue, de sorte qu'il est établi que Mme [V] n'est pas en situation de régler sa dette locative sur une période de trois années. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, ni en conséquence à la demande de suspension de la clause résolutoire. L'ordonnance déférée est en conséquence de quoi confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. L'équité commande de débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance du 3 juin 2021 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sauf sur le montant de la provision allouée ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Madame [V] à payer à Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Madame [B] [U], Madame [S], Madame [Z] [N], Monsieur [J] [D], Madame [F] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [L] [Y], une somme à titre provisionnel de 11'357,58 euros correspondant à l'arriéré locatif au mois de mars 2021 ; Dit n'y avoir lieu de faire application en appel de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile outre auxarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df7110d41e0057d43e16c
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