Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7120d41e0057d43e16f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 373 Rôle N° RG 21/09030 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUXU S.D.C. ILE DE FRANCE POITOU C/ [W] [M] S.A.R.L. MARS (MAINTENANCE ASCENSEURS REGION SUD) Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE S.A. GENERALI copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin NAUDIN Me Karine TOUBOUL- ELBEZ Me Jean-Michel ROCHAS Me Laurence BOZZI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05079. APPELANTE Syndicat des copropriétaires ILE DE FRANCE POITOU sise [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet THINOT SAS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eva CIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GENERALI IARD, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège sociale est sis [Adresse 4] défaillante PARTIE INTERVANTE FORCEE S.A.R.L. MARS (MAINTENANCE ASCENSEURS REGION SUD) Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 décembre 2019, Monsieur [W] [M], copropriétaire, a été victime d'un accident de la vie privée causé selon lui par le dysfonctionnement de l'ascenseur de sa résidence sise [Adresse 6]. Par assignation du 31 décembre 2020 (RG n°20/5079), M. [M] a fait assigner en référé la compagnie d'assurances GENERALI aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de lui voir allouer une provision de 5000 euros ainsi qu'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CPAM des Bouches du Rhône a été appelée en déclaration d'ordonnance commune. Par assignation du 2 avril 2021 (RG n°21/1446), M. [M] a fait appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou du [Adresse 6]. Par ordonnance réputée contradictoire date du 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des instances RG n°20/5079 et RG n°21/1446 ; ordonné une expertise médicale de M. [W] [M] commis pour y procéder le Dr [B] [T], [Adresse 8] ; dit que M. [W] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise ; dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par M. [W] [M] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; dans l'hypothèse où M. [W] [M] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, M. [W] [M] sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ; dit que l'expertise sera notamment commune et opposable tant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou du [Adresse 6] qu'à son assureur GENERALI ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou du [Adresse 6] à verser à M. [W] [M] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou du [Adresse 6] à payer à M. [W] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou du [Adresse 6] aux dépens du référé ; déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Selon déclaration reçue au greffe le 17 juin 2021, le S.D.C Ile de France Poitou a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer : en ce qu'elle a considéré que le droit a indemnisation de M. [M] était fondé, et de ce fait, a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou à verser à M. [W] [M] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou à M. [W] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; en ce que la garantie de la compagnie GENERALI, assureur du syndicat des copropriétaires Ile de France, n'a pas été retenue. Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé SDC Ile de France Poitou, sollicite de la cour qu'elle : déclare recevable et fondé SDC Ile de France Poitou en son appel et en conséquence : infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2021, vu les contestations sérieuses, déboute intégralement Monsieur [M] de ses demandes fins et conclusions et le renvoie à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Subsidiairement et si par impossible la Cour, confirmant l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 Juin 2021 en ses condamnations prononcées à l'encontre SDC Ile de France Poitou : 1) condamne la compagnie GENERALI à relever et garantir intégralement le SDC Ile de France Poitou de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre du SDC Ile de France Poitou, 2) déclare recevable et fondé le SDC Ile de France Poitou en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société SARL M.A.R.S Maintenance Ascenseurs Région Sud - MARS Ascenseurs et dés lors déclare commun et opposable à la SARL M.A.R.S l'arrêt de la cour à intervenir, 3) et ordonne une expertise au contradictoire des parties afin de déterminer les causes exactes de l'incident du 19 décembre 2019 dont a été victime Monsieur [W] [M], d'en déterminer les imputabilités et d'indiquer et prescrire les remèdes qui auraient pu éviter cet incident et ceux permettant d'éviter que de tels incidents se reproduisent. Condamne tout succombant, voire solidairement entre eux, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé SDC Ile de France Poitou la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin Naudin, avocat aux offres de droit en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; condamne tout succombant, voire solidairement entre eux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Naudin avocat aux offres de droit en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie GENERALI IARD sollicite de la cour qu'elle : réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, déboute Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire ; confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande formée à titre provisionnel à l'encontre de la compagnie concluante ; déboute le SDC Ile de France Poitou des demandes formées à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, A titre très subsidiaire, condamne la société Maintenance Ascenseurs Région Sud à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toutes les condamnations qui, par extraordinaire, seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause ; déboute Monsieur [M], le SDC Ile de France Poitou et la société M.A.R.S. de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; condamne Monsieur [M] et, à défaut, le SDC Ile de France Poitou à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Bozzi, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions transmises le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [M] sollicite de la cour qu'elle : S'agissant de l'expertise, juge que la cour d'appel n'est nullement saisie d'une remise en cause de la désignation d'un expert aux fins d'examen de Monsieur [M] ; en conséquence, juge que l'ordonnance dont appel ne pourra être réformée s'agissant de la désignation d'un expert judiciaire, S'agissant de la provision, juge que le droit à indemnisation de Monsieur [M] suite à l'accident dont il a été victime le 19 décembre 2019 ne souffre d'aucune contestation sérieuse, juge que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Ile de France Poitou dans la survenance du sinistre dont Monsieur [M] a été victime le 19 décembre 2019 ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; en conséquence, confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Ile de France Poitou à verser à Monsieur [M] une provision de 4 000 euros à valoir sur ses entiers préjudices ; A titre incident, s'agissant de la garantie de la compagnie GENERALI ; réforme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné le seul Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Ile de France Poitou au versement de la provision, et, statuant à nouveau, condamne solidairement, avec le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Ile de France, la Compagnie GENERALI au paiement de la provision de 4 000 euros à Monsieur [M] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; En tout état de cause, condamne solidairement la Compagnie GENERALI et le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Ile de France représenté par son syndic, le Cabinet Thinot à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [M] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. condamne solidairement la Compagnie GENERALI et le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Ile de France représenté par son syndic, le Cabinet Thinot, qui succombent, aux entiers dépens de l'instance. Par exploit d'huissier en date du 19 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou a fait assigner en intervention forcée la SARL Maintenance Ascenseurs Région Sud, mise en cause également à la requête de la compagnie d'assurance GENERALI par acte d'assignation du 3 août 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2021, la SARL Maintenance Ascenseurs Région Sud, M.A.R.S., auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé des moyens, a conclu comme suit: - déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou et la société Generali de leurs demandes et les dire en tout état de cause infondés en celles-ci, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou et la société GENERALI de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : La déclaration d'appel : Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, se trouvent dévolus à la cour les seuls chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, aucun appel incident n'ayant été formalisé permettant d'étendre la saisine de la cour à d'autres chefs du jugement critiqués. Dès lors, ainsi que le relève à bon droit M. [M], la cour n'est pas saisie d'une demande de remise en cause de désignation d'un expert médical. La mise en cause de la SARL Maintenance Ascenseurs Région Sud : Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes à son égard du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société GENERALI, la société M.A.R.S. expose, référence faite à l'article 547 du code de procédure civile, qu'il n'est pas justifié d'une évolution du litige au sens des articles 554 et 555 du même code autorisant sa mise en cause, nonobstant la défaillance devant le premier juge du syndicat des copropriétaires, assigné non pas le 31 décembre 2020 comme celui-ci l'indique, mais le 2 avril 2021, soit hors période d'état sanitaire urgence. L'article 555 du code de procédure civile prévoit que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, cette évolution du litige étant caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, la société M.A.R.S. qui assure la maintenance des ascenseurs de la copropriété, est mise en cause d'une part aux fins de se voir déclarer le présent arrêt commun et opposable, en vue de l'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires afin d'établir l'origine de l'incident et d'autre part, afin de relever et garantir la compagnie d'assurances GENERALI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au motif d'une défaillance dans la maintenance des ascenseurs. Ces éléments ainsi développés tant par le syndicat des copropriétaires que par son assureur, ne caractérisent donc pas une évolution du litige. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société M.A.R.S. et de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société GENERALI. L'indemnisation de M. [M] : Pour conclure à la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, M. [M] expose que la porte palière de l'ascenseur ne parvenant pas à se fermer, il a poussé la porte pour en sortir et emprunter le second ascenseur de l'immeuble, et que c'est alors que le frein de la porte palière de l'ascenseur a lâché et s'est refermé sur son doigt, lui sectionnant ainsi la phalange distale au niveau du majeur. Les dispositions ci-dessus prévoient que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La preuve du déroulement des faits tels que décrits par M. [M] résulte d'une attestation d'un ami avec lequel il était le jour de l'accident du 19 décembre 2019, M. [D] expliquant que tous deux une fois dans l'ascenseur, ils ont constaté que la porte ne se refermait pas correctement, laissant subsister un écart de 10 cm, indiquant que M. [M], pour sortir de l'ascenseur, a poussé la porte dont le frein a subitement lâché, la porte se refermant violemment sur son doigt. Le même jour, M. [M] a fait dresser un procès-verbal de constat lequel enseigne que, l'huissier étant à l'intérieur de l'ascenseur arrêté au troisième étage, dès lors que l'on ouvre l'ascenseur vers l'extérieur, la porte extérieure de celui-ci s'arrête et se bloque à environ 10 à 15 cm au niveau de l'ouverture extérieure. Alléguant l'existence de nouveaux dysfonctionnements de cet ascenseur, M. [M] a fait dresser un second constat huissier le 28 janvier 2021, soit plus d'un an après, lequel constate le même désordre s'agissant du blocage de la porte extérieure de l'ascenseur. Il est constant que le mauvais fonctionnement d'un ascenseur, partie commune, entre dans le cadre de la présomption de responsabilité édictée par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, présomption dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble peut s'exonérer totalement et partiellement en établissant une cause étrangère, la force majeure ou la faute de la victime. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires considère que M. [M] a commis une faute en essayant d'ouvrir de force la porte de l'ascenseur au lieu d'avertir l'ascensoriste par pression sur le bouton destiné à cet effet. M. [M] considère quant à lui que son comportement n'est constitutif d'aucune faute revêtant un caractère imprévisible et irrésistible seule susceptible d'exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité. Comme l'a relevé le premier juge, M. [M] a effectivement pris un risque en forçant l'ouverture de la porte palière, mais apprécier la faute commise par celui-ci comme exonératoire de la responsabilité du syndicat des copropriétaires excède cependant la compétence du juge des référés et relève de l'appréciation du juge du fond. Il s'en déduit que le droit à indemnisation de M. [M] n'est pas sérieusement contestable, l'ordonnance déférée à la cour étant confirmée de ce chef y compris sur le montant de la provision allouée à la victime, justement appréciée par le premier juge. La garantie de l'assureur: Le syndicat des copropriétaires rappelle qu'il bénéficie d'un contrat d'entretien avec la société M.A.R.S., qu'une demande d'intervention a été faite le 19 décembre 2019 et précise que le contrat d'ascensoriste prévoit des visites périodiques automatiques, s'étonnant qu'un défaut d'entretien puisse lui être reproché. L'appelant conduit un contrat de maintenance portant le numéro 80123, souscrit le 30 septembre 2011 auprès de la société M.A.R.S., relatif à l'entretien des ascenseurs et monte-charge, qui prévoit des visites périodiques toutes les six semaines au maximum. La société GENERALI répond que le seul fait de souscrire un contrat de maintenance ne suffit pas à exonérer le syndicat des copropriétaires de son obligation d'entretien des biens assurés, rappelant que M. [M] expose avoir informé la copropriété, avant l'accident, du dysfonctionnement affectant l'ascenseur et que pour autant, en dépit de ce signalement, la société M.A.R.S. indique n'avoir reçu aucune demande d'intervention par mail, ni téléphone entre le 31 octobre 2019 le 4 février 2020. La société M.A.R.S. expose en effet qu'aucune demande d'intervention n'a été enregistrée sur la centrale de réception le 19 décembre 2019, date de l'accident dont elle n'a eu connaissance que 15 mois plus tard, par un mail adressé le 25 mars 2021 par le syndicat copropriété. L'assureur fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du respect de la clause des conditions générales du contrat d'assurance relative aux obligations de l'assuré à savoir : -« maintenir en bon état d'entretien les biens assurés ; - vous conformer à la réglementation en vigueur en matière de sécurité des bâtiments, particulièrement en ce qui concerne la construction, l'installation et le fonctionnement des ascenseurs, monte-charge et vide-ordures ». La société M.A.R.S. expose que la dernière intervention avant l'incident a eu lieu le 16 juin 2019 et l'intervention suivante le 4 février 2020. Cette société produit les feuilles de visite de maintenance pour les mois de novembre et décembre 2019 ainsi que janvier 2020, qui mentionnent comme numéro de contrat le numéro 80123 intitulé «MINIMA», soit celui dont l'appelant produit la copie, mais également le numéro 80137 intitulé «ETEND ». La société de maintenance produit également un rapport annuel d'activité concernant l'historique des intervenants depuis le 1er janvier 2019 au titre du contrat numéro 80123, portant mention, mais à compter du 23 juin 2021 des visites mensuelles de contrôle notamment des portes palières. En l'état de ces éléments et au regard du dysfonctionnement avéré de la porte palière de l'ascenseur, il existe des contestations sérieuses quant à l'entretien des biens assurés en l'état du contrat de maintenance produit, d'autant que la société de maintenance n'a pas été sollicitée dans le cadre de cet incident et qu'il n'est justifié aucunement d'une intervention en vue de mettre fin au dysfonctionnement de la porte palière de l'ascenseur, constaté à nouveau en janvier 2021. Des lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une contestation sérieuse quant à la demande du syndicat des copropriétaires à être relevé et garanti par son assureur. M. [M] a formé appel incident sur le rejet de sa demande de garantie de la société GENERALI, et, pour considérer comme acquise la garantie de l'assureur, rappelle que la clause d'une police d'assurance excluant la garantie de l'assureur de copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation, caractérisé et connu de l'assuré, qui ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ne peut être considérée comme une exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. La société GENERALI réplique que la clause précitée ne constitue pas une clause d'exclusion, mais une clause tendant à définir les conditions de la garantie puisqu'elle met à la charge de l'assuré une obligation d'entretien. Il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la nature de la clause invoquée, cette appréciation relevant juge du fond, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à l'appel incident formé par Monsieur [M], l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de son assureur. Mesures d'instruction : Le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer les causes du dysfonctionnement de l'ascenseur le 19 décembre 2019 ainsi que les imputabilités au vu des interventions techniques de la société M.A.R.S. et du contrat, sans cependant justifier d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande d'expertise. Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou et la société GENERALI à payer à la SARL M.A.R.S. la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] est débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société GENERALI tant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux dépens de l'instance. M. [M] est condamné à payer sur ce même fondement, à la société GENERALI, une somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que la cour n'est pas saisie d'un appel relatif à l'expertise médicale de M. [M] ; Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou et de la société GENERALI à l'encontre de la société M.A.R.S. ; Confirme l'ordonnance du 2 juin 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Y ajoutant : Rejette la demande d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société GENERALI tant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux dépens de l'instance ; Condamne M. [M] à payer à la société GENERALI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou et la société GENERALI à payer à la SARL M.A.R.S. la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile de France-Poitou aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 113-1 du code des assurances.article 547 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre auxarticle 696 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile quarticle 555 du code de procédure civile prévoit qarticle 145 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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627df7120d41e0057d43e16f
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