Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7130d41e0057d43e171
- Date
- 12 mai 2022
Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DE DESISTEMENT SUR RENVOI DE CASSATION DU 12 MAI 2022 N° 2022/180 N° RG 21/09980 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXTO [I] [T] S.A.S. MONRESEAU-IMMO.COM Société MONRESEAU-IMMO.PARTNERS C/ S.A.S. CAPI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Décision déférée à la Cour : Arrêt prononcé sur saisine de la cour, suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 avril 2021, qui a cassé et anulé partiellement l'arrêt n° 316 rendu le 21 juin 2018 par la 2ème Chambre de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE enregistré au répertoire général sous le n°15/19529. DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE S.A.S. MONRESEAU-IMMO.COM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE Société MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1] représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.S. CAPI, dont le siège social est sis [Adresse 4] assigné le 11 octobre 2021 à personne habilitée non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La cour d'appel est saisie d'une déclaration sur saisine après renvoi de cassation régularisée le 02 juillet 2021 en suite de l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la 2ème Chambre de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE enregistré au répertoire général sous le n°15/19529. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, Monsieur [I] [T], la S.A.S. MONRESEAU-IMMO.COM et la Société MONRESEAU-IMMO.PARTNERS ont demandé que leur soit donné acte de leur désistement sans réserve, d'instance et d'action. La SAS CAPI, bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Le désistement ayant été fait sans réserve, et aucun appel incident ou demande incidente n'ayant été formé avant le désistement, ce dernier produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une acceptation par conclusion des autres parties. Le désistement de l'appel emporte extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONSTATE l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel introduite par la société SHABU SHABU à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 juillet 2020. DECLARE la cour dessaisie de cette instance, DIT que les dépens seront supportés conformément à l'accord des parties ou à défaut seront supportés par Monsieur [I] [T], la S.A.S. MONRESEAU-IMMO.COM et la Société MONRESEAU-IMMO.PARTNERS . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Référence
627df7130d41e0057d43e171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel