Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7250d41e0057d43e179
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 90 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 12 MAI 2022 N°2022/ MA Rôle N°21/13085 N° Portalis DBVB-V-B7F-BICDT [Z] [G] C/ S.C.P. TADDEI FERRARI FUNEL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société COIFFURE LAND Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Copie exécutoire délivrée le : 12/05/2022 à : - Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - S.C.P. TADDEI FERRARI FUNEL - Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Arrêt en date du 12 Mai 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 décembre 2020, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE. DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE Madame [Z] [G] , demeurant Résidence le Marina Bay, bâtiment A, 71 boulevard POINCARRE - 06160 JUAN LES PINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001940 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX EN PROVENCE) représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE DEFENDERESSES SUR DECLARATION DE SAISINE S.C.P. TADDEI FERRARI FUNEL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société COIFFURE LAND, sise 54 rue Gioffredo - 06000 NICE non comparante ni représentée Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE, sise LES DOCKS Atrium 10.5 -, 10 Place de la Joliette - BP 76514 - 13567 MARSEILLE Cedex 02 représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [G] a été engagée selon accord verbal à compter du 18 octobre 2012, en qualité de coiffeuse par la société COIFFURE LAND. La relation salariale a pris fin le 26 octobre 2012 à la suite du refus de la salariée de souscrire le contrat de travail proposé la veille par l'employeur et qu'elle a estimé ne pas correspondre aux accords verbaux. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2012 de demandes tendant notamment à la reconnaissance du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail par l'employeur et à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 2 août 2013, le conseil des prud'hommes de Nice a condamné la société COIFFURE LAND à payer à Mme [G] diverses sommes dont une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail mais a rejeté la demande de cette dernière au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société TADDEI-FUNEL se trouvant désignée en qualité de liquidateur. Statuant sur l'appel de la salariée, par arrêt rendu le 22 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 2 août 2013, modifiant seulement le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive. Sur le pourvoi formé par Mme [G], la Cour de cassation a, par arrêt du 9 décembre 2020, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La cassation est intervenue sur le moyen unique du pourvoi auquel la Cour a répondu ce qui suit : ''vu les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : (...) Pour débouter la salariée de sa demande de versement d'une telle indemnité, l'arrêt énonce, après avoir constaté que la rupture de la relation de travail au cours de la période d'essai était intervenue de manière abusive à l'initiative de l'employeur et que ce dernier n'avait procédé à la déclaration prévue par l'article L. 1221-10 susvisé que postérieurement à cette rupture, que ce retard, à lui seul, ne peut suffire à caractériser une intention de dissimuler l'emploi alors que la démarche, en elle-même, tend à attester du contraire. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intention de dissimulation de l'employeur dans le défaut de déclaration de la salariée, préalablement à son embauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.' Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : '-réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NICE en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative au travail dissimulé, Statuant à nouveau, - retenir que la société COIFFURE LAND a délibérément omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche la concernant, - fixer sa créance à la somme de 10.902 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - juger opposable et commune la décision à intervenir au CGEA AGS et à la SCP TADDEI FUNEL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COIFFURE LAND, - condamner la SCP TADDEI FUNEL, ès qualités, aux entiers dépens.' Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, l'UNEDIC AGS CGEA délégation de Marseille demande à la cour de : '- constater que la déclaration préalable à l'embauche a été enregistrée à l'URSSAF des ALPES MARITIMES le 30 octobre 2012 ; - dire et juger que l'élément intentionnel de l'enregistrement d'une déclaration préalable 4 jours après la rupture de la période d'essai n'est pas démontrée ; - confirmer le jugement ayant débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; En tout état de cause ; - dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ; - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail ; - dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable à l'AGS dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ; - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, notamment le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent. L'article L.1221-10 précité dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ». L'article R.1221-4 précise en outre que cette déclaration doit être adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible d'embauche. L'élément intentionnel ne peut être présumé, ni résulter de la seule discordance entre les heures travaillées et les heures portées sur le bulletin de paie. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut davantage se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni de l'absence de contestation par le salarié du paiement des heures supplémentaires. Mme [G] sollicite une somme de 10.902 euros à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé, faisant valoir que la déclaration préalable à l'embauche s'apparente à une tentative de régularisation alors même que la rupture était consommée et que l'employeur s'était volontairement abstenu de toute déclaration pendant la relation contractuelle, que le caractère intentionnel ressort également de l'absence de paiement volontaire des heures supplémentaires effectuées. L'UNEDIC AGS CGEA soutient que la déclaration préalable à l'embauche a bien été enregistrée à l'URSSAF des ALPES MARITIMES le 30 octobre 2012, que le fait qu'elle ait été enregistrée 4 jours après la rupture des relations contractuelles ne permet pas d'établir que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Au cas d'espèce, il résulte du dossier que Mme [G] a été embauchée suivant accord verbal le 18 octobre 2012, qu'il lui était soumis un contrat de travail le 25 octobre 2012, mais ne correspondant pas aux engagements de l'employeur, qu'elle refusait donc de signer, que le 26 octobre 2012, la société COIFFURE LAND mettait un terme à la relation de travail et procédait à la déclaration préalable à l'embauche le 30 octobre 2012 soit 4 jours après la rupture de la relation contractuelle et 12 jours après la date d'embauche. L'absence de déclaration d'embauche dans les délais, ainsi que de surcroît la régularisation, a posteriori, de cette formalité légale, alors que la relation de travail s'est trouvée rompue, traduisent la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives, ce qui caractérise en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 1º précité, ce dont il résulte que Mme [G] peut prétendre à une indemnité forfaitaire à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 10.902 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, ladite somme devant être fixée au passif de la société COIFFURE LAND. Sur les dépens. Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société COIFFURE LAND. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi de cassation, en dernier ressort : Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 décembre 2020, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mars 2018, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la créance de Mme [Z] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société COIFFURE LAND à la somme de 10.902 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société COIFFURE LAND, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df7250d41e0057d43e179
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