Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7260d41e0057d43e17c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 780 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DE RENVOI DU 12 MAI 2022 N° 2022/160 Rôle N° RG 21/13241 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICYV S.A.S. EST VAR IMMOBILIER (EVIM) C/ S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Copie exécutoire délivrée le : à : Me JOURDAN Me DE MONTBEL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F01147. Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03943. Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 619-F-D. APPELANTE S.A.S. EST VAR IMMOBILIER (EVIM), Représentée par son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SCI Mangin III avait entrepris la construction d'un ensemble immobilier mixte à Fréjus. Une partie des locaux sera cédée le 18 mars 2016 à la SCI C'ur De Ville Banque. Par courriel du 6 février 2015, la société Marseillaise de Crédit (SMC) a indiqué à Monsieur [Z] [L], représentant de la société Est Var Immobilier (EVIM), de son intérêt pour un bail commercial sur un local situé sur la partie avant du bâtiment. Le 12 février 2015, Monsieur [L] a répondu à la SMC, sur son adresse mail de la société EVIM, de son accord de principe sous réserve de réception d'une offre formelle. Le 13 février 2015, la SNC a adressé par courriel une lettre d'intention à Monsieur [L] sur son mail professionnel EVIM, doublée par un courrier recommandé avec AR du même jour envoyé à Monsieur [L] à l'adresse de la société EVIM, contenant une offre ferme au prix de 200 € le m² par an, et 165 000 € au titre du droit d'entrée pour un local d'une superficie d'environ 250 m². Lors d'une visite sur site le 14 septembre 2015, Monsieur [L] a fait état d'une difficulté à signer le bail. Le 30 septembre 2015, la SMC a indiqué à Monsieur [L] qu'elle se limitait aux surfaces disponibles en l'état, qu'elle renonçait à l'extension du local, qu'elle était prête à porter le droit d'entrée à 190 000 € au lieu de 160 000 € et qu'elle voulait passer rapidement à la signature. Monsieur [L] n'a plus répondu aux demandes de la SMC jusqu'au 17 décembre 2015 où il a indiqué par courrier qu'il devait y avoir eu un malentendu parce qu'il était dans l'impossibilité de louer des locaux dans la zone. Selon acte authentique du 22 mars 2016, la SCI C'ur de Ville Banque a donné à bail commercial les locaux dont s'agit à la société CIC Lyonnaise de Banque. Par exploit du 13 avril 2016, la SMC a fait assigner la SAS EVIM afin qu'il soit dit qu'elle avait abusivement et fautivement rompu les pourparlers contractuels, qu'elle soit condamné à lui payer la somme de 57 800 €, outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, avec exécution provisoire. La société EVIM a expliqué qu'elle n'était pas propriétaire des locaux que la SMC voulait louer, que la propriétaire était maintenant la SCI C'ur De Village Banque, et qu'elle n'avait été dans l'opération immobilière qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, a conclu à sa mise hors de cause, et en toute hypothèse, au débouté de la SMC, et reconventionnellement, elle a sollicité la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de commerce de Marseille a : -condamné la société Est Var Immobilier EVIM SAS à payer à la Société Marseillaise de Crédit SA la somme de 27 800 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Est Var Immobilier EVIM SAS aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire, -rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Le tribunal de commerce de Marseille a retenu que Monsieur [Z] [L], président de la société EVIM, était aussi le gérant des SCI Mangin III et C'ur De Ville Banque, qu'il s'était positionné comme interlocuteur légitime de la SMC lors des négociations, et que la société EVIM n'a pas manifesté d'opposition à l'accord de principe initial du 12 février 2015, ni à la 2e proposition du 30 septembre 2015, et qu'il faudra attendre le 17 décembre 2015 pour que Monsieur [L] indique qu'il n'y avait pas possibilité de louer les surfaces demandées, sans autre explication, ce qui constituait une rupture abusive des pourparlers pour attitude déloyale à l'égard de la SMC. La SAS EVIM a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2017. Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel de céans, chambre 3-2 : -a confirmé le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de la société EVIM dans la rupture des pourparlers, -l'a infirmé sur le montant du préjudice subi par la Société Marseillaise de Crédit, - a condamné la société EVIM à payer la somme de 17 800 € à titre de dommages et intérêts, -a condamné la société EVIM à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, -l'a condamnée aux entiers dépens. Sur pourvoi de la société EVIM, par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, a condamné la SMC aux dépens et à payer à la société EVIM la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cassation a été prononcée sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions ce qui constitue un défaut de motifs. La SAS EVIM a saisi la Cour d'appel de renvoi par déclaration du 14 septembre 2021. Par décision présidentielle du 8 octobre 2021, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2022. Par conclusions du 8 février 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Est Var Immobilier dite EVIM demande à la Cour de : « Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, vu l'arrêt prononcé par la Cour de cassation, 3e chambre civile, le 9 septembre 2021, Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le 14 février 2021. Statuant à nouveau, Mettre purement et simplement hors de cause la société EVIM, celle-ci n'ayant loué aucun lien précontractuel ou contractuel avec la Société Marseillaise de Crédit, la société EVIM n'étant nullement propriétaire des locaux que la Société Marseillaise de Crédit projetait de prendre à bail, celle-ci n'étant intervenue qu'en qualité d'assistant maître d'ouvrage de la SCI Mangin III, propriétaire des locaux, aux droits de laquelle vient la SCI C'ur De Ville. En toute hypothèse, Débouter la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la société EVIM n'ayant commis aucune faute à l'égard de la Société Marseillaise de Crédit. Débouter de même la Société Marseillaise de Crédit de sa demande, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'un préjudice imputable à la société EVIM. Reconventionnellement, Condamner la Société Marseillaise de Crédit à payer à la société EVIM la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens. » Par conclusions du 21 décembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la Société Marseillaise de Crédit demande à la Cour de : « Vu l'article 1382 du Code civil (et le cas échéant des articles 1112 et 1240 résultant de la réforme du droit des contrats), Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 février 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EVIM. Dire et juger que la société EVIM à abusivement et fautivement rompu des pourparlers contractuels et qu'elle est en conséquence, par application de l'article 1382 du Code civil, tenu d'indemniser la Société Marseillaise de Crédit. Débouter la société EVIM de l'intégralité de ses demandes. Réformer le jugement en ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable. Et statuant à nouveau sur ce chef de demandes, Condamner la société EVIM à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 57 800 €, toutes causes confondues, dont 30 000 € au titre du préjudice moral. La condamner à payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. » L'instruction de l'affaire a été close le 15 février 2022. MOTIFS Compte tenu de la date des faits soumis à l'appréciation de la cour (2015) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations au 1er octobre 2016, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code. Sur la mise hors de cause de la SAS EVIM La société EVIM sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle serait sans lien avec la SMC. Mais outre que cette appréciation est l'objet même du litige, qui est fondé sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, Monsieur [Z] [L], qui a été l'interlocuteur de la SMC, a répondu à ses divers message courant 2015 par sa boite mail [Courriel 3]. Seul l'examen au fond de l'affaire pourra déterminer si la société EVIM n'a aucun lien, contractuel ou précontractuel, avec la Société Marseillaise De Crédit. Dès lors, la société EVIM est déboutée de sa demande d'être mise hors de cause. Sur les fonctions de la société EVIM auprès de la SCI Mangin III D'après les pièces produites, la SMC a toujours été en relation avec Monsieur [Z] [L] de la société EVIM. Or il convient de préciser que les Kbis des sociétés révèlent que la SCI Mangin III et la SCI C'ur de Ville Banque ont pour gérant la SARL Maximmo, et que la SAS EVIM a pour président la SARL Maximmo. Le gérant de la SARL Maximmo est Monsieur [Z] [L]. Il est donc le représentant légal des 3 sociétés. La société EVIM soutient qu'elle ne pouvait louer les locaux convoités par la SMC au motif qu'elle n'en était pas propriétaire et qu'elle n'avait pas le pouvoir de les louer au regard de la convention de gestion qui l'a liée à la SCI Mangin III, qui n'était, d'après elle, qu'une mission d'assistance au maître d'ouvrage. Il n'est pas discuté que la SAS EVIM n'était pas propriétaire desdits locaux. La mission de gestionnaire de l'opération confiée par la SCI Mangin III à la SAS EVIM est définie par l'article 2 de cette convention du 9 mars 2011 intitulée « Énumération des tâches », lequel est divisé en 4 paragraphes : Missions administratives et juridiques : rédaction des contrats préliminaires et promesses de vente type modification des statuts de la SCI, convocation + tenue des assemblées, cession de parts entre associés liaison avec le géomètre pour le calcul des millièmes et des charges de copropriété descriptif et plans notaire liaison avec le notaire dans le cadre de l'élaboration de l'état descriptif de division et règlement de copropriété contrat d'assurance de la SCI formalités de liquidation de la SCI réunions maître d'ouvrage état des lieux, liaison avec les voisins conventions avec les tiers relations avec toutes les administrations Missions commerciales étude de marché (pour définition du produit et des prix de vente) définition de la politique commerciale suivi des contrats préliminaires et signature des actes clients assistance aux acquéreurs (près, choix des options') contentieux avec acquéreurs recouvrement impayés sur acte définition de l'action publicitaire suivi des campagnes publicitaires livraison aux acquéreurs service après-vente Missions financière et comptable bilan financier prévisionnel des mises à jour contrat et gestion des crédits bancaires accordés à la SCI contrat et gestion des garanties financières accordées à la SCI planning prévisionnel des ventes + mise à jour engagement des dépenses suivi d'règlement des dépenses et signature des ordres de paiement tenue de la comptabilité de la SCI appel de fonds auprès des associés appel de fonds auprès des clients bilans comptable annuel mise au point des décomptes définitifs travaux décomptes définitifs SCI (hors travaux) mise au point du régime fiscal de la SCI avec le Trésor Public Missions technique et opérationnelle mise au point du contrat d'architecte choix du bureau de contrôle + mise au point du contrat approbation des plans approbation du descriptif tous corps d'état approbation du dossier d'appel d'offres liste des entreprises à consulter consultation des entreprises dépouillement des offres et exploitation des résultats, choix des entreprises signature des marchés de travaux et O.S. relations avec architecte, technicien, entreprise contrats pour, eau, gaz, EDF, téléphone Réunions de chantier paiements situations d'entreprises et décompte définitif visite et réception entreprises levée des réserves et contentieux entreprises achèvement des travaux + certificat de conformité conception du panneau de chantier. Cette énumération des tâches n'est pas limitative, EVIM s'engage à assurer avec diligence toutes les tâches nécessaires à la réalisation de l'objet social de la SCI Mangin III. Il suit de là que la société EVIM avait les pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer la SCI Mangin III, y compris pour traiter tout contentieux, et que, notamment, elle avait les pleins pouvoirs en matière de commercialisation du programme immobilier, ce qui englobe la signature des baux commerciaux en l'état futur d'achèvement. Dès lors, l'interlocuteur de la SMC, qui était intéressée par prendre des locaux situés en rez-de-chaussée du projet immobilier pour y installer une agence, avec un bail commercial, ne pouvait être que la SAS EVIM représentée par Monsieur [Z] [L]. La société EVIM a donc agit en qualité de représentant de la société Mangin III. Sur la rupture des pourparlers Il est admis que dans la phase précontractuelle, les parties sont libres de mettre fin aux pourparlers. Cependant il ne faut pas que la rupture des pourparlers dégénère en abus. La partie qui estime que la rupture a été abusive peut rechercher la responsabilité de son contradicteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil. L'article 1382 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparer. Sur ce fondement, la partie qui s'estime lésée peut aussi rechercher la responsabilité de l'intermédiaire qu'elle estimerait fautif. Dans la présente instance, d'après la copie des mails produites par les parties, à la suite de la réunion du 5 février 2015, par mail du 6 février 2015 envoyé à Monsieur [L] sur son adresse EVIM, Madame [S] [T] de la SMC, a fait part de leur intérêt pour le local situé sur la partie avant du bâtiment donnant sur le rond-point, pour une superficie de 250 m², un loyer de 200 € le mètres carrés par an, un droit d'entrée de 165 000 €, un box en sous-sol au prix de 80 € mensuels, avec un bail sous conditions suspensives des autorisations administratives. Au final de ce courriel, il est mentionné : Je vous remercie de votre accord sur cette proposition et reste dans l'attente d'un projet de bail sous conditions suspensives. Monsieur [Z] [L], par courriel émanant de sa boîte électronique EVIM, a répondu à Madame [T] le 12 février 2015 : Je vous remercie de votre intérêt et vous confirme notre accord de principe sous réserve de réception d'une offre formelle. Dès le 13 février 2015, Madame [S] [T] a envoyé par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre d'intention de la SMC reprenant les propositions déjà faites, à Monsieur [Z] [L], à ses adresses mail et courrier EVIM. Par courriel du 3 avril 2015, Madame [S] [T] a envoyé à Monsieur [Z] [L] le projet de bail commercial en état futur d'achèvement sous conditions suspensives. Monsieur [Z] [L] a répondu (date non apparente) : Merci de noter que je ne souhaite pas de franchise de loyer. Par ailleurs s'agissant des extérieures, nous allons tout faire pour obtenir ce qui vous irait le mieux. Les éventuels frais de mise à niveau (tout venant complémentaire ou ciment ou sable') seraient à votre charge si en dehors de ce qui est prévu au marché public. D'après le mail du jeudi 10 septembre 2015 de Madame [T], plusieurs personnes de la SMC se sont rendues à différentes reprises sur place pour faire valider le local par les instances dirigeantes, dont l'architecte et le conducteur de travaux en vue de l'établissement des plans de la future agence bancaire. Mais dans ce même courriel du 10 septembre 2015, Madame [T] fait état que depuis quelques mois, il est impossible de joindre Monsieur [Z] [L] malgré des appels insistants auprès de son assistance, et que n'ayant pas de nouvelles sur l'avancement de ce projet, la SMC s'était rapprochée de la mairie qui avait indiqué qu'il n'y avait aucun problème et que la livraison aurait bien lieu comme prévu début 2016. Le 14 septembre 2015, les préposés de la SMC se rendaient sur place où Monsieur [Z] [L] leur a indiqué qu'il ne pouvait pas signer le bail car il était en conflit avec Monsieur [X], Madame [X] étant propriétaire d'une partie des locaux que souhaitait louer la banque. Pour tenir compte de cette difficulté, par mail du 30 septembre 2015, la SMC par l'intermédiaire de Madame [T] proposait à Monsieur [Z] [L] à son adresse Internet EVIM, de renoncer de louer la partie appartenant à Monsieur ou Madame [X], en maintenant les autres propositions du bail commercial sauf à monter leur droit d'entrée à 190 000 €. Elle concluait en sollicitant conclure le plus rapidement possible. Monsieur [Z] [L] n'a plus répondu aux messages de la SMC, ni même à la lettre recommandée avec AR du 17 novembre 2015 envoyé par Maître [V], conseil de la banque. Celui-ci renouvelait la demande de signature du bail le 14 décembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun en-tête de société, Monsieur [Z] [L] a répondu à Maître [V] : « Il doit y avoir un malentendu car dans ma situation je suis actuellement dans l'impossibilité de louer des locaux sur la zone. » Le rapprochement de ces divers échanges permet de retenir qu'au moins jusqu'à mai 2015, Monsieur [Z] [L], en sa qualité de représentant de la société EVIM, avait acquiescé au principe d'un bail commercial consenti à la SMC. Les pourparlers étaient d'ailleurs bien engagés puisque le projet de bail commercial avait été examiné et discuté, que l'architecte avait élaboré un projet avec le chef de chantier. Ensuite, Monsieur [Z] [L] en sa qualité de représentant de la société EVIM, n'a plus répondu aux sollicitations de la SMC, et ce n'est que sur l'insistance de la SMC qu'il y a eu une entrevue sur les lieux le 14 septembre 2015. À la lecture du courriel du 30 septembre 2015, il apparaît que si les préposés de la SMC ne s'étaient pas rendus sur les lieux, Monsieur [Z] [L] ne les aurait pas informés de la difficulté rencontrée avec Monsieur et Madame [X]. Ensuite, Monsieur [Z] [L] n'a plus répondu à la SMC jusqu'à son courrier du 17 décembre 2015 où de façon surréaliste, il dit qu'il y a eu « malentendu ». En fait, les locaux qui intéressaient la SMC ont été vendus par la SCI Mangin III à la SCI C'ur De Ville Banque le 18 mars 2016, laquelle les a loués selon acte authentique du 22 mars 2016 à la société CIC Lyonnaise De Banque. Compte tenu de l'avancement des pourparlers entre la société EVIM et la SMC, du temps pendant lequel Monsieur [Z] [L] a gardé le silence, soit de juin à décembre 2015 excepté l'entrevue du 14 septembre 2015 provoquée par la SMC, la société EVIM a manqué de loyauté envers la SMC en tardant à lui dire que le bail commercial ne lui serait pas accordé. Il y a donc rupture abusive des pourparlers. Sur le préjudice de la SMC La SMC sollicite l'indemnisation des frais d'architecte qu'elle a engagé, celui du travail de ses collaborateurs qui a été inutiles, ainsi que son préjudice moral. En premier lieu, la SMC justifie que son architecte avait commencé à travailler sur ce projet et que celui-ci lui a facturé des honoraires à hauteur de 7800 € TTC. Il lui sera alloué cette somme de 7800 € TTC. La SMC sollicite ensuite la somme de 20 000 € au regard du temps passé par ses collaborateurs sur ce dossier, et elle produit le contrat de travail de 3 d'entre eux. La SMC est très évasive sur le temps passé par Madame [N] et Madame [T] sur ce dossier et pour Madame [N], le nombre de ses déplacements. La SMC ne précise pas le temps passé sur ce seul dossier, alors que nécessairement ces deux employées traitent plusieurs dossiers de création d'agences en même temps. Par contre, pour Monsieur [C], responsable de travaux, il est indiqué qu'il a passé 2 semaine à temps plein sur ce projet. Il est alloué à la SMC de ce chef la somme de 4000 €. Enfin, la SMC sollicite la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral. Elle fait état des perturbations qui ont résulté de cet échec auprès de ses salariés et clients, et de la mauvaise foi de son interlocuteur qui a mené des négociations secrètes parallèles avec un établissement concurrent. La seule affirmation de perturbations , sous justificatif, ne permet pas de retenir qu'il en est résulté un préjudice moral. Par contre, il est certain que la SMC a subi un préjudice moral en apprenant que Monsieur [Z] [L], représentant de la société EVIM, avait conduit des pourparlers parallèles avec un de ses concurrents. Pour ce chef de préjudice il lui est alloué la somme de 6 000 €. Ainsi, la SAS EVIM est condamnée à payer à la SMC la somme de 17 800 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est ainsi infirmé au quantum. Sur la demande de dommages intérêts de la société EVIM Compte tenu de la solution adoptée par la Cour, la société EVIM ne peut prétendre avoir subi un préjudice et se voir allouer une quelconque somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle est déboutée de cette demande. Sur les autres demandes L'équité commande de faire bénéficier la SMC des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société EVIM qui succombe, est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 9 septembre 2021, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Est Var Immobilier (EVIM) à payer à la SA Société Marseillaise De Crédit la somme de 27 800 € à titre de dommages et intérêts, Statuant sur le chef infirmé, et y ajoutant, Condamne la SAS Est Var Immobilier (EVIM) à payer à la SA Société Marseillaise De Crédit la somme de 17 800 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la SAS Est Var Immobilier (EVIM) à payer à la SA Société Marseillaise De Crédit la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef par le premier juge, Condamne la SAS Est Var Immobilier (EVIM) aux dépens d'appel, y compris les dépens de l'arrêt cassé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile pour défaarticle 1382 du Code civilarticle 1240 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627df7260d41e0057d43e17c
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