Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7280d41e0057d43e180
- Date
- 12 mai 2022
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 12 MAI 2022 N° 2022/180 Rôle N° RG 21/13433 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDQC SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE C/ [C] [J] [I] [E] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/04252. APPELANTE SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant ses locaux administratifs sis [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [I] [E] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une opération de défiscalisation opérée par l'intermédiaire de la SA Apollonia, Mme [I] [E] et M. [C] [J] ont notamment souscrit un prêt d'un montant de 105 000 euros auprès de la SA Crédit Foncier de France pour l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location, situé à [Localité 8]. Exposant qu'ils étaient victimes d'une fraude, Mme [I] [E] et M. [C] [J], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Contestant les conditions dans lesquelles cette acquisition et ce prêt avaient été réalisés, ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Les échéances n'étant plus réglées, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner, par acte du 16 mars 2011, Mme [I] [E] et M. [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement de la somme de 85 611,88 euros restant due au titre du prêt qu'elle leur avait consenti. Par ordonnance du 5 septembre 2011, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans le cadre de cette instance en paiement. La SA Crédit Foncier de France a saisi le juge de la mise en état d'une demande de révocation du sursis ainsi ordonné. Saisi par la SA Crédit Foncier de France d'une demande de révocation de ce sursis à statuer, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 16 septembre 2021 : - maintenu les effets du sursis à statuer prononcé par ordonnance du 5 septembre 2021, jusqu'à décision pénale définitive, - condamné la SA Crédit Foncier de France à payer à Mme [I] [E] et M. [C] [J], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SA Crédit Foncier de France aux dépens de l'incident. La SA Crédit Foncier de France a interjeté appel par déclaration du 21 septembre 2021. Par conclusions du 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2021, - révoquer le sursis à statuer rendu le 5 septembre 2021 soit depuis plus de 10 ans, - condamner tous succombants aux dépens. Par conclusions du 30 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [E] et M. [C] [J] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 16 septembre 2021, - débouter la SA Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA Crédit Foncier de France à payer à Mme [I] [E] et M. [C] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA Crédit Foncier de France aux dépens. MOTIFS Mme [I] [E] et M. [C] [J] soutiennent que l'appel immédiat de la décision rejetant une demande de révocation d'un sursis à statuer est irrecevable et qu'il ne peut être relevé appel d'une telle décision qu'avec la décision sur le fond conformément aux dispositions de l'article 776 alinéa 2 du code de procédure civile, comme l'a énoncé la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 décembre 2020 (n°19-22.632). La SA Crédit Foncier de France n'a pas conclu sur ce point. L'article 380 du code de procédure civile autorise l'appel des décisions prononçant un sursis à statuer sur autorisation du premier président, les décisions de refus de sursis à statuer pouvant faire l'objet d'un appel immédiat en application de l'article 795 2°, le sursis à statuer constituant une exception de procédure. La décision prise sur le fondement de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ne relève pas des dispositions dérogatoires de l'article 380 du code de procédure civile qui ne concernent que la décision prononçant un sursis à statuer. Elle ne relève pas plus des dispositions de l'article 795 2° du code de procédure civile, la demande de révocation d'un sursis à statuer déjà ordonné ne constituant pas une exception de procédure et ne pouvant y être assimilée. L'ordonnance déférée, dont il n'est pas allégué qu'elle serait entachée d'un excès de pouvoir, n'est pas susceptible d'un recours immédiat en application de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile et l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SA Crédit Foncier de France le 21 septembre 2021, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Crédit Foncier de France à payer à Mme [I] [E] et M. [C] [J], ensemble, la somme de deux mille euros, Condamne la SA Crédit Foncier de France aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 776 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 379 alinéa 2 du code de procédure civile ne relèvearticle 380 du code de procédure civile qui ne coarticle 380 du code de procédure civile autorisearticle 795 alinéa 2 du code de procédure civile et larticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
627df7280d41e0057d43e180
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