Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7320d41e0057d43e191
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 21/15621 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILAF Ordonnance n° 2022/M156 M. [G] [V] Représenté par Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS AGN AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant SNC FONCIERE FT [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Sylvie PEREZ, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée d'Isabelle MAZAN, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et de Julie DESHAYE, greffière lors de la mise à disposition, Après débats à l'audience du 23 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 12 mai 2022, l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par Monsieur [V], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 1er octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans un litige l'opposant à la SNC Foncière et [Localité 3], Vu l'ordonnance du 30 novembre 2021 du président de la chambre 1-2 fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022 et la clôture au 22 novembre 2022, Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 30 novembre 2021, Vu la constitution d'un avocat le 30 novembre 2021 pour la SNC Foncière et [Localité 3], Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées par la SNC Foncière et [Localité 3] le 21 janvier 2022 aux fins de caducité de la déclaration d'appel ; Vu les conclusions de Monsieur [V] d'irrecevabilité de la demande de la SNC Foncière et [Localité 3] et à son débouté, de prononcer la régularité de la procédure d'appel et de condamner l'intimée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, MOTIFS : A titre liminaire, il convient de relever qu'aucun moyen n'est développé ayant pour conséquence de droit l'irrecevabilité des conclusions de la SNC Foncière et [Localité 3], de sorte que la fin de non recevoir est rejetée. La SNC Foncière et [Localité 3] soutient, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation, ce à quoi Monsieur [V] répond que seules les prétentions doivent être récapitulées dans le dispositif. L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il s'en déduit que l'acte d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqués pour avoir un effet dévolutif. L'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il résulte de ces dispositions que seul l'acte d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqués. En l'espèce, il est rappelé qu'aux termes de la déclaration d'appel, l'appel a été limité au rejet des demandes de communication de pièces et d'expertise et à la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses conclusions au fond déposées le 21 décembre 2021, Monsieur [V] a sollicité l'infirmation de la décision dont appel et la communication de pièces et la désignation d'un expert, sans avoir d'autres obligations procédurales que celles de solliciter la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et d'énoncer ses prétentions au dispositif de ses conclusions. La caducité de l'appel n'est par conséquent encourue, de sorte que la SNC Foncière et [Localité 3] doit être déboutée de sa demande de ce chef. La SNC Foncière et [Localité 3] est condamnée aux dépens de l'incident et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Rejetons la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la SNC Foncière et [Localité 3] ; Déboutons la SNC Foncière et [Localité 3] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel; Condamnons la SNC Foncière et [Localité 3] aux dépens de l'incident ; Condamnons la SNC Foncière et [Localité 3] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 12 mai 2022 Le greffier La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 954 du code de procédure civile précise qarticle 542 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
627df7320d41e0057d43e191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel