Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7340d41e0057d43e193
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 180 396 800 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/183 Rôle N° RG 21/15725 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILNL La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] C/ [J] [G] [K] [U] épouse [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/02441. APPELANTE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [U] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillés par la SA Apollonia, M. [J] [G] et Mme [E] [U] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par huit prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 1 803 968 euros. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], leur a ainsi consenti deux prêts d'un montant de 166 439 euros et 244 521 pour l'acquisition de biens immobiliers à usage locatif. Exposant que ces emprunts et les acquisitions immobilières avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, M. [J] [G] et Mme [E] [U], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. Les échéances n'étant plus réglées, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a prononcé la déchéance du terme le 25 juin 2010 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Marseille, par acte du 22 juin 2012. Par ordonnance du 7 septembre 2017, confirmée par arrêt de cette cour du 19 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [G] et Mme [E] [U]. Saisi à nouveau d'une demande de sursis à statuer par les emprunteurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 20 mai 2021 : - déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [G] et Mme [E] [U], - s'est déclaré incompétent pour statuer sur d'irrecevabilité de l'exception de nullité des prêts invoquée par M. [J] [G] et Mme [E] [U] soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], - sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à verser à M. [J] [G] et Mme [E] [U], ensemble la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens de l'incident. Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2021, La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2021. Par conclusions du 20 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ; - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, déclarer le sursis à statuer irrecevable ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice ; - condamner in solidum M. [J] [G] et Mme [K] [U], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [J] [G] et Mme [K] [U] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 9 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [G] et Mme [K] [U] demandent à la cour de : - constater que les époux [G] s'en rapportent à la sagesse de la cour, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les époux [G]-[U] au visa de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée simultanément avec les autres exceptions et au visa de l'article 775 du même code, cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance confirmée par l'arrêt de la cour du 19 juillet 2018. Cet arrêt, qui statue sur la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs, laquelle constitue une exception de procédure, a autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. La modification des moyens de défense opposés par les emprunteurs à la demande en paiement de la banque ne constitue pas un fait juridique nouveau permettant la recevabilité d'une nouvelle demande de sursis à statuer, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant observé que les moyens soulevés à l'appui de cette demande en nullité des prêts n'ont d'ailleurs rien de nouveau, existaient dès la plainte pénale et dès l'introduction de l'action en responsabilité, puisqu'il s'agit des mêmes faits ayant motivé ces actions, et cette demande aurait dû être formée simultanément à la précédente demande de sursis à statuer ayant fait l'objet de l'arrêt précité. Il en résulte qu'à défaut d'élément nouveau, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice. La demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], laquelle n'a pas été mise en examen dans le cadre de l'instruction judicaire toujours en cours, mais est partie civile, est une action en paiement, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu'elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif. La demande en nullité des mêmes actes de prêt formée plus de dix ans après l'introduction de l'instance ne constitue pas un motif de sursis à statuer suffisant. La mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable avec l'ensemble de ces éléments conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], il y a près de onze ans, un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 mai 2021, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [G] et Mme [E] [U], Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [E] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et au titarticle 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civilearticle 775 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df7340d41e0057d43e193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel