Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7360d41e0057d43e195
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 393 318 700 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/184 Rôle N° RG 21/15731 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILNY La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] C/ [B] [J] [M] [G] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Pierre ARNOUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/12120. APPELANTE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadera MENDACI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [M] [G] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadera MENDACI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillés par la SA Apollonia, Mme [M] [G] et M. [B] [J] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par des prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 3 933 187 euros. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], leur a ainsi consenti un prêt à long terme d'un montant de 139 478 euros et un prêt relais d'un montant de 27 219 euros pour l'acquisition de biens immobiliers à usage locatif. Exposant que ces emprunts et les acquisitions immobilières avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, Mme [M] [G] et M. [B] [J], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. Les échéances n'étant plus réglées, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a prononcé la déchéance du terme le 7 avril 2011 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance de Perpignan, par acte du 26 septembre 2012. Par ordonnance du 4 juillet 2013, le juge de la mise en état a prononcé le dessaisissement du tribunal de grande instance de Perpignan au profit du tribunal de grande instance de Marseille. Par ordonnance du 15 juin 2017, confirmée par arrêt de cette cour du 17 mai 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] [G] et M. [B] [J]. Saisi à nouveau d'une demande de sursis à statuer par les emprunteurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 20 mai 2021 : - déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] [G] et M. [B] [J], - sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à verser à Mme [M] [G] et M. [B] [J], ensemble la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens de l'incident. Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2021, La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2021. Par conclusions du 20 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ; - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, déclarer le sursis à statuer irrecevable ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice ; - condamner in solidum Mme [M] [G] et M. [B] [J], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [M] [G] et M. [B] [J] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 4 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [G] et M. [B] [J] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 20 mai 2021, y ajoutant, - condamner CIFD au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les époux [G]-[J] au visa de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée simultanément avec les autres exceptions et au visa de l'article 775 du même code, cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance confirmée par l'arrêt de la cour du 17 mai 2018. Cet arrêt, qui statue sur la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs, laquelle constitue une exception de procédure, a autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. La modification des moyens de défense opposés par les emprunteurs à la demande en paiement de la banque ne constitue pas un fait juridique nouveau permettant la recevabilité d'une nouvelle demande de sursis à statuer, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant observé que les moyens soulevés à l'appui de cette demande en nullité des prêts n'ont d'ailleurs rien de nouveau, existaient dès la plainte pénale et dès l'introduction de l'action en responsabilité, puisqu'il s'agit des mêmes faits ayant motivé ces actions, et cette demande aurait dû être formée simultanément à la précédente demande de sursis à statuer ayant fait l'objet de l'arrêt précité. Il en résulte qu'à défaut d'élément nouveau, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice. La demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], laquelle n'a pas été mise en examen dans le cadre de l'instruction judicaire toujours en cours, mais est partie civile, est une action en paiement, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu'elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif. La demande en nullité des mêmes actes de prêt formée plus de huit ans après l'introduction de l'instance ne constitue pas un motif de sursis à statuer suffisant. La mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable avec l'ensemble de ces éléments conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], il y a plus de dix ans, un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 mai 2021, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] [G] et M. [B] [J], Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne in solidum Mme [M] [G] et M. [B] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de deux mille euros, Condamne in solidum Mme [M] [G] et M. [B] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civilearticle 775 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df7360d41e0057d43e195
Données disponibles
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- Résumé officiel