Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7380d41e0057d43e19a
- Date
- 12 mai 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 21/15798 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILUR Ordonnance n° 2022/M157 M. [Y] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000635 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représenté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE URSSAF PACA défaillant Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Sylvie PEREZ, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière, Après débats à l'audience du 23 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mai 2022, l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2021 par Monsieur [Y] [O], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dignes-Les-Bains dans un litige l'opposant au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, Vu la constitution d'un avocat par l'intimé le 17 novembre 2021, Vu l'ordonnance du 24 novembre 2021 du président de la chambre 1-2 fixant l'affaire à l'audience du 17 octobre 2022 et la clôture au 3 octobre 2022, Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 24 novembre 2021, Vu les dernières conclusions sur incident de l'intimé en date du 4 mars 2022, aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif ; Vu les conclusions sur incident de l'appelant du 3 mars 2022 aux fins de recevabilité de son appel et de débouté du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de sa demande ; MOTIFS : Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires expose qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé entreprise a été signifiée à partie, après notification entre avocats, le 06.01.2021 et que Monsieur [O] disposait de quinze jours pour interjeter appel,délai qui expirait le 10.07.2021. Elle relève que le dépôt du dossier d'aide juridictionnelle par le conseil de l'appelant le 19.01.2021 a interrompu le délai d'appel. Elle observe que si le 25.06.2021, le BAJ a rendu sa décision et octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Monsieur [O], le conseil de première instance étant désigné sur cette décision pour intervenir dans la défense des intérêts de Monsieur [O] en cause d'appel, l'appel a été inscrit le 09.11.2021, considérant cet appel comme tardif et dès lors irrecevable. Pour conclure à la recevabilité de son appel, M. [O] rappelle que, sur le fondement de l'article 43 du décret numéro 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le délai dans lequel une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: 4° Ou, en cas d'admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. M. [O] expose avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2021, admise le 25 juin 2021, par laquelle un conseil lui a été désigné. Il a été précisé que le bénéficiaire sera assisté d'un huissier désigné par le président de la Chambre départementale des huissiers du Val de Marne. Par lettre du 30 juin 2021, Monsieur [O] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un huissier sur la commune de [Localité 3] pour mise en cause de l'URSSAF, la décision initiale étant complétée le 3 novembre 2021 par la désignation des deux huissiers de justice. Ainsi, un nouveau délai de 15 jours a commencé à courir à compter de la date de la désignation de l'huissier par ordonnance complétive postérieure à la décision initiale d'admission à l'aide juridictionnelle, soit le 3 novembre 2021, date à laquelle Monsieur [O] a été mis en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure comme notamment la signification de la déclaration d'appel. En interjetant appel le 9 novembre 2021, Monsieur [O] a ainsi agi dans le délai reporté du fait de l'admission de sa demande d'aide juridictionnelle et de désignation des deux huissiers, de sorte que son appel est recevable. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, Déboutons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ; Déclarons recevable l'appel de M. [O] ; Disons que les dépens de l'incident du fond suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 12 mai 2022 Le greffier La conseillère Copie délivrée aux avocats des parties le Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
627df7380d41e0057d43e19a
Données disponibles
- Texte intégral
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