Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7630d41e0057d43e1c2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 151 150 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00129 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUU6. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le n° F 19/00014 ARRÊT DU 12 Mai 2022 APPELANTE : S.A.R.L. VITROLAV Prise en la personne de son gérant [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP A.C.A., avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier S19/0013 INTIMEE : Madame [H] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante - assistée de Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame M-C. DELAUBIER Conseiller : Madame N. BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 12 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [H] [C] a été embauchée par la SARL Travaux d=Entretien et de Nettoyage Services (la société Ten Services) par contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2001, en qualité d=agent de propreté. Elle était affectée en dernier lieu auprès de la commune de [Localité 3]. Le 31 décembre 2015, la société Ten Services a perdu le marché de la commune de [Localité 3] au profit de la SARL Vitrolav, qui dans le cadre d=un transfert des contrats de travail est devenu le nouvel employeur de Mme [C]. Le 16 juillet 2016, les parties ont alors régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d=ancienneté pour un poste d=agent de service, niveau AS, échelon 1, position A de la convention collective des entreprises de propreté. Le contrat de travail comportait par ailleurs une clause de mobilité. Par avenant du 21 juillet 2017, la durée mensuelle de travail de Mme [C] a été modifiée passant de 76,92 heures à 81,25 heures. Par correspondance du 25 mai 2018 la société Vitrolav a informé Mme [C] de la perte du chantier de la commune de [Localité 3] à effet au 30 juin 2018, lui joignant également un avenant l=affectant sur deux chantiers situés à [Localité 2] à savoir le site Alter Cité et le SPA Aqua Vita. Mme [C] a refusé cet avenant par courrier du 20 juin 2018 en précisant que l=éloignement des chantiers de son domicile et des raisons personnelles motivaient son refus. Par courrier du 4 juillet 2018, l=employeur a demandé à Mme [C] de justifier son absence sur ses lieux de travail pour la période du 2 au 4 juillet 2018. Par correspondance du 5 juillet suivant, Mme [C] a réitéré son refus. Après avoir mis en demeure Mme [C] de justifier ses absences et de reprendre le travail, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 23 juillet 2018, qui s=est tenu le 1er août 2018. Puis par lettre recommandée avec demande d=avis de réception du 6 août suivant, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave. Mme [C] a alors saisi le conseil de prud=hommes de Saumur aux fins qu=il déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser des indemnités pécuniaires. En défense la société Vitrolav demandait au conseil de prud=hommes de rejeter l=intégralité des prétentions de la salariée et de la condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 13 février 2020 le conseil de prud=hommes de Saumur a: - débouté Mme [C] de sa demande en nullité de la clause de mobilité ; - jugé le licenciement de Mme [C] dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Vitrolav à verser à Mme [C] les sommes suivantes : * 2466,75 euros à titre d=indemnité prévue par l=article L.1235-3 du code du travail; * 1644,50 euros au titre de l=indemnité compensatrice de préavis ; * 4112,10 euros au titre de l=indemnité de licenciement ; - condamné la société Vitrolav à verser à Mme [C] la somme de 2000 euros à titre d=indemnité sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l=exécution provisoire ; - débouté la société Vitrolav de toutes ses demandes ; - condamné cette dernière aux dépens. La société Vitrolav a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d=appel le 10 mars 2020, son appel portant sur l=ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration à l=exception de celle tenant au rejet de la demande de nullité de la clause de mobilité. Mme [C] a constitué avocat le 16 mars 2020. L=ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022 et l=affaire a été fixée à l=audience du conseiller rapporteur du 21 février 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Vitrolav Atlantic, dans ses dernières conclusions (n 3), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 1er février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu=il a débouté Mme [C] de sa demande en nullité de la clause de mobilité ; - débouter Mme [C] de ses demandes contraires ; - infirmer le jugement pour le surplus ; - constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - déclarer l=intégralité des demandes de Mme [C] irrecevables et infondées ; - débouter Mme [C] de sa demande à titre d=indemnité sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3000 euros à titre d=indemnité sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, la société Vitrolav fait valoir que la clause de mobilité, qui précise le secteur géographique concerné, a été acceptée par Mme [C] lors de la signature de son contrat de travail. Elle ajoute avoir mis en 'uvre cette clause de bonne foi et dans l'intérêt de l=entreprise puisqu=elle venait de perdre le marché de la commune de [Localité 3]. Elle souligne que la salariée ne rapporte pas la preuve de la mise en péril de sa vie privée ou de la désorganisation de sa vie familiale. La société fait également observer que Mme [C] travaillait en fait pour la société Atmos, nouvel adjudicataire du marché qu=elle avait perdu. ** Par conclusions d=intimée n 2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [C] demande à la cour de : A titre principal : réformer le jugement en ce qu=il l=a déboutée de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la nullité de la clause de mobilité ; A titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu=il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d=une atteinte injustifiée ou disproportionnée à sa vie personnelle et familiale; En tout état de cause : - infirmer le jugement concernant le montant de l=indemnité prévue par l=article L.1235-3 du code du travail et condamner la société Vitrolav à lui verser la somme de 11 511,50 euros à ce titre ; - confirmer le jugement en ce qu=il a condamné la société Vitrolav à lui verser les sommes suivantes : * 1644,50 euros au titre de l=indemnité compensatrice de préavis ; * 4112,10 euros au titre de l=indemnité de licenciement ; * 2000 euros à titre d=indemnité sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile; - condamner la société Vitrolav à lui verser la somme de 3000 euros à titre d=indemnité sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile à hauteur d=appel, ainsi qu' aux dépens. Au soutien de ses intérêts, Mme [C] prétend que la clause de mobilité est nulle faute de précision quant au secteur géographique. Elle fait observer que l=employeur ne pouvait pas ignorer son refus d'accepter la mise en 'uvre de cette clause, réitéré à de nombreuses reprises, faisant valoir une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et personnelle. Sur le quantum des dommages et intérêts elle affirme avoir subi un préjudice justifiant le montant réclamé. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la nullité de la clause de mobilité : Pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, ces deux conditions étant cumulatives. Une clause de mobilité mentionnant comme zone géographique d=application Ale territoire français@ ou Ale territoire national@ ou encore Ale territoire métropolitain@ est suffisamment précise et est donc licite. Le contrat de travail de Mme [C], signé le 16 juillet 2016, non modifié sur ce point par l=avenant ayant suivi, contient la clause suivante : ALe salarié s=engage à accepter toute mutation sur un ou plusieurs chantiers de la société situé dans la région géographique des Pays de la Loire et départements limitrophes en cas de perte de chantier, en fonction des impératifs des clients, pour faire face à des problèmes d=organisation ponctuelle de la société (modification des prestations effectuées chez le client, fermetures momentanée ou définitives de certains clients [...] Le refus du salarié d=accepter la modification du lieu et / ou de la répartition de l=horaire et jours de travail constituerait un juste motif de rupture du contrat qui lui serait imputable. Ce type de changement ne peut pas être assimilé à une modification du contrat de travail. Le salarié sera averti de toute mutation au moins 7 jours avant sa date d=effet@. En l=espèce, la clause mentionne comme zone géographique Ala région géographique des Pays de la Loire et départements limitrophes @, visant donc un territoire restreint, et dont le libellé précis ne laissait pas à l'employeur la faculté d'étendre unilatéralement la portée de celle-ci. Il en résulte que cette clause de mobilité qui permettait à Mme [C] de connaître précisément ce à quoi elle s=engageait, lui est opposable. La nullité soulevée sera écartée et le jugement dont appel confirmé de ce chef. - Sur le licenciement Selon l=article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l=article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement du 6 août 2018 est ainsi motivée : La société Vitrolav se voit dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour fautes graves. En effet nous vous reprochons : - absences injustifiées, - absences injustifiées et répétées, - pas de justificatif d=absence fourni malgré nos demandes, - désorganisation de l=entreprise et surcharge de travail par vos absences sans motif et sans avertir. Nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présentée à votre travail pendant les périodes suivantes: - du 02/07/2018 au 23/07/2018 ; absence injustifiée de 22 jours. [...] Après vous avoir demandé un justificatif de vos absences. Vous n=avez fourni aucun justificatif d=absence. - du 24/07/2018 au 06/08/2018 : votre absence s=est donc poursuivie. Nous en sommes maintenant à 37 jours d=absences injustifiées. Vous nous avez indiqué lors de l'=entretien ne pas pouvoir vous rendre à votre travail. Nous ne pouvons pas tenir compte des cas particuliers de chacun. Il est bien stipulé dans votre contrat de travail et avenants que votre zone géographique de travail ne se cantonne pas à la ville de Baugé. Par ailleurs j=ai tenu à vous faire remarquer durant notre entretien que vous ne pouvez pas effectuer de travail chez Vitrolav car vous travaillez ailleurs depuis début juillet 2018 et dans les créneaux horaires de Vitrolav. En effet durant les horaires de travail que vous devriez effectuer chez Vitrolav vous réalisez en réalité un autre travail dans une société de nettoyage concurrente à la notre (qui est la société Ten Services). Vous êtes salariée de cette société depuis plusieurs années. Les clients de Vitrolav doivent avoir confiance dans nos équipes. Vitrolav, entreprise de services, se doit d'apporter une qualité de travail et une grande régularité dans ses prestations à effectuer chez ses clients, faute de quoi, il est clair que les contrats de nettoyage de Vitrolav risquent d=être dénoncés par ces derniers. Il n=est pas facile pour l=encadrement de Vitrolav de parer à vos remplacements et donne une surcharge de travail [...]@ Pour toutes les raisons que nous venons d'invoquer ci-dessus, Vitrolav ne peut que prononcer votre licenciement pour fautes graves. » La société Vitrolav invoque l'existence de la clause de mobilité, la surcharge de travail et les difficultés d'organisation de l'entreprise, dues aux absences injustifiées de la salariée, ainsi que la violation de ses obligations contractuelles du fait de son emploi chez une société concurrente. Mme [C] dénonce un licenciement abusif, invoquant la nullité de la clause de mobilité et l'atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale. Sur la violation des obligations contractuelles L'employeur fait état dans la lettre de licenciement du fait que la salariée travaille pour la société Ten Services, mais ne mentionne pas l'existence d'un contrat de travail entre Mme [C] et la société Atmos . Par ailleurs, Mme [C] produit le contrat de travail conclu avec la société Atmos, qui démontre que pendant la période litigieuse, les horaires de travail dans cette société étaient différents de ceux de la société Vitrolav, de sorte que ce contrat ne pouvait porter atteinte aux obligations contractuelles de la salariée. L'argumentaire fondé sur ce contrat de travail ne peut donc être retenu, le grief n'est pas établi. Sur les absences injustifiées La mutation d=un salarié en présence d=une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s=analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d=administration et de direction de l=employeur. Toutefois, la mise en 'uvre d=une clause de mobilité doit être dictée par l=intérêt de l=entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l=employeur et doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation. Enfin, la clause de mobilité porte nécessairement atteinte à la vie personnelle ou familiale du salarié, puisqu'elle le contraint à déménager ou à changer ses temps de transport et que cette atteinte n'est tolérable que si elle est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La décision de l=employeur de proposer à Mme [C] son affectation sur deux sites de la ville d=[Localité 2] est intervenue en raison de la perte, établie et non contestée, du marché du nettoyage de la commune de [Localité 3] sur lequel elle travaillait. Il était donc dans l'intérêt de l'entreprise de la mettre en 'uvre. Mme [C] affirme, sans le démontrer, que ce changement d=affectation de [Localité 3] à [Localité 2], deux villes distantes d=environ 42 km soit en moyenne 1h10 de trajet aller-retour, aurait entraîné des contraintes de temps de transport importantes pour elle au point de menacer sa vie de famille. Elle ne produit aucun justificatif relatif à la charge financière ou à l'impact sur sa vie personnelle et familiale, qui serait résulté de ce changement d'affectation Aucune atteinte excessive à sa vie privée, ni nécessités familiales impérieuses ne peuvent donc être retenues. La société Vitrolav soutient avoir été mise devant le fait accompli par Mme [C], qui en ne venant pas travailler de manière récurrente depuis le 2 juillet 2018 jusqu'à son licenciement, a placé l'employeur dans une position difficile à l'égard de ses clients. Il est établi que Mme [C] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, et qu'elle s'est contentée d' informer l'employeur de son refus de signer l'avenant au contrat de travail. Son comportement s'apparente donc à un abandon de poste. L=entreprise a été placée dans une situation de désorganisation et de surcharge de travail immédiates, ce qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses sur la relation client pour la société, d'autant que l'employeur venait d'obtenir le chantier sur lequel était positionnée Mme [C]. Dès lors, le refus de Mme [C] de rejoindre sa nouvelle affectation et les absences répétées sur une période de plus d'un mois à son poste, revêtent le caractère d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le jugement est infirmé en ce qu=il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vitrolav au paiement de la somme de 2466,75 euros au titre de l=indemnité prévue par l=article L.1235-3 du code du travail. Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l=indemnité de licenciement et l=indemnité compensatrice de préavis. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Mme [C], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud=hommes de Saumur le 13 février 2020 en ce qu=il a : - dit que le licenciement de Mme [H] [C] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Vitrolav à verser à Mme [H] [C] la somme de 2466,75 euros au titre de l=indemnité prévue à l=article L.1235-3 du code du travail ; - condamné la SARL Vitrolav à verser à Mme [H] [C] la somme de 1644,50 euros au titre de l=indemnité compensatrice de préavis ; - condamné la SARL Vitrolav à verser à Mme [H] [C] la somme de 4112,10 euros au titre de l=indemnité légale de licenciement ; - condamné la SARL Vitrolav à payer à Mme [H] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Vitrolav aux dépens ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant : DIT que le licenciement de Mme [H] [C] repose sur une faute grave ; DEBOUTE Mme [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Mme [H] [C] de sa demande au titre de l=indemnité compensatrice de préavis ; DEBOUTE Mme [H] [C] de sa demande au titre de l=indemnité légale de licenciement ; REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail et condamner la soarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df7630d41e0057d43e1c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel