Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df7640d41e0057d43e1cc
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 11 Mai 2022 ----------------------- N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDCK ----------------------- S.A. SPL MUVITARRA C/ [T] [X] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 01 février 2022 Conseiller de la mise en état de BASTIA 21/00136 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.A. SPL MUVITARRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur [T] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère, Mme DELTOUR, Conseillère, qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 ARRET CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. PROCEDURE Par déclaration adressée le 3 février 2022 au greffe de la cour par voie numérique, le conseil de la SA SPL MUVITARRA a présenté une requête aux fins de déféré à l'encontre d'une décision rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia le 1er février 2022 qui, dans l'instance l'opposant à Monsieur [T] [X], a notamment déclaré irrecevable l'appel formé pour le compte de sa cliente, le 9 juin 2021, à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Ajaccio le 20 mai 2021. L'ordonnance d'irrecevabilité retient en effet que, compte tenu de la nature et du montant des demandes qui leur avaient été présentées, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que leur décision devait être rendue en dernier ressort. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2022, auxquelles, il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, la SA SPL MUVITARRA conclut à la recevabilité de son recours dans la mesure où, sa demande portant sur la prime compensatoire chèques déjeuner, présente un caractère indéterminé dans la mesure où elle nécessite une interprétation de la convention collective applicable. Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, Monsieur [X] conclut au bien-fondé de l'ordonnance de déféré dans la mesure où c'est à bon droit qu'il a été considéré que l'ensemble des demandes qu'il a présentées ne dépasse pas le seuil du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes qui est fixé à 4 000 € . MOTIFS DE LA DECISION L'article R 1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret [soit 4.000 euros eu égard à la date d'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes] 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. L'article R 1462-2 du code du travail prévoient que le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de compétence en dernier ressort. L'article 40 du code de procédure civile ajoute que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Le conseil de prud'hommes était saisi des demandes de Monsieur [X] tendant : - à voir condamner la SA SPL MUVITARRA à lui verser la somme de 1 266,67 € brute au titre de rappel de salaire pour la période s'étalant de 2017 à 2019, - à la modification de ses bulletins de salaire sur les périodes concernées, - à lui verser, à selon son appréciation, des dédommagements du préjudice moral et financier subi, - à voir condamner la SA SPL MUVITARRA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la SA SPL MUVITARRA a notamment réclamé : - la condamnation du requérant à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sachant qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté par les parties que : - la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort, - la demande de rectification de bulletins de paie, lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours, - une demande reconventionnelle en dommages-intérêts «pour procédure abusive» n'est pas suffisante pour rendre l'appel recevable, A tort, la SA SPL MUVITARRA soutient à nouveau dans le cadre de sa requête en déféré que la demande de son adversaire portant sur la prime compensatoire chèques déjeuner, présente un caractère indéterminé. En effet, telle qu'elle a été formulée, cette demande correspond exclusivement à la prétention d'obtenir à titre de rappel de salaire, la condamnation de l'employeur à payer à son salarié une somme de 1 266, 67 € pour la période de 2017 à 2019. Contrairement aux exemples de jurisprudence fournies par la personne morale, ladite demande ne contient la reconnaissance pour son auteur d'aucun droit dont il pourrait bénéficier à l'avenir et se trouve donc circonscrite à ce seul périmètre. Par ailleurs, la nécessité pour en déterminer son éventuel bien-fondé, d'interpréter la convention collective applicable est sans incidence puisqu'il ne s'agit alors pas de statuer sur son objet mais d'examiner les mérites du moyen qui la sous-tend. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA SPL MUVITARRA qui succombe, à payer à son adversaire la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens du présent déféré. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, CONDAMNE la SA SPL MUVITARRA à payer à Monsieur [X] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SA SPL MUVITARRA aux dépens du déféré. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df7640d41e0057d43e1cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel