Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7640d41e0057d43e1ce
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 17/00859 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVPM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE c/ Madame [L] [E] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2017 (R.G. n°20140167) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 06 février 2017 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [L] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie CALEN substituant Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente, chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE L'EHPAD [4] employait Mme [L] [E] en qualité d'aide soignante depuis l'année 2006. Le 21 mars 2012, Mme [L] [E] a rempli une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial, établi le 10 février 2012, mentionnait : 'un syndrome anxio-dépressif consécutif aux difficultés rencontrées dans son exercice professionnel'. Le 18 juillet 2013, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis. Par décision du 26 août 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Le 25 octobre 2013, Mme [L] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 20 novembre 2013, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [L] [E]. Le 14 janvier 2014, Mme [L] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir : 'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2013, 'ordonner la prise en charge de la pathologie présentée par Mme [L] [E] au titre de la législation professionnelle, 'condamner la caisse à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement avant-dire droit du 8 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a ordonné la saisine du CRRMP de Toulouse afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [L] [E]. Dans son avis du 17 juin 2016, le comité a considéré qu'il n'était pas établi que la maladie de Mme [L] [E] était essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu'elle ne pouvait pas être reconnue comme maladie professionnelle. Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : 'dit qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [L] [E] le 21 mars 2012 pour un syndrome dépressif et ses conditions de travail ; 'dit que la pathologie présentée par Mme [L] [E] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; 'infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 19 novembre 2013 ; 'renvoyé Mme [L] [E] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; 'débouté Mme [L] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance. Par déclaration du 10 février 2017, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit rendu le 4 avril 2019, la cour d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] [E] au titre de la législation professionnelle : 'ordonné la saisine par la caisse du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges pour avis sur le taux d'incapacité présenté par Mme [L] [E] et sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée ; 'sursis à statuer sur les demandes des parties. Le 5 juillet 2021, le CRRMP Nouvelle-Aquitaine (anciennement CRRMP de Limoges) a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 février 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour d'appel de : 'constater l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [L] [E] et le travail habituel de l'assurée ; 'dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [L] [E] au titre de la législation professionnelle ; en conséquence, 'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [L] [E] le 21 mars 2012 pour un syndrome dépressif et ses conditions de travail ; 'débouter Mme [L] [E] de ses demandes ; 'la condamner à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 février 2022, Mme [L] [E] demande à la cour d'appel de : 'dire et juger la caisse mal fondée en son appel, et l'en débouter ; 'dire et juger que la pathologie dont est atteinte Mme [L] [E] relève de la législation sur les accidents et maladies professionnels ; en conséquence et en toute hypothèse, 'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 'condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l'arrêt a été fixée au 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge par Mme [L] [E] de sa pathologie au titre de la législation professionnelle Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. En vertu de l'article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25%. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Selon l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Son avis ne lie pas la juridiction. Il est admis que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. Sur ce, En l'espèce, Mme [L] [E] est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif. Cette maladie psychique ne figure dans aucun tableau. Deux conditions sont donc prescrites pour qu'elle soit prise en charge au titre de la législation professionnelle : que le taux d'incapacité permanente prévisible de la salariée soit au minimum de 25 %, et que soit démontré un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Sur le taux, il est constant que le médecin conseil de la caisse a estimé le taux d'incapacité permanente prévisible de Mme [L] [E] supérieur à 25 %. Ce taux n'est pas discuté par les parties. Sur le lien de causalité entre la pathologie de Mme [L] [E] et son travail habituel, le tribunal, par motifs adoptés, ayant relevé que le contexte professionnel dans lequel évoluait la salariée était particulièrement aigu avec la direction, témoignant de l'acuité du conflit qui les opposait, faisant ainsi écho aux nombreuses attestations communiquées par la salariée au soutien de son recours, qui l'exposait d'autant plus à un risque psycho-social, qu'aucun élément particulier ne permettait de retenir l'existence d'un état pathologique préexistant, qu'au contraire les nombreux certificats médicaux communiqués établissaient le lien entre l'état de santé de la salariée et son activité professionnelle, que le psychiatre de l'intimée avait expressément exclu tout élément pathologique de même nature antérieur au 12 janvier 2012, a conclu que Mme [L] [E] établissait de façon circonstanciée le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif présenté et les conditions d'exercice de son activité professionnelle. Il suffira d'ajouter qu'en cause d'appel, la CPAM de la Gironde ne produit toujours aucune pièce faisant état de l'existence d'une pathologie antérieure chez Mme [L] [E], ou de facteurs extra-professionnels ayant concouru à la survenance de la maladie. Le rapport du Dr [Z], médecin psychiatrie, consulté comme sapiteur, n'est toujours pas produit devant la cour. Il ne peut donc être utilisé pour fonder une quelconque affirmation sur ce point. D'ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la caisse, aucun autre élément du dossier ne fait état de tels éléments. Au contraire, les attestations du médecin généraliste et du médecin psychiatre de l'intimée affirment sans ambiguïté le lien direct et essentiel entre la pathologie de leur patiente et son travail habituel, de même que l'absence de pathologie antérieure. Les témoignages de collègues, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 31 janvier 2012, la motion de ce même comité du 22 janvier 2013, et les auditions menées par l'inspectrice de la caisse démontrent que suite aux deux accidents du travail de Mme [L] [E], sa reprise conformément aux préconisations de la médecine du travail a créé un conflit avec la direction, qui a exercé sur elle des pressions en portant un jugement sur ses capacités professionnelles. Cette position ressort d'ailleurs clairement de l'argumentaire développé par l'employeur devant le tribunal administratif au soutien de sa demande d'annulation de la décision d'aptitude de la salariée. La pression, les dénigrements et les difficultés d'organisation causés à Mme [L] [E] par son employeur sont clairement établis par ces pièces. Il ne peut donc être affirmé comme le fait le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine qu'aucun élément extérieur ne vient étayer le ressenti de la salariée. Dans ces conditions, l'action délétère du contexte d'activité professionnelle de Mme [L] [E] sur son état de santé est clairement établie. Les deux conditions posées par les textes étant remplies, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La CPAM de la Gironde, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, et à verser à Mme [L] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la CPAM de la Gironde aux entiers dépens de l'instance ; - Condamne la CPAM de la Gironde à verser à Mme [L] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627df7640d41e0057d43e1ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel