Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7650d41e0057d43e1d4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 601 500 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 18/00649 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIKH Madame [Y] [V] c/ CPAM DE LA GIRONDE SAS LE CLOS DES ACACIAS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2017 (R.G. n°20141848) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 06 février 2018, APPELANTE : Madame [Y] [V] née le 16 Juillet 1957 à [Localité 3] (33) de nationalité Française Profession : Agent de service hospitalier, demeurant [Adresse 1] rerpésentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] rerpésentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SAS LE CLOS DES ACACIAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me LASSERENNE substituant Me Séverine FAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Le clos des acacias exploitant un EHPAD a embauché Mme [Y] [V] en qualité d'agent de service hôtelier. Elle a obtenu le 27 mars 2013 le diplôme d'aide médico psychologique. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste d'agent de soins. La société Le clos des acacias a établi une déclaration d'accident du travail survenu à Mme [Y] [V] le 13 mars 2013. Le certificat médical initial en date du 13mars 2013 mentionnait une 'lombosciatique aigüe droite post effort de soulèvement'. Par décision du 20 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [Y] [V] a été déclaré consolidé le 16 mars 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16% et le versement d'une rente trimestrielle de 416,61 euros. Le 30 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] [V] inapte à son poste de travail. Le 25 février 2014, la société Le clos des acacias a licencié Mme [Y] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 septembre 2014, Mme [Y] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Le clos des acacias dans la survenance de son accident du travail. Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : 'rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y] [V], 'jugé n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Par déclaration du 6 février 2018, Mme [Y] [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 4 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : 'infirmé le jugement entrepris ; statuant à nouveau, 'dit que l'accident du travail dont avait été victime Mme [Y] [V] le 13 mars 2013 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, 'ordonné la majoration de la rente versée à Mme [Y] [V] au taux maximum ; 'avant dire droit, sur la réparation des préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] ; 'rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse primaire d'assurance maladie ; 'rejeté la demande de provision ; 'condamné la société Le clos des acacias à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aurait avancées ; 'condamné la société à verser à Mme [Y] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamné la société Le clos des acacias. L'expert a rendu son rapport le 7 septembre 2021. Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 novembre 2021, Mme [Y] [V] demande à la cour d'appel de : 'fixer l'indemnisation complémentaire de Mme [Y] [V] en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 13 mars 2013, imputable à la faute inexcusable de la société Clos des Acacias, comme suit : -assistance tierce personne avant consolidation : 1 472 euros, -préjudice au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle : 7 000 euros, -préjudice de formation : 5 000 euros, -déficit fonctionnel temporaire : 2 323 euros, -souffrances physiques endurées : 5 000 euros, -souffrances morales endurées : 8 000 euros, -préjudice esthétique : 1 500 euros, -préjudice sexuel : 3 000 euros, -préjudice d'agrément : 5 000 euros ; 'allouer à Mme [Y] [V] la somme de 540 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil lors des opérations d'expertise judiciaire ; 'condamner la société Le Clos des Acacias à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamner la société Le Clos des Acacias à rembourser à la caisse les sommes que celle-ci devra avancer à Mme [Y] [V] en exécution du jugement à intervenir ; 'déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse. Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 février 2022, la société Le clos des acacias demande à la cour d'appel de : 'débouter Mme [Y] [V] de ses demandes tendant à voir fixer son indemnisation complémentaire comme suit : -assistance tierce personne avant consolidation : 1 472 euros, -préjudice au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle : 7 000 euros, -préjudice de formation : 5 000 euros, -déficit fonctionnel temporaire : 2 323 euros, -souffrances physiques endurées : 5 000 euros, -souffrances morales endurées : 8 000 euros, -préjudice esthétique : 1 500 euros, -préjudice sexuel : 3 000 euros, -préjudice d'agrément : 5 000 euros ; 'débouter Mme [Y] [V] de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'débouter Mme [Y] [V] de sa demande tendant à voir la société condamnée à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes qu'elle réclame à titre d'indemnisation complémentaire ; 'condamner Mme [Y] [V] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La société Le clos des acacias considère chacune des demandes de Mme [Y] [V] excessive dans son montant et en demande donc le débouté, sauf les demandes quant au déficit fonctionnel temporaire et au remboursement des frais d'assistance par un médecin conseil dans le cadre des opérations d'expertise. Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 novembre 2021, la caisse demande à la cour d'appel de : 'statuer ce que de droit sur les préjudices de Mme [Y] [V] ; 'condamner la société Le clos des acacias à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'dire et juger que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Le clos des acacias aux fins d'obtenir le remboursement de toutes sommes dont elle aura fait ou fera l'avance, ainsi que des frais d'expertise avancée par la caisse dans ce dossier. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du rapport d'expertise réalisé par le Dr [F] que Mme [Y] [V] a présenté, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 13 mars 2013 une lombosciatalgie aiguë droite. Au terme de ses opérations, l'expert a retenu une date de consolidation au 16 mars 2014, ainsi que : - un déficit fonctionnel temporaire total le 13 mars 2013 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel : . du 14 mars 2013 au 12 avril 2013 au taux de 55 %, . du 13 avril 2013 au 16 mars 2014 au taux de 25 % ; - la nécessité d'une tierce personne temporaire : . du 14 mars 2013 au 12 avril 2013 : 30 minutes par jour, . du 13 avril 2013 au 16 mars 2014 : 1 heure par semaine ; - des souffrances endurées de 2,5/7 sur le plan physique et de 3/7 sur le plan psychique et moral ; - un préjudice esthétique de 0,5/7 ; - un impact professionnel : interruption de la formation en vue d'obtenir le diplôme d'aide-soignante ; - un préjudice sexuel : baisse du désir et appréhension à la réalisation de l'acte ; - un préjudice d'agrément : ne peut être imputé de façon directe certaine et exclusive. Au vu de ce rapport d'expertise et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Y] [V] sera réparé ainsi qu'il suit. Sur l'indemnisation du préjudice de M. [I] [S] Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Selon la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2020, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale), - les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couverts par les articles L.431-1 et suivants et les articles L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.434-2 alinéa 3 du même code), - l'assistance par une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du même code), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Sur ce, * Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a retenu des souffrances physiques endurées de 2,5/7 et des souffrances morales endurées de 3/7. Mme [Y] [V] fonde ses demandes sur les séances de rééducation et d'infiltrations réalisées à la suite de son accident, et sur la persistance des douleurs au dos, qui ont une incidence sur son moral, notamment en raison des conséquences de la dégradation de son état physique sur son avenir professionnel, sa vie personnelle et ses loisirs. Il sera alloué une indemnité de 8 000 euros compte tenu de l'importance de ces souffrances telles que décrites par l'expert et résultant du dossier. Sur le préjudice esthétique L'expert a retenu un préjudice esthétique à hauteur de 0,5/7. Il est sollicité le paiement de la somme de 1 500 euros en raison de la prise de poids (8 kilogrammes) et de la modification de sa démarche par les douleurs. Ce poste de préjudice sera évalué à 1 000 euros compte tenu de son importance et de sa durée. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel. Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale, déjà couverts par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent par le capital de la rente. Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. L'expert a conclu qu'au regard des éléments de l'examen qui met en évidence l'existence d'une symptomatologie concernant aussi les membres supérieurs, l'imputabilité directe, certain et exclusive de l'accident sur la réduction des activités d'agrément alléguées par Mme [Y] [V] n'était pas démontrée. Mme [Y] [V] demande la somme de 5 000 euros, à titre d'indemnité compensatrice de la perte des activités sportives et de loisir qu'elle pratiquait avant son accident : trot attelé, danse de salon et course à pied, pratique justifiée par la production de photographies et de l'attestation d'une amie proche. Aucune mention de l'examen ou d'ailleurs de l'expertise ne fait état d'une pathologie des membres supérieurs, de ses manifestations et séquelles sur la mobilité de Mme [Y] [V]. Au contraire, il est démontré par l'appelante qu'elle pratiquait ces activités régulièrement avant l'accident, ce qu'elle n'a plus été en mesure de faire par la suite en raison des douleurs que cela lui provoquait. Compte tenu de ces éléments et des observations formulées par le Dr [E], détaillant les motifs des contre-indications à la pratique de chacune de ces activités en raison des séquelles subies, le lien entre l'accident et l'arrêt de ces sports et loisirs par Mme [Y] [V] est établi. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros. Sur la perte de chance de promotion professionnelle Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle et non l'incidence professionnelle de l'accident telle qu'elle résulte du droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel. Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle. En l'espèce, Mme [Y] [V] a obtenu un diplôme d'aide médico-psychologique le 27 mars 2013. elle aurait donc dû à compter de cette date bénéficier d'un traitement mensuel brut supérieur à celui qu'elle percevait précédemment, en sa qualité d'agent de service hospitalier en cours de formation d'aide médico-psychologique. Or à la suite de l'accident survenu le 13 mars 2013, elle a été placée en arrêt maladie et n'a plus pu reprendre son activité, de sorte qu'elle n'a pas pu bénéficier de cette promotion professionnelle qui lui était acquise de par sa nouvelle qualification. Il lui sera donc à ce titre alloué la somme de 5 000 euros. * Sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur la demande au titre des frais d'assistance par un médecin expert lors des opérations d'expertise Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus. Mme [Y] [V] produit la facture de frais et honoraires du Dr [E], qui l'a assistée pendant les opérations d'expertise et a soumis un dire à l'expert. Il lui sera donc octroyé à ce titre la somme de 540 euros. Sur l 'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire : . du 14 mars 2013 au 12 avril 2013 : à hauteur de 30 minutes par jour, soit 15 heures, . du 13 avril 2013 au 16 mars 2014 : à hauteur d'1 heure par semaine, soit 49 heures. Il sera retenu un taux horaire de 1 8 euros s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera en conséquence alloué une somme de 1 152 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause, il convient de les retenir, comme suit : - un jour de déficit fonctionnel temporaire total, le 13 mars 2013 ; - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 55 % : du 14 mars 2013 au 12 avril 2013, soit 30 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : du 13 avril 2013 au 16 mars 2014, soit 338 jours. Il sera alloué, conformément à la demande de Mme [Y] [V], une indemnité de 23 euros par jour généralement fixée et de nature à indemniser intégralement ce préjudice. - DFT total : 1 jour x 23 € = 23 euros ; - DFT 55 % : 30 jours x 23 € x 55 % = 379,50 euros ; - DFT 25 % : 338 jours x 23 € x 25 % = 1 943,50 euros ; soit la somme totale de 2 323 euros. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expert a constaté une baisse du désir et une appréhension à la réalisation de l'acte. Mme [Y] [V] a expliqué que les douleurs chroniques en lien avec sa sciatalgie avaient causé après l'accident une baisse du désir et une appréhension à la réalisation de l'acte, lesquelles, ajoutées à ses douleurs physiques et psychiques, avaient eu raison de sa relation de couple en début d'année 2015. Depuis lors, sa vie sexuelle est selon elle inexistante. L'impact de l'accident sur son activité sexuelle et la périclitation de son couple est démontré par l'attestation de son amie et confidente. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il sera alloué à ce titre une somme de 3 000 euros. Sur le préjudice de formation Mme [Y] [V] explique avoir toujours eu l'intention de poursuivre son cursus de formation en obtenant le diplôme d'aide-soignante tout en bénéficiant de dispenses partielles de formation du fait de sa qualité d'aide médico-psychologique. Cette intention de Mme [Y] [V] n'est cependant corroborée par aucun élément probant en dehors de ses affirmations. L'expert n'a ainsi fait que rapporter les propos de la patiente. Il est ainsi constant que Mme [Y] [V] n'a pas entamé cette formation d'aide-soignante, l'accident s'étant produit concomitamment à l'obtention de son diplôme d'aide médico-psychologique. Si les bons résultats de l'appelante dans le cadre de sa formation d'aide médico-psychologique démontrent ses capacités, les pièces du dossier ne permettent de démontrer que la perte de la possibilité de s'engager dans cette formation d'aide-soignante qui, en cas de succès, lui aurait permis de bénéficier d'une promotion professionnelle, et non la perte de la possibilité de promotion professionnelle. Mme [Y] [V] sera par conséquent déboutée de cette demande. *** Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique : 1 000 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - perte de chance de promotion professionnelle : 5 000 euros - frais d'assistance lors des opérations d'expertise : 540 euros - assistance tierce personne : 1 152 euros - déficit fonctionnel temporaire : 2 323 euros - préjudice sexuel : 3 000 euros - préjudice de formation : débouté TOTAL: 26 015 euros La somme due à Mme [Y] [V] en réparation du préjudice causé par la faute inexcusable de son employeur, et à la charge de la société Le clos des acacias, s'élève à la somme de 26 015 euros. Conformément aux articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur sera condamné au remboursement des sommes dont la caisse devra faire l'avance. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par arrêt du 4 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a condamné la société Le clos des acacias à payer à Mme [Y] [V] une somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles. La société Le clos des acacias succombe à l'instance. Elle sera donc condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser au titre de leurs frais irrépétibles la somme de 1 500 euros à Mme [Y] [V] et la somme de 500 euros à la CPAM de la Gironde. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 4 février 2021 entre les parties, - Fixe le préjudice subi par Mme [Y] [V] à la somme totale de 26 015 euros suivant le détail suivant : - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique : 1 000 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - perte de chance de promotion professionnelle : 5 000 euros - frais d'assistance lors des opérations d'expertise : 540 euros - assistance tierce personne : 1 152 euros - déficit fonctionnel temporaire : 2 323 euros - préjudice sexuel : 3 000 euros ; - Déboute Mme [Y] [V] de sa demande au titre du préjudice de formation ; - Condamne la société Le clos des acacias à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde l'ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d'expertise ; - Condamne la société Le clos des acacias aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Condamne la société Le clos des acacias à verser à Mme [Y] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Le clos des acacias à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627df7650d41e0057d43e1d4
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