Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7660d41e0057d43e1d6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 7 200 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 F N° RG 18/05725 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV5S SARL MENUISERIE RENAUDIE c/ SA MAAF ASSURANCES Société civile ANDURAND IMMOBILIER Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2018 (R.G. 17/00855) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2018 APPELANTE : SARL MENUISERIE RENAUDIE [Adresse 4] Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : SA MAAF ASSURANCES [Adresse 2] Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX Société civile ANDURAND IMMOBILIER Actiité : , demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière Andurand a confié la rénovation et le réaménagement des bâtiments dont elle est propriétaire situés lieudit [Localité 3] à M. [B] [L], architecte selon permis de construire accordé le 5 janvier 2004. Le lot couverture et charpente a été confié à la Sarl Menuiserie Renaudie suivant devis accepté le 26 mai 2005 et a été facturé les 6 septembre 2005 et 6 juillet 2006 et payés en totalité pour un montant de 61 058,40 euros. Le 12 mai 2011, a été signé un procès-verbal de réception sans réserve. La Sarl Menuiserie Renaudie a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 7 novembre 2014, un plan de continuation ayant été adopté le 13 novembre 2015. Au cours de l'année 2015, plusieurs désordres sont apparus, dont la chute de tuiles et des infiltrations d'eau. Par acte d'huissier en dates des 23 juin, 2 et 3 juillet 2015, la Sarl Menuiserie Renaudie, la SCP Pimouguet et la SMABTP ont été assignées devant le tribunal d'instance de Sarlat aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 17 décembre 2015, le tribunal a fait droit à cette demande et a désigné M. [P] en qualité d'expert. Par acte d'huissier en date du 25 février 2016, la SCI Andurand a assigné la SA Maaf Assurances en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Sarl Menuiserie Renaudie avant 2009. Par ordonnance en date du 7 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Maaf Assurance, prise en qualité d'assureur de la Sarl Menuiserie Renaudie. L'expert a déposé son rapport le 22 mai 2017. Par acte d'huissier en date du 18 août 2017, la SCI Andurand a fait assigner la société Menuiserie Renaudie et la SA Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation aux paiements des sommes suivantes: - 68 272,26 euros au titre des travaux concernant la toiture, - 22 000 euros au titre des travaux concernant la charpente, - 72 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur les saisons 2016 et 2017, - 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens comprenant les frais d'expertise et d'huissier. Par jugement rendu le 9 octobre 2018, le tribunal a : - condamné la SA Maaf Assurances à payer à la SCI Andurand la somme de 23 100 euros au titre des travaux de charpente garantis par l'assureur, - fixé les créances de la SCI Andurand à inscrire au passif de la société Menuiserie Renaudie de la façon suivante : - 68 272,26 euros au titre des travaux de reprise des désordres de couverture, - 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et solidairement avec la société Maaf Assurances : - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens comprenant les frais d'expertise, - condamné solidairement la SA Maaf Assurances avec la société Menuiserie Renaudie par inscription au passif à payer à la SCI Andurand la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement la société Maaf Assurances avec la société Menuiserie Renaudie par inscription au passif à payer les dépens comprenant les frais d'expertise et d'huissier. Par déclaration du 24 octobre 2018, la société Menuiserie Renaudie a relevé appel de l'ensemble du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2019, la Sarl Menuiserie Renaudie demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L.241-1 et suivants du code des assurances, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac du 9 octobre 2018, - dire et juger que si sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, c'est en raison de l'absence de traitement des bois de charpente, - dire et juger que la totalité des travaux de reprise résulte de l'absence de traitement des bois de charpente, - dès lors, dire et juger que la Maaf Assurances doit la garantir pour la totalité des préjudices matériels et immatériels en découlant et doit donc la garantir pour la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge sauf la franchise contractuelle éventuellement opposable, - condamner la Maaf Assurances à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Maaf Assurances en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2019, la SCI Andurand demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - confirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que la responsabilité de la société Menuiserie Renaudie est pleinement engagée en ce qui concerne les désordres relatifs à la charpente et à la couverture qui relèvent de la garantie décennale, - réformer la décision sur le surplus en rappelant que la société Renaudie n'est pas en redressement judiciaire et qu'elle supportera donc les condamnations prononcées à son encontre sans aucune fixation de créance, ce dispositif étant réservé aux société en redressement judiciaire. - dire et juger que les travaux de reprise de la charpente nécessitent la dépose complète de la toiture, en dehors même de tous désordres affectant la toiture. - dire et juger que la société Renaudie était pleinement assurée au titre de la garantie décennale pour les travaux de charpente auprès de la SA Maaf Assurances. - dire et juger qu'elle a subi un préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'offrir à la location ses chambres d'hôtes durant les saisons 2016 et 2017, préjudice immatériel régulièrement garanti au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Menuiserie Renaudie auprès de la compagnie Maaf. En conséquence, - condamner solidairement la société Renaudie et la compagnie Maaf Assurances à lui payer les sommes suivantes : - 68 272,26 euros TTC au titre des travaux concernant la toiture - 22 000 euros TTC au titre des travaux concernant la charpente - 72 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur les saisons 2016 et 2017 - 7000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement la société Renaudie et la compagnie Maaf Assurances aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Y ajoutant, - condamner solidairement la société Renaudie et la compagnie Maaf Assurances aux entiers dépens d'appel y compris pour les frais d'exécution de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2019, la SA Maaf Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 9 octobre 2018, - condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2021. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. Par arrêt avant dire-droit du 3 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que la Sarl Menuiseries Renaudie et la SCI Andurand s'expliquent sur l'application de l'article L622-21 du code de commerce et que la SCI Andurand justifie de la déclaration de sa créance, demandant à la partie la plus diligente de mettre en cause le mandataire judiciaire de la Sarl Renaudie. Par conclusions notifiées le 2 mars 2022, la SCI Andurand demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, de : - constater l'absence de date de clôture dans l'arrét du 3 février 2022, - rabattre l'ordonnance de clôture du 28 février 2022 et reporter la clôture à la date de l' audience du 14 mars 2022, - confirmer la, décision en ce qu'elle a dit et jugé que la responsabilité de la société Renaudieest pleinement engagée en ce qui concerne les désordres relatifs à la charpente et à la couverture qui relèvent de la garantie décennale, - réformer la décision sur le surplus en rappelant que la société Renaudie n'est pas en redressement judiciaire, et que la créance de la SCI ANDURAND est née postérieurement à1'ouverture du jugement de redressement et qu'elle supportera donc les condamnations prononcées à son encontre sans aucune fixation de créance, ce dispositif étant réservé aux sociétés en redressement judiciaire, - dire et juger que les travaux de reprise de la charpente nécessitent la dépose complète de la toiture en dehors même de tous désordres affectant la toiture, - dire et juger que la société Renaudie était pleinement assurée au titre de la garantie décennale pour les travaux de charpente auprès de la compagnie MAAF assurances, - dire et juger que la SCI Andurand a subi un préjudice de jouissance en raison de1' impossibilité d'offrir à la location ses chambres d'hôtes durant les saisons 2016 et 2017, préjudice immatériel régulièrement garanti au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Renaudie auprès de la compagnie MAAF, En conséquence, condamner solidairement la société Renaudie et la compagnie MAAF Assurances à payer à la SCI Andurand1es sommes suivantes : - 68 272,26 euros TTC au titre des travaux concernant la toiture - 22 000 € TTC au titre des travaux concernant la charpente - 72 000 € au titre du préjudice de jouissance subi sur les saisons 2016 et 2017 - 7000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement la société Renaudie et la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, Y ajoutant, - condamner solidairement la société Renaudie et la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel y compris pour les frais d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 9 mars 2022, la Sarl Menuiserie Renaudie demande à la cour de : - prononcer Ie rabat de l'ordonnance de clôture, - fixer la clôture à la date de l'audience, soit au 14 mars 2022, Vu l'article 1792 du Code civil, Vu Ie rapport d'expertise, Vu les articles L.241-1 et suivants du Code des assurances, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac du 9 octobre 2018, - dire et juger irrecevable l'action menée contre la société Menuiserie Renaudie à défaut de déclaration de créance, - dire et juger que si la responsabilité de la société Menuiserie Renaudie est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, c'est en raison de l'absence de traitement des bois de charpente, - dire et juger que la totalité des travaux de reprise résulte de l'absence de traitement des bois de charpente, - dès lors, dire et juger que la MAAF ASSURANCES SA doit garantir la société Menuiserie Renaudie pour la totalité des préjudices matériels et immatériels en découlant et doit donc la garantir pour la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge sauf la franchise contractuelle éventuellement opposable, - condamner la SA MAAF Assurances à payerà la societe Menuiserie Renaudie la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MAAF Assurances en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur le rabat de l'ordonnance de clôture. Les parties s'accordant sur le rabat de l'ordonnance de clôture et tant la SCI Andurand que la Sarl Menuiserie Renaudie ayant conclu à nouveau, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour des plaidoiries. Sur la situation de la société Menuiserie Renaudie. Il convient de relever en premier lieu qu'il n'y a pas lieu à mettre en la cause le mandataire de la Sarl Menuiserie Renaudie, la Sarl Menuiserie Renaudie bénéficiant d'un plan de sauvegarde selon jugement du 13 novembre 2015, la SCP Pimouguet ayant été désignée comme commissaire à l'exécution du plan. La SCI Andurand soutient que le tribunal a commis une confusion en prononçant une fixation au passif de la société Menuiserie Renaudie des différentes sommes retenues au titre des préjudices, alors que cette dernière est in bonis depuis le 13 novembre 2015. Elle en déduit que ces sommes doivent être converties en condamnations pécuniaires à l'égard de la société Menuiserie Renaudie. Elle précise dans ses dernières conclusions que la créance est postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et n'avait pas à être déclarée, que la société Menuiserie Renaudie est aujourd'hui in bonis un plan ayant adopté le 13 novembre 2015 d'une durée de 120 mois, les demandes ne se heurtant pas aux dispositions de l'article L222-21 du code de commerce. La société Menuiserie Renaudie a conclu à l'irrecevabilité des demandes à son encontre pour défaut de déclaration de créance. Selon l'article L 622-21 le jugement d'ouverture interrompt ou interdit : - les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement de sommes d'argent, - toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Aux termes de l'article L. 622-24, alinéa 1 dans sa rédaction applicable à la présente espèce 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.' Par application de l'article L. 622-26 du code de commerce, la créance non déclarée à la procédure collective dans le délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure ou, le cas échéant, dans le délai d'un an si le créancier a été relevé de forclusion est désormais dite inopposable à la procédure collective pendant l'exécution du plan et après son exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Le caractère antérieur de la créance est déterminé par la date du fait générateur de ladite créance, qui est celle à laquelle les prestations défectueuses engageant la responsabilité contractuelle du débiteur ont été exécutées. En l'espèce, le fait générateur de la créance est le contrat passé entre la SCI Andurand et la Sarl Menuiserie Renaudie le 26 mai 2005. Si les désordres ont été constatés pour la première fois selon procès-verbal de constat du 12 juin 2015, soit après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 7 novembre 2014, il appartenait toutefois à la SCI Andurand de déclarer sa créance, au besoin après avoir sollicité un relevé de forclusion par application de l'article L622-26 du code de commerce, ce qui aurait éventuellement permis au juge commissaire de renvoyer les parties devant la juridiction compétente en application de l'article R624-5 du code de commerce. A supposer que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture, il s'agirait alors d'une créance non privilégiée au sens de l'article L.622-24 alinéa 5du code de commerce soumise au principe de l'arrêt des poursuites et de la déclaration dans les deux mois de sa date d'exigibilité. En conséquence, en l'absence de déclaration de créance, les demandes de la SCI Andurand à l'encontre de la Sarl Menuiseries Renaudie sont irrecevables, peu important que cette société soit actuellement in bonis puisque le principe de l'interdiction des poursuites posé par l'article L622-21 du code de commerce était applicable lors de la saisine du tribunal de grande instance de Bergerac. En conséquence, faute de déclaration de créance, les demandes de la SCI Andurand à l'encontre de la Sarl Menuiserie Renaudie doivent être déclarées irrecevables. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé des créances au passif de la Sarl Menuiserie Renaudie. Sur la garantie de la MAAF. La SCI Andurand fonde à juste titre sa demande à l'encontre de la SA MAAF Assurances sur l'article L124-3 du code des assurances en application duquel elle dispose d'un droit d'action direct à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable. Il ressort du rapport d'expertise qui n'est pas contesté que trois désordres affectent la toiture de l'immeuble de la SCI Andurand : - la chute de tuiles, dues à une insuffisance de dosage du ciment, le mortier n'étant pas conforme aux règles de l'art, la chute de tuiles observées n'étant pas fortuite et pouvant se répéter à de nombreuses reprises, nécessitant un remplacement complet de tous les élément scellés avec le mortier défectueux. - les infiltrations par la toiture, ce désordre étant localisé en plafond et en murs du palier de l'étage dans la cage de l'escalier hélicoïdal intérieur du bâtiment est, ce désordre étant réparé lors de la découverture et de la recouverture nécessaires aux traitements de la charpente - la charpente attaquée par des insectes xylophages : les bois de charpente mis en oeuvre ne sont pas traités suivant les règles de l'art. Ces travaux ont tous été réalisés par la Sarl Menuiserie Renaudie et leur nature décennale ne fait l'objet d'aucune discussion. De même, la responsabilité de la Sarl Menuiserie Renaudie n'est pas non plus contestée, la cour n'étant saisie que de la question du quantum des préjudices et de la garantie de la SA MAAF Assurances. - sur les travaux réparatoires de la charpente et de la couverture. Le tribunal a jugé que le montant proposé par la SA Maaf Assurances s'agissant des travaux de la charpente soit 23 100 euros était satisfactoire, ledit traitement ne nécessitant pas, selon les devis de traitement produits dans le cadre de l'expertise, de dépose de la couverture. Cette somme a été mise à la charge de la Maaf au titre de la garantie décennale, laquelle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Les autres désordres relatifs à la couverture ont été chiffrés à 68.272,26 euros, cette somme ayant été inscrite au passif de la Sarl Menuiserie Renaudie. Le tribunal a considéré que l'activité de couvreur de la Sarl Menuiserie Renaudie n'était pas assurée par la SA MAAFAssurances, la Sarl Menuiserie Renaudie n'ayant souscrit une assurance de responsabilité décennale que pour l'activité de charpente et de menuiserie et non pour l'activité de couvreur. Il en a déduit que seul le désordre relatif au traitement de la charpente contre les insectes xylophages relevait de la garantie de la SA MAAF Assurances. Le tribunal a ensuite estimé que les autres désordres, liés à un manquement aux règles de l'art concernant les travaux de couverture, relevaient de la garantie personnelle de la société Menuiserie Renaudie, ayant pour conséquence de permettre l'inscription de la somme de 68.272,26 euros au passif de cette dernière de même que le préjudice de jouissance subi par la SCI Andurand. La société Menuiserie Renaudie demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la garantie due par la SA MAAF Assurances aux seuls travaux de charpente, faisant valoir que celle-ci doit garantir l'intégralité des travaux de reprise comme étant la conséquence de l'engagement de la responsabilité de l'entreprise au titre du traitement des bois de charpente, activité couverte par l'assurance. La SCI Andurand soutient également que la SA MAAF Assurances doit sa garantie pour l'entier préjudice, les trois désordres s'inscrivant dans le cadre de l'activité déclarée de 'charpente'. Elle ajoute que la SA MAAF Assurances était la compagnie d'assurance de la société Menuiserie Renaudie au moment des travaux et que par conséquent, elle doit sa garantie. La SA MAAF Assurances conclut à la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que sa garantie n'est pas acquise pour les travaux de couverture dans la mesure où elle ne concerne que le secteur d'activité déclaré par la société Menuiserie Renaudie, à savoir les activités de menuiserie bois et de charpentier bois. Elle considère que la réparation des désordres n° 1 et 2 passant par la dépose de la toiture, selon le devis de la société Crouzel, s'inscrit donc dans l'activité de couverture en sorte que les travaux de dépose et repose de la couverture ne sont pas garantis. La Sarl Menuiserie Renaudie ne conteste pas qu'elle n'est garantie que pour les travaux de charpente et non pour les travaux de couverture mais soutient que les travaux de dépose et de repose de la couverture sont nécessaires pour procéder au traitement complet des bois de la charpente, indépendamment de la question de la bonne ou de la mauvaise réalisation du mortier de scellement des tuiles de faîtage et d'arêtiers. Aucune contestation n'est élevée sur la nature décennale des désordres. Il est constant que la SA MAAF Assurances couvre la Sarl Menuiserie Renaudie au titre de la responsabilité décennale pour l'activité de menuiserie et charpente bois ainsi que pour l'activité de serrurier métallier ce qui ressort des conditions particulières du contrat d'assurance construction à effet du 1er janvier 2009 et des fiches récapitulatives de l'historique produites par la SA MAAF Assurances établissant que la SA MAAF Assurances assure la Sarl Menuiserie Renaudie depuis le 20 avril 2000 et que le contrat a pris fin le 5 octobre 2014. Le devis de M. [C] [K] retenu par l'expert au titre des travaux réparatoires des désordres de la charpente a été établi pour le traitement par insecticide des solives et bois de charpente apparents. Il ne fait nullement état de la nécessité de déposer et reposer la couverture. Le devis établi par M. [R] d'un montant de 26.400 euros TTC précise qu'il concerne le traitement des bois de charpente et de couverture visible et accessible après découverture, les travaux de découverture et recouverture étant à la charge du client. L'expert, dans sa réponse au dire du conseil de la SCI Andurand, précise que la découverture de la toiture doit être effectuée par un couvreur de même que la repose des tuiles, des rives et des faîtages, l'établissement d'un devis chiffrant les travaux de découverture et repose des tuiles étant demandé par lui. L'expert a ensuite rattaché le devis de la Sarl Crouzel Frères concernant les travaux de couverture aux travaux réparatoires relatifs à la charpente, précisant dans sa réponse au dire 24 avril 2017 que 'c'est à cause de la nécessité de traiter entièrement les bois de charpente mis en oeuvre par cette entreprise que la dépose totale et la réfection de la couverture sont nécessaires ; c'est donc bien la conséquence indirecte des manquements imputables à la Sarl Menuiserie Renaudie qui est la cause de ces travaux'. L'examen du devis de la Sarl Crouzel Frères montre que celui-ci concerne les travaux de dépose et de repose de la couverture, travaux qui sont nécessaires afin de procéder au traitement de la charpente. En conséquence, le coût de ces travaux indispensables à la bonne reprise de la charpente doit être inclus dans celui de ces travaux réparatoires, peu important que la couverture soit également atteinte de désordres qui seront réparés par ces mêmes travaux. Ils doivent donc être garantis par la SA MAAF Assurances au même titre que les travaux réparatoires de la charpente. S'agissant de leur montant, aucune contestation n'est élevée sur les montants retenus par le tribunal, la SCI Andurand ne sollicitant que la somme de 22.000 euros au titre des travaux réparatoires de la charpente outre la somme de 68.272,26 euros TTC au titre des travaux en toiture. La somme de 22.000 euros correspondant au chiffrage établi par l'expert selon le devis de l'entreprise [K] sera retenu étant précisé que ce devis précise que le traitement du bois de charpente non apparent doit être effectué après un détuilage par une entreprise professionnelle spécialisée. Le tribunal a ensuite retenu la somme de 68 272,26 euros au titre des travaux de reprises des désordres de couverture relatifs aux infiltrations et à la chute de tuiles (désordres n°1 et 2). Le montant de ce devis qui correspond aux travaux de dépose et de repose de la couverture n'est pas contesté. Il convient donc de chiffrer le coût des travaux réparatoires aux sommes de 22.000 euros et de 68.272,26 euros TTC. La SA MAAF sera donc condamnée au paiement des sommes de 22.000 euros et 68.272,26 euros au titre des travaux réparatoires. - sur le préjudice de jouissance. Le tribunal a débouté la SCI Andurand de sa demande au titre du préjudice de jouissance pour les années antérieures à 2015 au motif qu'il n'était pas justifié de locations sur cette période relevant l'absence de pièces comptables et lui a accordé à ce titre une somme de 7 000 euros. La SCI Andurand explique qu'elle exerce une activité de location de chambres d'hôtes qu'elle n'a pu exploiter ni en 2016 en 2017 en raison de la dangerosité des lieux, des chutes de tuiles se produisant de façon intempestive. Elle sollicite l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 36.000 euros par saison, soit 72 000 euros pour deux années, correspondant à la location de 5 chambres durant la période de mai à septembre. La SA MAAF Assurances conclut à la confirmation du jugement sur ce point faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée que la SCI Andurand exerçait avant 2016 une activité de location de chambres. A titre subsidiaire, la SA Maaf Assurance sollicite la confirmation du jugement quant au quantum du préjudice immatériel. La Sarl Menuiserie Renaudie n'a pas fait valoir d'argument en réponse. L'expert judiciaire indique dans son rapport que 'la possible chute intempestive de tuiles à partir des toitures reconnue dès le 15 septembre 2016 par mes soins, la SCI Andurand n'a pu exploiter sereinement ses bâtiments... Les éléments produits pourraient permettre d'établir les pertes locatives d'ensemble à hauteur de 36 000 euros environ prenant en compte une seule saison d'exploitation...seul le chiffrage précis d'un expert comptable pourrait permettre de certifier une telle somme'. Dans sa réponse au dire du conseil de la SCI Andurand du 13 avril 2017, l'expert précise que 'il est compréhensible que la SCI Andurand ne puisse louer des chambres pour cette saison (2017) ce qui n'est toutefois pas le cas pour la saison dernière alors que le risque de chute était encore ignoré...'. La SCI Andurand produit pour justifier de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de louer ses chambres d'hôtes une attestation de M. [W] [H], expert-comptable, en date du 23 octobre 2018 selon laquelle la SCI n'a réalisé aucune recette au titre de l'activité de location de chambres d'hôtes pour les exercices 2016 et 2017, les recettes de la société sur ces périodes correspondant uniquement aux produits de la location de locaux à usage de bureaux, précisant que le bilan 2017 fait apparaître les éléments pour les exercices 2016 et 2017. Le compte de résultat figurant dans ce bilan comptable pour les exercices 2016 et 2017 ne fait ressortir aucune recette tirée de la location. Elle produit également des demandes de réservation pour l'année 2017 faisant état d'un prix de 60 euros par nuit, certaines faisant état de ce que les personnes étaient déjà venues, sans pour autant que la SCI Andurand ne justifie de ses recettes pour les années précédant l'année 2016 ni pour les années postérieures à 2017. Elle ne justifie par ailleurs pas des réponses apportées à ces demandes de location ni qu'elles les a refusées. En outre, aucune pièce n'établit le nombre de chambres louées et la SCI Andurand ne produit aucune pièce établissant qu'elle a loué des chambres en 2018 ni quel chiffre d'affaires elle en a retiré. Au vu de ces éléments, la demande formée au titre du titre du préjudice de jouissance constitué par la seule perte locative n'apparaît pas justifiée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué un somme de 7000 euros à la SCI Andurand de ce chef, sa demande à ce titre étant rejetée. Sur les demandes accessoires. Parties perdantes, la SA MAAF Assurances sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI Andurand une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée en première instance sur le même fondement. Par ces motifs, contradictoire Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe celle-ci à ce jour, Déclare irrecevable l'action en paiement engagée par la SCI Andurand à l'encontre de la Sarl menuiserie Renaudie, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA MAAF Assurances à payer à la SCI Andurand une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SA MAAF aux dépens comprenant les frais d'expertise et d'huissier, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes en paiement formée par la SCI Andurand à l'encontre de la Sarl Mesuierie Renaudie, Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la SCI Andurand les sommes de 68.272,26 euros TTC et de 22.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires, Déboute la SCI Andurand de sa demande au titre du préjudice de jouissance, Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la SCI Andurand la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L124-3 du code des assurances en applicationarticle L622-26 du code de commercearticle L. 622-26 du code de commercearticle L622-21 du code de commerce était applicablearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L222-21 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et a cond
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627df7660d41e0057d43e1d6
Données disponibles
- Texte intégral