Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7660d41e0057d43e1d8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 199 539 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 F N° RG 18/06608 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYOC Monsieur [Y] [J] [X] c/ Monsieur [H] [C] SA SMA SAS [A] 'MAISON VESTALE' AUJOURD'HU DENOMMEE SO'9 H ABITAT SA MAAF ASSURANCES Société GHIZZARIDI & FILS S.A. AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2018 (R.G. 17/07825) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2018 APPELANT : [Y] [J] [X] né le 14 Mai 1962 à BERGA ESPAGNE de nationalité Française Carreleur, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [H] [C] né le 12 Février 1945 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Lola MICHEL substituant Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX SA SMA Assureur, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Claire PELTIER substituant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX SAS [A] 'MAISON VESTALE' AUJOURD'HU DENOMMEE SO'9 HABITAT [Adresse 9] Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de Monsieur [X] [Y], prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège Assureur, demeurant [Adresse 7]/FRANCE Représentée par Me Jeanne RENIER substituant Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX Société GHIZZARIDI & FILS assigné selon acte d'huissier du 13.02.19 selon Pv 659 [Adresse 2] non représentée mais régulièrement assignée Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eve DONATIAN , avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Au terme d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 13 mai 2010, M. et Mme [V] ont confié à la société par actions simplifiées [A], exerçant sous l'enseigne Maison Vestale, l'édification d'un immeuble d'Habitation, situé [Adresse 5]. Cette dernière était assurée auprès de la société Sagena. Une assurance dommages-ouvrage a également été souscrite auprès de la société Sagena. Sont intervenus à l'acte de construire en qualité de sous-traitant de la société [A]: - M. [J] [X]-[Y], titulaire du lot carrelages et assuré auprès dé la société AXA, puis ensuite auprès de la MAAF, - M. [T] chargé le lot menuiseries extérieures, - M. [P], chargé du lot menuiserie extérieures, - M. [H] [C], titulaire du le lot plâtrerie, - la société Gildi Bâtiment, chargée du lot placoplâtre, - M. [M] [U], titulaire du lot gros oeuvre, assuré auprès de la société GAN. - la société Ghizzardi & Fils, chargée du le lot terrasse. Une réception des travaux est intervenue sans réserve selon procès verbal du 30 novembre 2001. Se plaignant de différents désordres sous forme notamment de fissures, de la présence d'humidité et de l'insuffisance de la proposition d'indemnisation de l'assureur dommages-ouvrage, M. et Mme [V] ont assigné en référé expertise le 24 octobre 2011 la société Sagena et la société [A] et obtenu, par ordonnance du 16 janvier 2012, la désignation de M. [F] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 29 octobre 2012. Par exploit d'huissier du 11 février 2013, M. et Mme [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société [A], la société Sagena et M. [H] [C]. Par exploit d'huissier des 22, 25 et 30 juillet 2013, la société [A] et la société Sagena ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [H] [C], M. [X]-[Y], la société Ghizzardi & Fils la société AXA et la société GAN Assurances, en qualité d'assureur de M. [U]. Par exploit d'huissier du 24 septembre 2014, M. [X]-[Y] a appelé en intervention forcée la société Maaf Assurances, son nouvel assureur. Ces trois procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par ordonnance du 20 février 2015, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception de procédure présentée par la société GAN, assureur de M. [M] [U] et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale en cours contre M.[U] du chef de faux et usage (concernant une attestation d'assurance) et a prononcé le retrait du rôle de l'affaire. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction des procédures et a également constaté le désistement d'action de M. et Mme [V], indemnisés. Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal de grande de Bordeaux a: - déclaré recevables les demandes soutenues par les parties à l'encontre de la société Ghizzardi et fils, - constaté la subrogation conventionnelle de la société [A], dénommée à ce jour SO'9 Habitat, et de la compagnie SMA SA, venant aux droits de la Sagena, dans les droits des époux [V] aux termes du protocole d'accord du 13 juin 2014, - fait droit à la fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action décennale soulevée par la MAAF (nouvel assureur de [X] [Y]) et déclaré prescrites les demandes dirigées à son encontre, - fait droit à la fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action biennale soulevée par la MAAF et déclaré prescrites les demandes dirigées à son encontre, - déclaré mal fondée l'action contre la compagnie Axa France Iard (premier assureur de [X] [Y]) et débouté les sociétés [A] et SMA SA de leurs demandes formées contre elle, - débouté la société [A] de sa demande dirigée contre M. [C] au titre du désordre n°1, - constaté le désistement de la société [A] désormais SO'9 habitat et la SMA SA à l'égard de la compagnie GAN, assureur de M.[U], - déclaré mal fondée l'action contre Axa France Iard et débouté les sociétés [A] et SMA SA de leurs demandes formées contre elle, - condamné M. [X] à payer à la SMA SA la somme de 19 310,91 euros TTC au titre du désordre n° 3, - condamné la société Ghizzardi et fils à payer à la SMA SA la somme de 1 528,04 euros TTC - condamné M. [X] à payer à la société [A] la somme de 2 898 euros au titre de la franchise contractuelle, - condamné la société Ghizzardi et fils à payer à la société [A] la somme de 1 149 euros au titre de la franchise contractuelle, - condamné M. [X] à payer à la SMA SA la somme de 1 930 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre et la société Ghizzardi et fils la somme de 150 euros TTC, -condamné in solidum M. [X] et la société Ghizzardi à payer à la SMA SA la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et à la société [A] la somme de 762 euros au tire de la franchise contractuelle tenant aux préjudices immatériels, - débouté la SMA SA du surplus de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles, -condamné in solidum M. [X] et la société Ghizzardi aux dépens, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 11 décembre 2018, M. [X] a relevé appel du jugement en ce qu'il : - a fait droit à la fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action décennale et à la prescription de l'action biennale soulevées par la MAAF et déclaré prescrites les demandes dirigées à son encontre, - constaté le désistement de la société [A] désormais SO'9Habitat et la SMA SA à l'égard de la compagnie GAN, assureur de M.[U], - déclaré mal fondée l'action contre Axa France Iard et débouté les sociétés [A] et la SMA SA de leurs demandes formées contre elle, - condamné M. [X] à payer à la SMA SA la somme de 19.310,91 euros TTC au titre du désordre 3, - condamné la Société Ghizzardi et fils à payer à la SMA SA la somme de 1 528,04 euros TTC - condamné M. [X] à payer à la Société [A] la somme de 2 898 euros au titre de la franchise contractuelle - condamné M. [X] à payer à la SMA SA la somme de 1 930 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre et la société Ghizzardi et fils la somme de 150 euros TTC -condamné in solidum M. [X] et la Société Ghizzardi à payer à la SMA SA la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et à la Société [A] la somme de 762 euros au tire de la franchise contractuelle tenant aux préjudices immatériels -condamné in solidum M. [X] et la Société Ghizzardi aux dépens. La société Ghizzardi & Fils ne s'est pas constituée mais elle s'est vue régulièrement notifier les conclusions des parties. M. [Y] [X], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 1er octobre 2010, demande à la cour, au visa des articles 1165 et 1382 ancien, 1648, 1792 et suivants, 2224, 2044 et 2051 du code civil, 455, 458 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.110-4 du code de commerce et L. 124-5 du code des assurances, de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 octobre 2018 en sa totalité, Et statuant à nouveau, In limine litis et à titre principal, - constater la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre, - déclarer irrecevable l'action en responsabilité et en garantie exercée à son encontre, Au fond et à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger l'action en responsabilité exercée à son encontre infondée en droit et en fait, - prononcer la nullité du le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 octobre 2018 (RG 17/07825) pour défaut de base légale et de motivation. Au fond et à titre très infiniment subsidiaire, - dire et juger sa responsabilité dans les désordres très limitée, - dire et juger qu'il ne supportera que 5 % du préjudice causé par le désordre n° 3, - condamner les compagnies AXA assurances et Maaf Assurances à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - débouter tous les intimés parties à l'instance de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la société SO'9 Habitat et la société SMA à lui verser à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société SO'9 Habitat et la société SMA aux entiers dépens. La SO'9 Habitat venant aux droits de la SAS [A] et la société SMA SA, venant aux droits de la société Sagena, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 6 septembre 2019, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants, 2224 et 223 du code civil, L.110-4 du code de commerce et L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, de: Confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [X] et de M. Ghizzardi, Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SA Maaf Assurances, et déclaré prescrites les demandes formées à son encontre, Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard, et contre M. [C], Infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement aux demandes formées par elles, Et, statuant à nouveau : - dire et juger recevables leurs demandes, - dire et juger que M. [C], M. [X] et la société Ghizzardi engagent leur responsabilité dans la survenance des désordres, En conséquence, - condamner M. [C] à payer à la société SO'9 Habitat la somme de 1 686,38 euros TTC au titre du désordre n° 1 fissures au plafond de l'entrée, - condamner in solidum M. [X] et son assureur la SA Axa France Iard- subsidiairement la SA Maaf Assurances - à payer à la SMA SA la somme de 19 310,91 euros TTC au titre du désordre n° 3 fissures sur carrelage au sol, - condamner la société Ghizzardi à payer à la SMA SA à la somme de 3 056,08 euros TTC au titre du désordre n° 8, affaissement de la terrasse, - condamner in solidum M. [C], M. [X] et son assureur la SA Axa France Iard- subsidiairement la SA Maaf Assurances - et la société Ghizzardi à payer à la société SO'9 Habitat la somme de 9 426 euros au titre des franchises contractuelles, - condamner in solidum M. [C], M. [X] et son assureur la SA Axa France Iard- subsidiairement la SA Maaf Assurances - et la société Ghizzardi à payer à la SMA SA la somme totale de 31 995,39 euros correspondant aux sommes suivantes, dont est déduite la franchise de 762 euros : o 5 972,74 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre o 1 500 euros au titre des frais de relogement o 4 576 euros au titre des frais de déménagement o 1 200 euros au titre des frais de mise en pension des chiens o 1 950 euros pour frais divers o 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance o 3 266,20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile o 9 292,45 euros au titre des dépens, - rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre, - condamner in solidum M. [C], M. [X] et son assureur la SA Axa France Iard- subsidiairement la SA Maaf Assurances - et la société Ghizzardi à verser à la SMA SA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner in solidum M. [C], M. [X] et son assureur la SA Axa France Iard- subsidiairement la SA Maaf Assurances - et la société Ghizzardi aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Jacques Bertin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [H] [C], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 26 juillet 2019, demande à la cour, au visas des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, de : A titre principal, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [A] Maison Vestale désormais dénommée S0'9 Habitat de sa demande dirigée contre lui au titre du désordre n°1 et en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre ce dernier. -débouter la SMA SA, la société SO'9 Habitat et toute partie formulant des demandes contre lui, - condamner M. [X] [Y] et toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [X] [Y] et toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. A titre subsidiaire, - constater que sa responsabilité ne pourrait éventuellement être retenue qu'au titre du désordre n°1. - dire que la somme qui pourrait être allouée au titre du désordre n°1 ne saurait excéder 1 523 euros. - limiter la somme éventuellement mise à sa charge au titre du désordre n°1 à proportion de la faute commise par la société SO'9 Habitat et à défaut, condamner la société SO'9 Habitat à le relever indemne de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef à proportion de sa faute. -débouter la société SO'9 Habitat et la SMA SA de leurs demandes relatives aux préjudices immatériels en ce qu'elles sont formulées contre lui. En tout état de cause, -débouter la SMA SA et la société SO'9 Habitat de leurs demandes relatives aux frais de maîtrise d''uvre, aux frais de relogement, déménagement, mise en pension des chiens, frais divers et préjudice de jouissance en ce qu'elles sont formulées contre lui. -débouter la société SO'9 Habitat de sa demande formulée au titre des franchises contractuelles en ce qu'elle est formulée contre M. [C]. - condamner in solidum la société SO'9 Habitat, la SMA SA, M. [X] [Y], Maaf Assurances, Axa France Iard et la société Ghizzardi et FILS à le relever indemne des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. La société Maaf Assurances dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 23 avril 2019, demande à la cour, au visas des articles 1346-1, 2044, 2051, 1231-1 et 1241 du code civil, ainsi que des articles L.114-1 et suivants et L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, de : A titre principal, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - fait droit à la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action décennale soulevée par la MAAF et déclare prescrites les demandes dirigées à son encontre, - fait droit à la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action biennale soulevée par la MAAF et déclare prescrites les demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la réformation du jugement déféré : - rejeter toutes demandes formulées contre la concluante comme étant mal fondées, - condamner M. [X] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du même code au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules; A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité de M. [X] peut être engagée au titre du désordre matériel n°3, 20 : - constater que les travaux ont débuté au cours de l'année 2001 et que la compagnie Maaf Assurances est l'assureur de M. [X] depuis le 1er janvier 2007; - dire et juger que la compagnie MAAF n'était pas l'assureur au jour du fait dommageable ; - dire et juger que les garanties souscrites au titre du contrat assurance construction responsabilité décennale, gérées en base fait dommageable, sont inapplicables. - dire et juger que le contrat multirisque professionnel exclut la reprise des dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré. - dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par M. [X] ne comporte aucune garantie des dommages intermédiaires. - dire et juger que les sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance, indépendamment de leur bien-fondé, n'ont pas vocation à être couvertes par le contrat d'assurance souscrit par M. [X] [Y] auprès de la compagnie concluante. - dire et juger que M. [X], qui n'est susceptible d'être concerné que par le dommage n°3 (et les préjudices consécutifs à ce dernier), ne peut avoir qu'une responsabilité limitée dans la survenance de ce dommage qui trouve son origine prépondérante dans des fautes imputables à la société [A] Maison Vestale ; - dire et juger que les intervenants à l'acte de construire ne peuvent être tenus par les sommes versées par la société [A] Maison Vestale et son assureur aux maîtres d'ouvrage dans le cadre transactionnel ; - dire et juger que les préjudices immatériels consécutifs trouvent leur origine dans la faute commise par le constructeur de maison individuelle, mais également dans celles commises par Ghizzardi & Fils et M. [C]. En conséquence, - rejeter toute demande formulée contre elle au titre des dommages matériels ; - limiter les sommes éventuellement mises à sa charge au titre du désordre n°3 à proportion de la faute commise par le constructeur de maison individuelle ; - réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des préjudices consécutifs aux dommages matériels ; - limiter les sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre des préjudices consécutifs à proportion du partage de responsabilité effectué entre les intervenants; A défaut, -condamner in solidum la société [A] Maison Vestale et son assureur la société SMA SA, M. [C] et la société Ghizzardi & Fils à relever la concluante indemne à proportion du partage de responsabilité susvisé. En toutes hypothèse, déduire des sommes susceptibles d'être mises à sa charge les franchises contractuelles telles que prévues au contrat souscrit auprès d'elle par M. [X]. - condamner in solidum toute partie succombant à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du même code au profit de la SCP Deffieux, Garraud, Jules. La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 janvier 2020, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, de: A titre principal, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - condamner M. [X] à lui verser, prise en sa qualité d'assureur de M. [X] [Y], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Le Barazer &D'Amiens. A titre subsidiaire, - débouter les sociétés SO'9 Habitat, SMA de leur appel incident et de leurs demandes de condamnations à l'encontre de la société AXA France Iard. - débouter M. [C] ainsi que toutes autres parties qui viendraient à conclure contre elle, prise en sa qualité d'assureur de M. [X] [Y] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des désordres 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi qu'au titre des préjudices immatériels ou de tout autres demandes. - condamner in solidum les sociétés SO'9 Habitat et SMA à la garantir et relever indemne, prise en sa qualité d'assureur de M. [X] [Y] des condamnations mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %. - dire et juger que la condamnation mise à la charge de la SA Axa France Iard au titre du désordre n°3 ne saurait excéder 20.057,21 euros HT. - la dire et juger bien fondée à opposer à son assuré ainsi qu'aux tiers la franchise revalorisée d'un montant de 1 676,12 euros au titre de chaque garantie mobilisée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. En cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'exception de nullité du jugement soulevée à titre subsidiaire par l'appelant, au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile par une note en délibéré à intervenir jusqu'au 29 mars 2022. Vu la note en délibéré déposée le 24 mai 2022 par le conseil de M. [X] au terme de laquelle il indique se désister de sa demande tendant à voir prononcer de la nullité du jugement pour défaut de motivation, qu'il n'a maintenue que par erreur matérielle. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prendre acte que M. [X] ne poursuit son exception d'annulation du jugement déféré pour défaut de motivation. La société Ghizzardi & Fils n'ayant pas constitué avocat en appel, le juge ne peut faire droit aux demandes à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. En outre, lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. A l'origine du litige, M. et Mme [V] se plaignaient de différents désordres, dont ils ont été indemnisés par la SO'9 Habitat, venant aux droits de la SAS [A] et la société Sagena, aux droits de laquelle vient SMA SA, au terme d'un protocole d'accord signé le 13 juin 2014, comme suit: -Désordre 1- fissures au plafond pour lesquelles le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 1 686,38 euros TTC, -Désordre 2- éclats sur la faïence de la salle de bain, pour laquelle le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 3 111,45 euros TTC, -Désordre 3- fissures du carrelage au sol, pour lesquelles le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 22 208,91 euros TTC, -Désordre 4- humidité au droit d'un interrupteur -Désordre 5- humidité au droit d'une fenêtre pour laquelle le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 1 246, 25 euros TTC, -Désordre 6- fissures extérieures pour lesquelles le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 12 030, 58 euros TTC, -Désordre 7- fissures mur de soutènement accès garage - et - Désordre 8- affaissement de la terrasse pour lesquels le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 19 443,80 euros TTC, -Frais de maîtrise d'oeuvre : pour lesquels le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 5 972,74 euros TTC, -Frais de relogement pour lesquels le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 1 500 euros, -Frais de déménagement pour lesquels le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 4 576 euros, -Frais de pension des chiens pour lesquels le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 1 200 euros -Frais divers pour lesquels le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 1 950 euros, -Préjudice de jouissance pour lequel le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 5 000 euros, -article 700 pour lequel le protocole d'accord prévoyait une indemnité de 3 266, 20 euros. Ces sommes correspondent aux sommes déterminées par l'expert judiciaire, qui ont été indexées sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport en octobre 2012 et mars 2014, et auxquelles le nouveau taux de TVA de 10 % a été appliqué. I - Sur la nature de l'action à l'encontre de M. [X] et de ses assureurs, et les prescriptions: La question de la prescription de l'action exercée à l'encontre de M. [X] et de la Maaf, dépend notamment de la question préalable de savoir à quel titre est exercée l'action de la SAS [A] et de la SMA SA à leur encontre. S'il s'agit d'une action exercée sur la base de la subrogation dans les droits et actions des maîtres de l'ouvrage à l'égard d'un sous-traitant, alors en l'absence de toute relation contractuelle du maître de l'ouvrage avec ce sous-traitant, l'action exercée par le subrogé à son encontre ou à l'égard de ses assureurs est de nature délictuelle. S'il s'agit d'une action récursoire, en garantie, exercée par la société [A] ou son assureur, elle est alors nécessairement de nature contractuelle. La réponse à cette question dépend en outre de la réponse à la question de savoir en quelle qualité la société Sagena qui était assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale de M. [A] a versé ces indemnités aux époux [V] étant précisé que l'action exercée la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, le serait, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. -1) Sur la nature de l'action des sociétés SO'9 Habitat et SMA SA: Il sera préalalement observé que la société [A] était assurée en décennale auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la SA SMA et que cette société était à la fois assureur dommages-ouvrage, que si le protocole d'accord signé avec les époux [V] ne mentionne pas en quelle qualité la société Sagena a signé ledit protocole (sa pièce n° 15), elle l'a toutefois signé aux côtés de la société [A], qui était son assurée. Par ailleurs, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, à la suite de l'assignation en date du 11 février 2013, les époux [V] avaient formulé des demandes de condamnation de la société [A], in solidum avec la société Sagena, en tant qu' 'assureur de responsabilité décennale de la société [A]' et il résulte du protocole que c'est dans la suite de cette assignation que les parties (la société [A], les époux [V] et la société Sagena se sont rapprochées pour parvenir audit accord. Pour retenir que la société Sagena a signé le protocole d'accord en qualité d'assureur responsabilité décennale et non d'assureur dommages-ouvrage, le tribunal a encore justement relevé qu'il avait été fait application de la franchise contractuelle, ce qui était exclu en matière d'assurance dommages-ouvrage. Le jugement entrepris n'est d'ailleurs pas expressément contesté en ce qu'il a dit que la SMA SA a signé ledit protocole en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SO'9 Habitat et non en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demeurant la question de savoir à quel titre ces deux sociétés exercent leur action à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs, puisque, si curieusement les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA maintiennent dans leurs écritures (page 13 in fine) 'Pour la SMA SA es qualités d'assureur dommages-ouvrage : N'étant liée avec les sous-traitants de la société SO'9 Habitat par aucun contrat, l'action engagée par la SMA SA ne peut être qu'une action en responsabilité délictuelle',à aucun moment dans leurs développements ultérieurs elles n'envisagent la prescription sous l'angle d'une action en responsabilité délictuelle, excluant au contraire expressément intervenir au titre d'un recours subrogatoire alors que le recours exercé par l'assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître de l'ouvrage est nécessairement de nature subrogatoire. Le tribunal a dit que celles ci (les société [A] et SMA SA) étant subrogées dans les droits et actions des maîtres de l'ouvrage au terme du protocole transactionnel intervenu entre eux, l'action engagée contre les sous-traitants de la société [A] ne pouvait qu'être de nature délictuelle, ce que contestent la SMA SA et la société SO'9 Habitat qui indiquent agir à titre personnel dans le cadre d'une action récursoire contre leurs sous-traitants sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Quant à M. [X], arguant de l'effet relatif des contrats, il soutient que le protocole d'accord signé entre la société [A] et M. et Mme [V] ne lui est pas opposable. Il est constant que la société SO'9 Habitat et son assureur, la SMA SA, qui a effectivement indemnisé les maîtres de l'ouvrage en qualité d'assureur responsabilité décennale du maître d'oeuvre, disposaient d'une subrogation conventionnelle dans les droits et actions du maître de l'ouvrage. Ils pouvaient ainsi agir dans le cadre d'une action subrogatoire, peu important que les sous-traitants ne soient pas partie à l'accord transactionnel intervenu entre le maître d'oeuvre, son assureur et les maîtres de l'ouvrage. Cependant, l'existence d'une subrogation conventionnelle ne leur faisait pas perdre la possibilité d'agir dans le cadre d'une action récursoire entre constructeurs, ayant le choix de cette action. Il s'ensuit que l'action exercée par la société SO'9 Habitat et son assureur, la SMA SA, doit être examinée sur le fondement de l'action récursoire qu'elles revendiquent, le jugement étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé. -2) Sur la recevabilité de l'action récursoire de la SO'9 Habitat et de la SMA SA à l'encontre de M. [X]: Le tribunal après avoir retenu que l'action subrogatoire ne pouvait être exercée aux lieu et place des maîtres de l'ouvrage contre les sous-traitants de la société [A] que sur le terrain délictuel a examiné la question de la prescription de cette action sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Cependant, les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA observent à bon droit que n'agissant pas sur le terrain de la subrogation, elles ne sont pas maîtres de l'ouvrage et n'ont donc pas vocation à agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle envers le sous traitant et que la mise en oeuvre de la responsabilité décennale n'appartient qu'au maître de l'ouvrage alors que selon les dispositions de l'article 1792-1 du code civil, les sous-traitants qui ne sont pas réputés constructeurs de l'ouvrage, ne sont par conséquent pas tenus de la responsabilité légale des constructeurs. C'est donc à bon droit que les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA observent, sans être finalement contredites par M. [X], que la prescription de leur action récursoire à son encontre doit être appréciée sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil ou L 110-4 du code du commerce qui prévoient une prescription quinquennale identique en matière d'actions personnelles ou mobilières courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Les parties sont cependant contraires sur l'analyse du point de départ de cette action. Or, contrairement à ce que prétend M. [X], le délai pour agir n'a pu courir à compter de la réception des travaux qui serait marquée par le paiement total de sa facture en ce qui le concerne, soit dès le 15 octobre 2001, ni davantage dans le cadre du délai quinquennal de droit commun à compter du mois d'octobre 2005, date à laquelle, selon l'expert, la société [A] aurait été avisée par M. [V] des fissures affectant le carrelage, alors qu'ainsi que l'observent justement les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA, il est admis qu'en matière d'action récursoire, le délai n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date où le constructeur a été mis en mesure d'exercer son recours, c'est à dire à compter de sa propre assignation en référé expertise qui seule fait naître le droit à recours, soit le 24 octobre 2011, en sorte que l'assignation en intervention ayant été délivrée à M. [X] dès le 19 novembre 2011, l'action des sociétés SO'9 Habitat et SMA SA n'est pas prescrite à son égard. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la recevabilité de l'action à l'encontre de M. [X]. -3) Sur la recevabilité de l'action des sociétés SO'9 Habitat et SMA SA à l'encontre de la MAAF: Le tribunal a retenu, dans la logique d'un recours subrogatoire, que les époux [V] n'ayant eux-mêmes jamais agi contre la Maaf, les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA, subrogées dans leurs droits, ne pouvaient en avoir davantage et a en conséquence déclaré l'action de ces sociétés prescrite envers la Maaf. La société Maaf Assurances soutient que les demandes formées à son encontre sont prescrites, dans la mesure où l'entreprise générale et son assureur n'ont agi pour la première fois que le 8 septembre 2017, soit après l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Ce faisant, elle n'examine les demandes des sociétés SO'9 Habitat et SMA SA à son égard que sur le terrain de l'action subrogatoire dans les droits et actions des maîtres de l'ouvrage alors qu'il a été sus retenu que celles-ci agissaient à titre personnel dans le cadre d'une action récursoire de droit commun dont le délai de prescription est celui de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Dès lors qu'il a été sus retenu que le point de départ de ce délai à l'encontre de M. [X] se situait au jour de l'assignation de ces sociétés en référé expertise qui seule leur permettait d'exercer un recours, le délai pour agir envers ses assureurs n'a pu commencer à courir avant celui pour agir à l'encontre de l'assuré, soit le 24 octobre 2011. Par ailleurs, il est constant qu'à la date de la réception des travaux, M. [X] était assuré auprès de la société Axa France Iard et il n'est pas établi qu'avant les conclusions de cette société, en date du 30 janvier 2014, par lesquelles elle contestait devoir sa garantie et faisait état de la résiliation de sa police à compter du 1er janvier 2007, date depuis laquelle M. [X] était assuré auprès de la Maaf, les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA connaissaient le nouvel assureur de M. [X] et étaient en conséquence en mesure d'agir à son encontre, de sorte que l'action entreprise à l'encontre de la Maaf par conclusions signifiées le 8 septembre 2017 est recevable. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite. II - Sur le bien fondé des demandes: -1) Sur les désordres matériels: Sur le désordre n° 1: Le tribunal a retenu que ce désordre constitué par une micro-fissure au plafond de l'entrée pour laquelle, suivant en cela les conclusions de l'expert, les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA ont indemnisé les époux [V] à hauteur de 1 686, 38 euros TTC, qui est apparu après réception et n'était donc pas réservé, relevait des désordres intermédiaires et qu'à défaut pour la société [A], devenue S0'9 Habitat, de rapporter la preuve d'une faute de la part de M. [C], conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, elle ne pouvait prospérer en sa demande. Les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA concluent à la réformation sur ce point insistant sur l'obligation de résultat qui pèse sur le sous traitant vis à vis de son donneur d'ordre qui inclut une obligation de conseil, de se renseigner et un devoir de critique envers lui, qui les dispense en conséquence de rapporter la preuve d'une faute, alors que la faute de surveillance alléguée à l'encontre de la société SO'9 Habitat n'est pas établie et qu'en conséquence, l'éventuelle faute du donneur d'ordre n'exonère pas le sous traitant de sa responsabilité. M. [C] observe que la transaction intervenue entre les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA et les époux [V] ne le lie pas, que la seule micro-fissure de nature purement esthétique ne constitue pas un désordre et ne cause pas préjudice et qu'en tout état de cause, si elle affecte le lot plâtrerie qui lui était confié, elle ne trouve pas sa cause dans ses propres travaux de sorte qu'il n'a lui même commis aucune faute, l'expert ayant au contraire reproché un défaut de surveillance de l'entrepreneur principal qui a en conséquence engagé sa propre responsabilité justifiant que sa condamnation soit réduite à la part de responsabilité de chacun. Enfin, les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA étant assujetties à la TVA la condamnation ne peut être prononcée TTC à son égard. Il est constant que le sous-traitant est tenu vis à vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat impliquant une double présomption de faute et de causalité dès lors que ses travaux sont le siège des désordres et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, la propre faute du donneur d'ordre, pouvant l'exonérer en tout ou partie selon son implication dans la survenue du sinistre. Or, il résulte du rapport d'expertise que le désordre n° 1 est constitué par une micro-fissure d'une longueur de 2 mètres située au plafond de l'entrée devant la cuisine relevée lors de la deuxième réunion d'expertise (rapport page 29) dont l'expert a indiqué qu'elle provenait d'une malfaçon dans la mise en oeuvre ayant observé la présence d'une bosse de 2,5 cm à l'application d'une règle de 2m alors que la tolérance est de 0.5 cm. Il a conclu alors à une simple défectuosité qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais qui contrairement à ce que soutient M. [C] constitue bien un désordre et cause un préjudice, fut-il simplement esthétique et a clairement retenu la responsabilité du plâtrier pour un manquement aux règles de l'art et de la SA [A] pour un défaut de surveillance du chantier. Dès, lors M. [C] ne peut soutenir que ses travaux sont étrangers au désordre et, tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre qui l'obligeait à fournir un ouvrage exempt de malfaçons, il ne saurait échapper à sa responsabilité en se contentant d'invoquer la propre faute de ce dernier, à savoir un défaut de surveillance, alors qu'il n'est pas contestable qu'entrepreneur spécialisé en plâtrerie, M. [C] à manqué aux règles de son art et qu'il n'indique pas en quoi la société [A] a manqué à son propre devoir de surveillance alors qu'elle aurait pu empêcher le désordre, le défaut de surveillance, seulement affirmé par l'expert, n'étant finalement pas caractérisé, ce d'autant qu'il a fallu deux réunions d'expertise à l'expert judiciaire pour identifier le désordre. M. [C] est en conséquence défaillant dans l'administration de la preuve que le désordre provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Cependant, c'est à bon droit que M. [C] observe que dans leurs rapports entre eux, la société SO'9 Habitat étant assujettie à la TVA, la demande ne peut prospérer qu'à hauteur de la somme de 1 523 euros HT, ainsi qu'il a été retenu par le rapport d'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société SO'9 Habitat de son recours envers M. [C] lequel sera condamné à payer à la société SO'9 Habitat une somme de 1 523 euros HT au titre du désordre n° 1. Sur le désordre n° 3: Le tribunal a retenu pour ce désordre qui est constitué par un désaffleur coupant sur le carrelage d'environ 2/10 mm, qu'il a qualifié de désordre intermédiaire, la faute quasi délictuelle de M. [X] qui n'aurait pas respecté les règles de l'art et l'a condamné à payer à la SMA SA un somme de 19 310, 91 euros TTC. M. [X] soutient tout à la fois que le désordre ne peut être de nature décennale, que le carrelage ne relève pas par nature de cette garantie et qu'il n'affecte ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination, que les sociétés demanderesses ne sauraient exercer un recours subrogatoire alors que le protocole ne peut lui être opposé en raison de l'effet relatif des contrats, que dès lors l'action à son encontre ne peut qu'être de nature délictuelle, étant tiers au contrat, et que la propre faute de conception mais également de surveillance dans l'exécution des travaux et en tant que fournisseur de matériaux de la société SO'9 Habitat est de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [X] de ce chef, en sa qualité de sous-traitant, les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA font valoir les mêmes arguments juridiques que ceux opposés à M. [C] et que l'expert a bien retenu comme cause principale du désordre des malfaçons imputables à M. [X] qui tente aujourd'hui de remettre en cause les conclusions de l'expert sur ce point, contestant le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu à son encontre un simple défaut de surveillance. Il a été retenu que l'action exercée par les sociétés SO'9 Habitat et SMA SA était une action récursoire entre constructeurs, qu'elle ne pouvait en conséquence relever de la responsabilité décennale qui n'appartient qu'au maître de l'ouvrage en sorte qu'il importe peu à ce stade de qualifier ou non le carrelage d'ouvrage, que ce recours était nécessairement exercé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, le sous-traitant étant tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Si la faute du donneur d'ordre peut exonérer en tout ou partie le sous-traitant de sa responsabilité, celui-ci est cependant tenu d'un devoir de conseil envers son propre donneur d'ordre et le fait que celui-ci ait fourni les matériaux ne l'exonère pas nécessairement de son obligation de résultat, ni de ses devoirs de conseil et de réserve. Il appartient ainsi au juge d'apprécier la faute du donneur d'ordre au regard de son degré d'implication dans la survenue des désordres et de son incidence sur les propres obligations du sous-traitant. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le carrelage du séjour constitué de carreaux émaillés de 31 X 31 présente de multiples petites fissures, que le carrelage de la salle de bain et de la cuisine présentait 2 microfissures et celui du couloir 5 microfissures, que trois de ces microfissures en trois endroits différents présentaient un désaffleur coupant d'environ 2/10mm de sorte que notamment un bébé rampant pourrait s'y couper, rendant son usage dangereux pour les personnes. L'expert a relevé qu'un isolant en polyuréthanne de 5 cm d'épaisseur (Maxisol) a été posé par l'entreprise [C] et que M. [X] a ensuite posé le carrelage sur chape, les fournitures provenant de la société [A]. En revanche, il a écarté la responsabilité du plâtrier, qui n'a fait que poser l'isolant sans participer à la conception L'expert a encore noté que ces fissures mais également des décollements de carreaux pouvaient avoir des causes multiples mais il a retenu plusieurs non conformités au DTU et aux règles de l'art dont notamment le non respect du DTU en ce qui concerne: - la réalisation du ciment (faible dosage en ciment entraînant porosité de la chape et faible résistance), -l' absence de joint de fractionnement au niveau des changements de pièces (sous les passages de portes), -l'absence de grillage dans la chape de scellement du carrelage, mais également et surtout une absence de forme de ravoirage ou de forme intermédiaire d'enrobage, les tuyaux de distribution de chauffage, d'eau froide et chaude sanitaire et gaines, étant directement noyés dans la chape, ne répondant pas aux normes du DTU 65-10 pour les travaux de plomberie et 262-52 pour les gaines électriques. Il résulte par ailleurs de la facture de M. [X] (sa pièce n °1) que celui-ci a coulé les chapes lisses sur 35 m2 et du schéma technique figurant au rapport d'expertise (page 33 du rapport) que les tuyaux en question reposaient sur la structure porteuse (dalle) et que la chape en ciment a été coulée sur les tuyaux, sans qu'il ait été prévu de chape de ravoirage, en sorte que selon l'expert,'les tuyaux se sont trouvés noyés dans le mortier de pose du revêtement', ce qui a entraîné des dilatations différentielles de la chape. Ce défaut à l'origine de mouvement de dilatation de la chape apparaît dès lors la cause prépondérante de ce désordre, la fragilité du ciment ayant accentué le phénomène. L'expert impute ces non conformités à des manquements du carreleur aux règles de l'art mais également à un défaut de conception du complexe isolation, passage de canalisations et pose du carrelage, et un défaut de surveillance des travaux imputés à l'entreprise [A]. Force est cependant de constater qu'entrepreneur spécialisé dans la pose de carrelage et tenu de livrer à son donneur d'ordre un ouvrage exempt de vices ou de malfaçons, M. [X] a confectionné et posé la chape lisse directement sur les tuyaux et gaines sans alerter le maître d'oeuvre de la difficulté et sans lui proposer leur isolation par une chape de ravoirage, qu'il n'indique pas davantage en quoi la situation ne pouvait échapper au devoir de surveillance du maître d'oeuvre, alors que le rapport d'expertise n'est pas étayé sur ce point et qu'il a au contraire mis en évidence à l'encontre du sous-traitant plusieurs manquements aux normes du DTU et aux règles de l'art, M. [X] n'ayant en outre jamais alerté le maître d'oeuvre d'une quelconque difficulté. Enfin, s'il conteste le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu un trop faible dosage du ciment en produisant une note technique explicitant le nouveau DTU applicable depuis février 2011 qui préconise une baisse de dosage du mortier à la suite de constatations par les carreleurs d'une moindre sinistralité, celui-ci n'était cependant pas le DTU applicable à la date des travaux et en outre M. [X] n'a pas soumis directement ce point à l'analyse de l'expert dans un dire. L'expert y a cependant répondu de manière indirecte, alors que M. [X] contestait les conclusions quant à l'analyse du ciment, confirmant que si la médiocrité de la chape avait selon lui participé de la fissuration du carrelage, les autres manquements sus-énoncés aux règles de l'art y avaient également contribué de manière déterminante. De l'ensemble il résulte que M. [X] ne s'exonère pas de son obligation de résultat. C'est donc à bon droit que le tribunal l'a condamné à réparation entre les mains de la SMA SA à hauteur de 19 310,91 euros, le jugement étant confirmé de ce chef. Si le tribunal a dit que cette condamnation était prononcée TTC, alors que la société [A] était en droit de récupérer la TVA, ainsi que l'observe justement la société Axa France Iard, il convient d'observer que le rapport d'expertise fixait le montant des travaux de reprise à la somme de 20 057,21 euros HT au titre de ce désordre (rapport page 50), en sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement de la somme moindre de 19 310,91 euros, étant précisé qu'il s'agit d'une somme HT. Sur le désordre n° 8: Le tribunal a retenu une responsabilité partagée entre la société de gros oeuvre, Ghizzardi et la société [A] au titre du désordre constitué par un affaissement de la terrasse d'environ 6 cm situé au niveau de la baie vitrée du séjour, imputable selon l'expert à un défaut d'exécution mais également de conception, caractérisé par un défaut d'agrafage de la terrasse au soubassement de la construction. Il a retenu une faute délictuelle de la société Ghizzardi alors qu'il a été vu que la société SO'9 Habitat exerçant une action récursoire contre son sous-traitant l'action engagée à son encontre était de nature contractuelle, le sous traitant étant tenu d'une obligation de résultat Les sociétés SO'9 Habitat et SA SMA contestent toute responsabilité, faisant valoir que la société [A] n'a eu aucun rôle de conception dans ces travaux estimant et qu'en tout état de cause le sous-traitant, tenu d'un devoir de prudence mais également de mise en garde vis à vis de l'entrepreneur principal qui a fait appel à une entreprise spécialisée en matière de gros-oeuvre, ne s'exonère pas de son obligation de résultat. Il résulte du rapport d'expertise qu'il existe un affaissement de la terrasse irrégulier et d'environ 6 cm au niveau de la baie du séjour en façade Nord Ouest laquelle constitue le pallier d'entrée de la maison. Le désordre provient du terrassement du remblai. La terrasse aurait dû être accrochée par des agrafes au
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 472 du code de procédure civile que sarticle L.114-1 du Code des assurances et la cour narticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627df7660d41e0057d43e1d8
Données disponibles
- Texte intégral