Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7680d41e0057d43e1da
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 19 230 454 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 F N° RG 18/06942 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZHR Monsieur [W] [K] Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 13] c/ Monsieur [E] [C] SARL ENTREPRISE DA ROCHA (EDR) SA GAN ASSURANCES IARD SA MAAF ASSURANCES SARL SABRIMO S.A. AXA FRANCE IARD Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2018 (R.G. 17/08677) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2018 APPELANTS : [W] [K] né le 02 Septembre 1966 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 13] représenté par son syndic Madame [B] [Y] exerçant sous l'enseigne FLASH IMMOBILIER, commerçante, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°339 339 541, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Adresse 3] Représentés par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [E] [C] né le 30 Juillet 1953 à [Localité 12] de nationalité Française Architecte, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ENTREPRISE DA ROCHA (EDR) SARLU [Adresse 5] Représentée par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX SA GAN ASSURANCES IARD [Adresse 7] Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SCPI, prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège Assureur, demeurant [Adresse 10]/FRANCE Représentée par Me Jeanne RENIER substituant Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX SARL SABRIMO [Adresse 8] non représentée mais régulièrement assignée Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], regroupés en AFUL, a fait procéder à des travaux de réhabilitation de l'immeuble et par assemblée générale en date du 8 juillet 2005 a désigné pour y procéder M. [E] [C], architecte maître d'oeuvre et l'entreprise générale, la société à responsabilité limitée Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière ( ci-après 'la société SABRIMO'). Cette société a confié le lot couverture-étanchéité-terrasse à la société SCPI, assurée auprès de la société Maaf Assurances et le lot menuiseries intérieures-charpente-plancher-terrasse à la société à responsabilité limitée Entreprise Da Rocha (la société EDR), assurée auprès de la société Gan Assurances Iard. La réception de l'ouvrage, sans réserve, a été prononcée le 8 décembre 2006 pour ces travaux. En 2005-2006, les consorts [G]-[I], auteurs de M. [W] [K], ont fait procéder à la surélévation de leur appartement situé au premier étage de l'immeuble afin de le transformer en duplex. La maîtrise d'oeuvre a également été confiée à M. [C] et les travaux aux sociétés EDR pour la création du plancher et à la société SCPI pour le toit-terrasse, sociétés avec lesquelles les consorts [G]-[I] ont directement contracté. La réception de ces travaux sans réserve a eu lieu le 1er décembre 2006. Au cours de l'année 2012, divers désordres sont apparus : - infiltrations, - fissurations, - affaissements de planchers. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] a obtenu la désignation de M. [N] remplacé par M. [J] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 septembre 2013. Par ordonnance en date du 7 décembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société SABRIMO à compter du 1er janvier 2005. M. [J] a déposé son rapport le 26 décembre 2016. Par exploits d'huissier en date des 19, 21 et 25 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en lecture de rapport et en indemnisation de ses préjudices M. [C], la société EDR, son assureur la société Gan Assurances Iard, la société Maaf Assurances en qualité d'assureur de la société SCPI, société en liquidation judiciaire radiée le 26 juin 2013 et la société SABRIMO et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2016, la société Gan Assurances Iard a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Mutuelle des Architectes de France (la MAF) sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal a : - constaté l'intervention volontaire de M. [K], - rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Gan Assurances Iard et déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires, - fait droit à l'exception de procédure soulevée par la société Maaf Assurances tenant au défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires pour agir en justice relativement aux désordres affectant l'appartement de M. [K] et déclaré en conséquence irrecevables les demandes du syndicat relatives aux désordres n° 1 (affaissement du plancher), n°3 (toit-terrasse) et n°5 (menuiseries extérieures), - déclaré M. [K] forclos pour agir et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de M. [K] relatives au désordres n° 2 (étanchéité des fenêtres de toit), - débouté le syndicat des copropriétaires et M. [K] de leurs demandes relatives à l'étanchéité des fenêtres de toit, - déclaré recevables la demande du syndicat des copropriétaires et de M. [K] relative au désordre n° 4 (cage d'escalier en pierre), - condamné in solidum la société SABRIMO et M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 934 euros TTC au titre du désordre n°4, - dit que, dans leurs rapports entre eux, la société SABRIMO supportera 80 % de la charge de la dette et M. [C] 20 %, - condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 554,82 euros TTC et débouté le syndicat du surplus de sa demande, - dit que la société MAF garantira son assuré dans la limité de ses plafonds et garanties contractuelles, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au coût de la main d'oeuvre et au préjudice de jouissance, - débouté les autres parties de toutes leurs demandes, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société SABRIMO et M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires les dépens, comprenant les frais de référé, d'expertise judiciaire et le constat d'huissier du 31 mai 2013, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement à hauteur de 9 000 euros, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 26 décembre 2018, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et M. [W] [K] ont relevé appel du jugement en ce que le tribunal a : - fait droit à l'exception de procédure soulevée par la Maaf tenant au défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] pour agir en justice quant aux désordres affectant l'appartement de M. [W] [K], et déclaré irrecevables les demandes du syndicat relatives aux désordres n°1 (affaissement du plancher), n°3 (toit-terrasse) et n°5 (menuiseries extérieures) ; -déclaré M. [W] [K] forclos pour agir et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes; - débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et M. [W] [K] de leurs demandes relatives à l'étanchéité des fenêtres de toit (désordre n°2); - condamné M. [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 2 554,82 euros TTC et débouté le syndicat du surplus de sa demande ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au coût de la main d'oeuvre et au préjudice de jouissance. Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, le magistrat de cette chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée déposées pour le compte de la société EDR- Entreprise Da Rocha. Bien que régulièrement assignée par exploit d'huissier délivré par la société Axa France Iard, le 19 octobre 2020, la société Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière, la SARL SABRIMO, n'a pas constitué avocat. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et M. [W] [K], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 14 décembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil ainsi que des articles 1,2,4 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel partiel. Y faisant droit, Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 décembre 2018, en ce qu'il a : - fait droit à l'exception de procédure soulevée par la société Maaf Assurances tenant au défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] pour agir en justice en réparation des désordres affectant l'appartement de M. [W] [K], - déclaré irrecevables les demandes du syndicat relatives aux désordres n°1 (affaissement du plancher), n°3 (toit terrasse) et n°5 (menuiseries extérieures) ; - déclaré M. [W] [K] forclos pour agir et l'a débouté de l'ensemble de ses demande; - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et M. [W] [K] de leurs demandes relatives à l'étanchéité des fenêtres de toit (désordre n°2) ; - condamné M. [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 2 554,82 euros TTC et débouté le syndicat du surplus de sa demande ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au coût de la main d''uvre et au préjudice de jouissance. Et statuant à nouveau, - les déclarer recevables en leurs demandes. Y faisant droit, Concernant l'affaissement du plancher dans le duplex du dernier étage (désordre n°1): - condamner in solidum M. [C] en sa qualité d'architecte et maître d''uvre de l'opération, et la SARL EDR ' Entreprise Da Rocha, garantie par sa compagnie d'assurance Le Gan au paiement d'une somme de 147 537,30 euros TTC en application des dispositions de l'article1792 du code civil, au bénéfice du syndicat des copropriétaires; Subsidiairement, - condamner le Gan à indemniser le syndicat des copropriétaires de ce chef de préjudice en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. Concernant la réfection de l'étanchéité des fenêtres de toit (désordre n°2): - condamner la société SABRIMO, garantie par sa compagnie d'assurance Axa France Iard à payer une somme de 8 726,50 euros TTC en application des dispositions de l'article1792 du code civil, et à titre subsidiaire la société SABRIMO seule en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil au titre des désordres intermédiaires, au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; Concernant la réfection du toit terrasse (désordre n°3) : - condamner la société Maaf Assurances, assureur décennal de la société SCPI, à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 5 405,96 euros TTC en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ; Concernant la réfection des menuiseries extérieures en bois côté (désordre n° 5): - condamner in solidum la société SABRIMO, garantie par sa compagnie d'assurance Axa France Iard, et M. [C], à effectuer paiement au bénéfice du syndicat des copropriétaires, d'une somme de 22 153,95 euros en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil, ou à titre subsidiaire pour manquements contractuels, en application de l'article 1231-1 du code civil; Concernant l'évacuation des gravats : - condamner in solidum la Société SABRIMO et M. [C] au paiement d'une somme de 2 555,82 euros en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour manquements contractuels, au bénéfice du syndicat des copropriétaires; - condamner in solidum M. [C], la Société SABRIMO, garantie par sa compagnie d'assurance Axa France Iard, la Société EDR ' Entreprise Da Rocha, garantie par sa compagnie d'assurance Le Gan et la Maaf, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 11 538 euros HT, soit 12 692 euros TTC, au titre du coût de maîtrise d''uvre pour assurer le suivi des travaux de réfection ; - les condamner sous la même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Au titre de la maîtrise d''uvre sur les travaux de réparation - déclarer M. [C] en sa qualité d'architecte et maître d''uvre de l'opération, la société EDR ' Entreprise Da Rocha, la Société SABRIMO, la Société SCPI responsables des préjudices subis par M. [K], dans son lot affecté de désordres. En conséquence, - condamner in solidum M. [C], en sa qualité d'architecte et maître d''uvre de l'opération, la société EDR ' Entreprise Da Rocha garantie par sa compagnie d'assurance Gan, la Société SABRIMO garantie par sa compagnie d'assurance Axa France Iard, la MAAF, assureur décennal de la Société SCPI au paiement d'une somme de 55 288 euros en réparation des préjudices subis par M. [K], ce en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, et de l'article 1240 du code civil ; - débouter M. [C], la SARLU EDR - Entreprise Da Rocha, la société Le Gan, la MAAF, la Société SABRIMO et la Cie AXA France Iard de toutes demandes plus amples et contraires ; - condamner in solidum M. [C], la Société SABRIMO, garantie par sa compagnie d'assurance Axa France Iard, la Société EDR ' Entreprise Da Rocha, garantie par sa compagnie d'assurance Le Gan, et la Maaf à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6 000 euros, et à M. [K] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et du PV de constat d'huissier dressé par Maître [R] le 31 mai 2013. La Mutuelle des Architectes Français et M. [C], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 1er février 2022, demandent à la cour, de : Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 décembre 2018 en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires relativement aux désordres n° 1 (affaissement du plancher), n° 3 (toiture-terrasse) et n° 5 (menuiseries extérieures); À défaut: - statuer ce que de droit sur la responsabilité des constructeurs s'agissant du désordre n°1 (affaissement du plancher). - condamner la société EDR et son assureur à les garantir et relever indemnes de la majeure partie, si ce n'est de la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 1 ; - rejeter les appels en garantie régularisés à leur encontre au titre du désordre n° 3 (toiture terrasse), aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre du maître d''uvre; - statuer ce que de droit sur la responsabilité décennale des constructeurs s'agissant du désordre n°5 (menuiseries extérieures); - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de M. [C] et de la MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant des désordres affectant les menuiseries dont le remplacement n'était pas nécessaire en 2005-2006; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures en ce qu'elles excèdent le coût des travaux de réfection des plâtres, peinture et jonc; - condamner la société SABRIMO et son assureur la société Axa France Iard, ainsi que la société EDR et son assureur la société Gan Assurances, à les garantir et relever indemnes de la majeure partie si ce n'est de la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 5; - déclaré M. [K] forclos pour agir et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes; À défaut: - réduire les montants susceptibles d'être alloués à M. [K]; - condamner la Société SABRIMO, la Société EDR, la Société Axa France Iard, la Société Gan Assurances et la Société Maaf Assurances des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre en ce qu'elles excèdent la part de responsabilité susceptible d'être imputée à l'architecte. - débouté le syndicat des copropriétaires et M. [W] [K] de leurs demandes relatives au désordre n°2 (étanchéité des fenêtres de toit); À défaut, - rejeter les appels en garantie régularisés à leur encontre au titre du désordre n°2, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de l'architecte ; - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au coût de la main d''uvre et au préjudice de jouissance ; À défaut, - réduire les montants susceptibles d'être alloués à ce titre ; - dire et juger que ces frais de maîtrise d''uvre et préjudice de jouissance ne pourront, le cas échéant, qu'être mis à la charge des intervenants jugés responsables de chacun des désordres à l'origine de ces frais et préjudices ; À titre subsidiaire, - condamner la Société SABRIMO, la Société EDR, la Société Axa France Iard, la Société Gan Assurances et la Société Maaf Assurances des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ce titre en ce qu'elles excèdent la part de responsabilité susceptible d'être imputée à l'architecte ; - dit que la MAF garantira son assuré dans la limite de ses plafonds et garanties contractuels, À titre subsidiaire: - dire et juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la MAF ne pourront l'être que dans les limites de garanties prévues dans la police d'assurance souscrite par M. [C], et devront notamment tenir compte des franchises et plafonds de garantie, à l'exception des dommages matériels couverts par les garanties d'assurance obligatoires prévues aux articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances. Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 décembre 2018 en ce qu'il a : - condamné M. [C] et la société SABRIMO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 934 euros TTC au titre du désordre n° 4 (cage d'escalier en pierre) et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [C] supportera 20% de la charge de la dette et la société SABRIMO 80 % ; En conséquence: - prononcer la mise hors de cause de M. [C] et de la MAF, À défaut, - condamner la Société SABRIMO et son assureur la Société Axa France Iard, à les garantir et relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n°4; - condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 554,82 euros TTC au titre du désordre n° 6 (évacuation des gravats) ; En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de M. [C] et de la MAF, À défaut, - condamner la Société SABRIMO à les garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n°6. - condamné in solidum M. [C] et la société SABRIMO à payer au syndicat des copropriétaires; la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens, comprenant les frais de référé, d'expertise judiciaire et le constat d'huissier du 31 mai 2013 ; En conséquence: - rejeter les demandes formées à ce titre en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [C], À défaut, - condamner la Société SABRIMO, la Société EDR, la Société Axa France Iard, la Société Gan Assurances et la Société Maaf Assurances des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à ce titre en ce qu'elles excèdent la part de responsabilité susceptible d'être imputée à l'architecte. En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires et M. [K], ou toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ; - écarter les appels incidents formés à leur encontre ; - condamner les parties succombantes à leur payer une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Axa France Iard, assureur de la société SABRIMO, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 13 octobre 2020, demande à la cour, au visas des articles 122, 334 et suivants code de procédure civile, ainsi que des articles 1147, 1240 et 1792 et suivants du code civil et de l'article A. 243-1 Annexe I du code des assurances de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [C] et la MAF de leur appel incident, - débouter la société Entreprise Da Rocha de son appel incident, - débouter la MAAF de son appel incident, A titre liminaire, - dire et juger qu'elle n'a été assignée qu'en qualité d'assureur de la société SABRIMO, Par conséquent, - déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [C] et la MAF, ou toutes autres parties, à son encontre, prise en qualité d'assureur de l'Entreprise Da Rocha, A titre principal, - dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] est irrecevable au titre des désordres 1, 3 et 5, - dire et juger que l'action de M. [K] est forclose, - dire et juger que les garanties de la société Axa France Iard ne sont pas mobilisables, Par conséquent, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], M. [K] et toutes parties qui viendraient à conclure à son encontre de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], ou toute autres partie succombante, à [Localité 9] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - dire et juger que les désordres n° 1 et 3 ne sont pas imputables à la société SABRIMO; - dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société SABRIMO, ne peut être recherchée qu'au titre des désordres n°2 et 5 ; - condamner in solidum la société EDR, le Gan Assurances Iard, ès-qualités d'assureur de la société EDR, M. [C] et la MAF à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ou M. [K] au titre des travaux de reprise du désordre n° 2, relatif au défaut d'étanchéité des fenêtres de toit, ainsi qu'au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour assurer le suivi des travaux de reprise et du préjudice de jouissance subi ; - condamner in solidum la société EDR, le Gan Assurances Iard, ès-qualités d'assureur de la société EDR, M. [C] et la MAF à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ou M. [K] au titre des travaux de reprise du désordre n° 5, relatif au défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures en bois côté rue, ainsi qu'au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour assurer le suivi des travaux de reprise et du préjudice de jouissance subi ; - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ou M. [K] de leur demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre du coût des frais de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux réparatoires ; - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de sa demande de condamnation formulée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi ; - rejeter ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [K] au titre des préjudices immatériels ; - dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à son assurée, la société SABRIMO, sa franchise contractuelle revalorisée prévue par la police d'assurance, au titre de la garantie de la responsabilité décennale, d'un montant de 2 173,89 euros ; - dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à son assurée, la société SABRIMO, ainsi qu'au bénéficiaire de l'indemnité, sa franchise contractuelle revalorisée prévue par la police d'assurance, au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs, d'un montant de 4 347,78 euros. La société Gan Assurances Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 29 juin 2020, demande à la cour, au visa des articles 112, 122 et 564 code de procédure civile, de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ainsi que des articles 1792, 1792-4-1, 1240 et 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de : Confirmer le jugement du 4 décembre 2018 en ce qu'il a dit que les réclamations du syndicat des copropriétaires dirigées à l'encontre la compagnie Gan Assurances portaient sur des parties privatives, et qu'en conséquence, l'action du syndicat des copropriétaires était irrecevable pour défaut de qualité à agir, Confirmer le jugement du 4 décembre 2018 en ce qu'il a dit que M. [K] était forclos à agir et le débouter de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et M. [K] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard. Subsidiairement, - dire et juger que le syndicat des copropriétaires et M. [K] sont mal fondés à agir à l'encontre de la société EDR, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en l'absence de démonstration de l'imputabilité de l'affaissement partiel du plancher aux travaux réalisés par la société EDR, - dire et juger que la preuve d'une faute de la société EDR en lien avec les désordres n°2,3 et 5 n'est pas rapportée par les constructeurs de sorte que sa responsabilité ne peut être utilement recherchée à ce titre, - débouter le syndicat des copropriétaires et M. [K], ou tout autre défendeur de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et M. [K] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD. Si la cour devait retenir la responsabilité de la société EDR, - dire et juger que les désordres relatifs à l'affaissement partiel du plancher résultent exclusivement d'un défaut de conception et de surveillance du maître d''uvre, - dire et juger que la responsabilité du maître d''uvre M. [C] est pleinement engagée au titre d'un défaut de conception et de surveillance des travaux, - condamner in solidum M. [C] et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - dire et juger que la responsabilité de la société SABRIMO et du maître d''uvre M. [C] est engagée au titre du désordre n°2 relatif à l'étanchéité des fenêtres de toit, - condamner in solidum la société SABRIMO, la compagnie AXA, M. [C] et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre n°2, - dire et juger que la responsabilité de la société SCPI et du maître d''uvre M. [C] est engagée au titre du désordre n°2 relatif à l'étanchéité de la toiture terrasse, - condamner in solidum la société SCPI, la compagnie MAAF, M. [C] et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre n°3, - dire et juger que la responsabilité de la société SABRIMO et du maître d''uvre M. [C] est engagée au titre du désordre n°5 relatif aux menuiseries extérieures en bois côté rue, - condamner in solidum la société SCPI, la compagnie MAAF, M. [C] et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre n°5, - débouter tout intimé de leurs recours éventuels à l'encontre de la concluante, - dire et juger que les garanties facultatives souscrites par la société EDR ne sont pas mobilisables en raison de la résiliation de la police au 1er décembre 2007, - dire et juger que sa garantie subséquente n'a pas vocation à être mobilisée, - dire et juger que les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires et M. [K] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, - débouter le syndicat des copropriétaires et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes, dirigée à son encontre; - déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande du le syndicat des copropriétaires fondée sur sa responsabilité délictuelle, - le débouter en conséquence de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices immatériels, - dire et juger la concluante recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchise, - dire et juger que la franchise de 10% prévue aux dispositions particulières de la police est opposable à la société EDR sur le volet RCD et au tiers sur le volet RC, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard. La société Maaf Assurances, assureur de la société SCPI, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 15 mai 2020, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1241, 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L.113-1, L.112-6 et A. 243-1 du code des assurances, de : A titre principal, Confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a : - fait droit à l'exception de procédure soulevée par la Maaf tenant au défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] pour agir en justice, relatif aux désordres affectant l'appartement de M. [W] [K] et déclare irrecevables les demandes du syndicat relatives au désordre n°3 (toit-terrasse), - déclaré M. [W] [K] forclos pour agir et le déboute de l'ensemble de ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au coût de la main d''uvre et au préjudice de jouissance, Y ajoutant, - condamner in solidum les appelants à lui verser une juste indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deffieux, Garraud, Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - dire et juger que les désordres n°2 et 3 ne revêtent pas le caractère de gravité décennale, - dire et juger que les désordres n°1, 4 et 5 ne sont pas imputables à la société SCPI, En conséquence, - dire et juger que la responsabilité décennale de la société SCPI n'est pas susceptible d'être engagée pour les dommages lui étant reprochés, - dire et juger que les dommages immatériels n'étant pas consécutifs à des dommages matériels garantis, ils sont exclus de la police souscrite auprès d'elle, - dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas susceptibles d'être mobilisées; - rejeter toute demande dirigée contre elle, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels - condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic Mme [Y] ou à défaut toutes parties succombantes, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre infiniment subsidiaire, - constater que la preuve de l'imputabilité du désordre n°2 à la société SCPI n'est pas rapportée, - dire et juger que le désordre n°3 trouve en partie son origine dans le défaut de surveillance de la société SABRIMO, entrepreneur principal ; - dire et juger, en tout état de cause, que les désordres n°2 et 3 trouvent leur origine dans un défaut de suivi de chantier imputable au maître d''uvre, En conséquence, - rejeter toute éventuelle demande formulée à l'encontre de la concluante relative au désordre n°2, - A défaut, dire et juger que le désordre n°2 est en partie imputable à la société SABRIMO, entrepreneur principal, et à M. [C], maître d''uvre, - condamner in solidum M. [C], son assureur la MAF, la société SABRIMO et son assureur AXA à relever la concluante indemne des sommes mises à sa charge au titre du désordre n°2 à proportion du partage de responsabilité opéré par la Cour entre les intervenants à l'acte de construire, - dire et juger que le désordre n°3 est en partie imputable à un défaut de surveillance du maître d''uvre à sa mission de suivi de chantier, - condamner in solidum M. [C] et la MAF, à relever la concluante indemne des sommes mises à sa charge au titre du désordre n°3 à proportion du partage de responsabilité opéré par le Tribunal entre ce dernier et la société SCPI. En toute hypothèse, - dire et juger que seuls les dommages n°2 et 3 sont susceptibles d'être imputés à la société SCPI, - limiter les sommes mises à la charge de la société SCPI à hauteur du chiffrage opéré par l'Expert judiciaire pour chacun de ces deux désordres soit, respectivement, les sommes de 7933,18 euros HT et celle de 4914,51 euros HT, à proportion du partage de responsabilité arrêté entre les intervenants ; - dire et juger que les préjudices immatériels sollicités par le syndicat des copropriétaires ne trouvent pas leur origine dans les désordres qui pourraient être imputés à la société SCPI. - rejeter les demandes formulées contre la compagnie Maaf Assurances au titre des dommages immatériels. A défaut, dans l'hypothèse où une somme serait mise à la charge de la concluante à ce titre, - condamner in solidum M. [C], la MAF, la société SABRIMO, la société Axa France Iard, la société EDR, la société Gan Assurances à relever la concluante totalement indemne, où à tout le moins, à proportion des sommes dont chacun d'entre eux est redevable à raison des préjudices matériels leur étant imputable. - condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ceux compris les dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du même code au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal ayant qualifié de privatif le droit de surélever appartenant à M. [K] a considéré que les désordres n°1, 3 et 5 affectaient les parties privatives de l'immeuble et en conséquence déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes indemnitaires de ces chefs touchant à des parties privatives et, retenant que M. [K] n'avait pu bénéficier de l'effet interruptif de l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat, l'a déclaré forclos pour agir au titre de ces trois désordres. I/ Sur la recevabilité des actions: le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté, après requalification, l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut de pouvoir tenant à une absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice, une autorisation de l'assemblée générale du 8 juin 2017 lui ayant conféré autorisation expresse d'agir en justice sur la base du rapport d'expertise. A) Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au titre des désordres n°1, n°3 et n°5 Le tribunal, faisant droit à l'exception de procédure présentée par la Maaf, assureur de la société SCPI, qui soulevait le défaut de qualité du syndic à agir en justice pour des désordres affectant les parties privatives de M. [K] (lot n° 2), après requalification en défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires pour agir en justice, a déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes relatives aux désordres n°1 (affaissement de plancher), n°3 (toit terrasse), et n°5 (menuiseries extérieures) dans la mesure où ils touchaient des parties privatives à M. [K] résultant d'un droit de surélévation privatif inclus dans son lot. Le syndicat des copropriétaires et M. [K] à l'appui de leur demande de réformation font essentiellement valoir que si le droit de surélévation qui ne porte que sur une partie du lot est incontestablement, comme l'a retenu le tribunal, un accessoire des parties privatives et constitue en lui-même une partie privative, cela n'implique pas que par extension les constructions réalisées en vertu de ce droit sont, quelle que soit leur nature, des parties privatives, la partie du lot n°2 consistant en un droit de surélévation étant soumise au statut de la copropriété et régie par le règlement de copropriété, qui distingue les parties privatives des parties communes. Ainsi soutiennent-ils que la toiture-terrasse, les planchers, les menuiseries extérieures, qui sont incorporés à la structure de l'immeuble, entrent dans la définition légale des parties communes résultant de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1995, en sorte que le syndicat des copropriétaires à pouvoir pour agir en ce qui concerne les désordres y afférents. En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble mais tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Il s'agit bien ici d'une question de qualité pour agir ainsi que le soulevait la Maaf et non de pouvoir comme l'a retenu le tribunal. Selon l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, 'sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.' Selon l'article 3, 'sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; -tout élément incorporé dans les parties communes. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres: - le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ; -le droit d'affichage sur les parties communes ; -le droit de construire afférent aux parties communes.' Selon l'article 8, c'est le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que leurs conditions de jouissance. Selon l'article 5 alinéa 1 du règlement de copropriété qui définit les parties communes: 'Ne constituent pas notamment des parties privatives, les solivages, qui sont des choses communes, et que sont des parties communes : l'ossature, les poutres, les solives des planchers hourdis et plus généralement le gros 'uvre des planchers et des voûtes'. Selon ce même article 'les sols des balcons seront des parties privatives entretenues par leur propriétaires quant à leur revêtement, mais quant à leur étanchéité, ils seront réparés à la charge de tous les copropriétaires du bâtiment comme les terrasses-toitures communes'. Il s'ensuit que si les consorts [I]-[G], auteurs de M. [K], disposaient au regard du règlement de copropriété d'un droit privatif à bâtir un plateau de 46.80 m2 par surélévation, en sorte que ce droit leur permettait de réaliser les dits travaux sans avoir à solliciter l'accord de la copropriété, l'exercice de ce droit n'a eu aucune incidence sur la qualification de partie commune notamment des poutres, solives... gros-oeuvre des planchers, l'étanchéité des travaux de revêtement des sols et balcons, telle que ressortant du règlement de copropriété, qui sont directement en cause dans les désordres n° 1 concernant l'affaissement du plancher et le désordre n° 2 affectant le toit-terrasse, nonobstant l'usage privatif dont M. [K] jouissait sur ces éléments, peu important que l'existence même de ces parties communes résulte directement de travaux financés par un copropriétaire en qualité de maître de l'ouvrage, en vertu d'un droit privatif. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à agir en indemnisation des désordre 1 et 3 qui affectent les parties communes. S'agissant des 'menuiseries extérieures' (désordre n° 5), l'article 4 du règlement de copropriété les définit comme des parties privatives 'y compris les volets à lames, persiennes, rideaux roulant, persiennes et autres accessoires' ainsi que l'observe justement la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société SABRIMO et, par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d'expertise que ces désordres affectent les parties communes étant localisés selon l'expert dans les logements concernés (rapport page 27/40) se manifestant sur 'les sols en joncs de mer du deuxième étage'. Dès lors qu'aucun élément n'indique que la structure des planchers est atteinte, le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à poursuivre l'indemnisation de ce désordre matériel, alors qu'aucune indemnité n'est sollicitée de ce chef au profit de M. [K], en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 5. B) Sur la forclusion de l'action de M. [K] Considérant que seul M. [K] bénéficiait du droit à agir s'agissant des désordres n°1,3, et 5, le tribunal a ensuite retenu qu'il y était forclos. Il a en effet relevé que la réception ayant eu lieu le 8 décembre 2006, M. [K] ne pouvait se prévaloir d'aucune interruption du délai de forclusion, que l'assignation du syndicat n'ayant pas vocation à interrompre le délai de forclusion de l'action propre à M. [K], ce dernier avait en conséquence jusqu'au 8 décembre 2016 pour agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, en sorte que son intervention à titre principal à la procédure initiée par le syndicat, par voie de conclusions en date du 8 janvier 2018, était irrecevable. M. [K] se prévaut au contraire du principe de l'indivisibilité du litige permettant aux copropriétaires agissant à titre personnel de bénéficier de l'interruption de la prescription résultant des actes signifiés par le syndicat des copropriétaires pour prétendre que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires a également interrompu son délai pour agir, en sorte qu'il n'est nullement forclos. Il n'est pas contesté que l'action de M. [K] entreprise par conclusions en date du 8 janvier 2018 est intervenue au delà du délai de forclusion de 10 ans suivant la réception des travaux en décembre 2006, la question étant ici de savoir si l'effet interruptif de forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires par son assignation en référé expertise en date des 1er et 3 juillet 2013 lui profite indivisiblement ou non. En effet, l'assignation en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Bordeaux délivrée par le syndicat des copropriétaires a interrompu le délai pour agir du syndicat jusqu'à l'ordonnance de référé en date du 16 septembre 2013 et seule est contestée la possibilité pour M. [K] de se prévaloir de l'assignation délivrée par le syndicat comme cause d'interruption de son propre délai pour agir et plus précisément se pose la question du caractère indivisible du litige. Or, l'assignation du syndicat des copropriétaires, du moins au titre des désordres 1, 2 et 3 visait à obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes, tel que sus-retenu, du fait de travaux entrepris en exécution d'un droit privatif de surélévation d'un lot à usage privatif en sorte qu'ils affectaient indivisiblement les parties communes et leur usage privatif. Dès lors, l'action de M. [K] ne tendant qu'à obtenir réparation d'un préjudice personnel subi en tant que copropriétaire découlant des vices de construction dénoncés par le syndicat avant l'expiration du délai de garantie décennale, profite indivisiblement de l'interruption du délai de forclusion par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat, son action n'étant pas forclose. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il en a autrement décidé. II/ Sur les responsabilités dans les différents désordres A) Sur le désordre n°1 (l'affaissement partiel du plancher dans le duplex) Le syndicat des copropriétaires et M. [K] soutiennent que la situation de sous-dimensionnement de l'ossature primaire de la structure est, selon l'expert, la cause principale de la déformation des structures et de l'endommagement des ouvrages de second-'uvre et de finition supportés. Ils ajoutent que cet affaissement étant survenu postérieurement à la réception sans réserve et constituant un désordre de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale des constructeurs s'applique. Ils relèvent que ce désordre résulte d'un vice de conception et d'une insuffisance de direction du chantier imputable à l'architecte et que les travaux qui en sont à l'origine ont été réalisés par la société EDR. Ils sollicitent en conséquence l'indemnisation de ce désordre au profit du seul syndicat des copropriétaires à hauteur de 147 537.30 euros TTC par la condamnation in solidum de l'architecte et de la MAF et de l'entreprise EDR et de son assureur, Le Gan, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, ancien article 1882. L'architecte et son assureur soutiennent que ce désordre trouve son siège dans le plancher du 1er étage et le plafond du 2ème et dans les deux cas résulte d'un sous dimensionnement de la structure bois du plafond et de celle du plancher, prestation entièrement réalisée par EDR qui a fourni l'ensemble des solives, les caractéristiques du plancher du 2nd étage ou la surcharge de la toiture de l'immeuble y étant totalement étrangères, que les études d'exécution lui incombaient en sa qualité d'entrepreneur conformément aux normes en vigueur, de sorte que la société EDR devra les garantir et relever indemnes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre. Ils ne contestent pas que M. [C] a engagé sa responsabilité décennale dans ce désordre. Le Gan, assureur responsabilité décennale de M. Da Rocha, sans contester le caractère décennal du désordre, conteste les conclusions de l'expert en ce qu'il impute également à M. Da Rocha une absence d'étude préalable à la réalisation des travaux alors qu'il s'agit d'un défaut de conception imputable à l'architecte, son intervention étant limitée à l'exécution des planchers ainsi qu'il résulte de la définition de ses travaux. Il ob
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1231-1 du code civil au titre des désordresarticle 1147 du code civil au titre des désordresarticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle 700 du code de procédure civile en ceux carticle 1792 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627df7680d41e0057d43e1da
Données disponibles
- Texte intégral