Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df76a0d41e0057d43e1de
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 558 200 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 F N° RG 19/00161 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZZ6 SAS EDF ENR SOLAIRE c/ Monsieur [M] [X] Madame [T] [X] NEE [R] épouse [X] SA MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SAS PH LAURENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2018 (R.G. 16/01314) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2019 APPELANTE : SAS EDF ENR SOLAIRE [Adresse 5] Représentée par Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean CAPPELIÉ substituant Me Jacques-Antoine ROBERT du LLP SIMMONS ET SIMMONS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [M] [X] né le 20 Septembre 1957 à [Localité 8] (17) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [T] [X] NEE [R] épouse [X] née le 15 Octobre 1965 à [Localité 6] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE SA MMA IARD sis [Adresse 1] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] Représentées par Me Perrine ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE: SAS PH LAURENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, [Adresse 2] non représentée mais régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [X] et Mme [T] [R] épouse [X], mariés sous le régime de la séparation des biens, sont propriétaires pour le mari de deux maisons à usage d'habitation situées aux numéros [Adresse 4] (33) et pour l'épouse d'une maison à usage d'habitation implantée au [Adresse 7] (33). Par contrat du 24 novembre 2009, M. et Mme [X] ont souscrit une offre d'énergie solaire photovoltaïque auprès de la société par actions simplifiée EDF Renouvelables Technologies (anciennement dénommée EDF Energies Nouvelles Réparties, ci-après la SAS EDF ENR) pour chacun de leurs trois immeubles. La SAS EDF ENR a confié la mise en place des dispositifs photovoltaïques à la société EDF ENR Solaire (anciennement dénommée Photon Technologies) et sous-traité également la pose des panneaux à la société par actions simplifiées PH Laurent, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société Covea Risks. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve les 15 février et 1er mars 2010. Le 23 septembre 2013, M. et Mme [X] ont constaté la présence d'infiltrations dans l'un des immeubles. Par acte du 5 février 2014, M. et Mme [X] ont assigné la SAS EDF ENR devant le juge des référés du tribunal d'instance de Libourne afin de solliciter la désignation d'un expert-judiciaire. Suivant un exploit d'huissier du 28 février 2014, la SAS EDF ENR a assigné la société sous-traitante EDF ENR Solaire, la SAS PH Laurent et son assureur afin que l'expertise leur soit déclarée opposable et contradictoire. Par ordonnance rendue le 3 avril 2014, M. [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 15 mars 2016. Suivant exploit d'huissier du 27 septembre 2016, M. et Mme [X] ont assigné la SAS EDF ENR devant le tribunal de grande instance de Libourne afin de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices. La SAS EDF ENR a appelé en garantie les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA), celles-ci venant aux droits de la société Covea Risks. Par jugement rendu le 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a : - reçu l'intervention volontaire des MMA en lieu et place de la compagnie Covea Risks ; - mis hors de cause la SAS EDF ENR et reçu l'intervention volontaire de la société EDF ENR Solaire ; - condamné la société EDF ENR Solaire à payer, en indemnisation de leurs préjudices, à M. [M] [X] les sommes de 11 770 euros et de 5 885 euros à Mme [T] [X] née [R] ; - condamné la société EDF ENR Solaire à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 2 000 euros à M. et Mme [X] ; - 1 500 euros au total aux sociétés MMA Iard ; - condamné la société EDF ENR Solaire aux entiers dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire. Suivant une déclaration électronique en date du 10 janvier 2019, la société EDF ENR Solaire a relevé appel de l'ensemble du jugement limité à M. et Mme [X] et aux MMA. Le 4 avril 2019, l'appelante a assigné en intervention forcée la SAS PH Laurent. Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 25 février 2022, la société EDF ENR, anciennement EDF ENR Solaire, réclame l'entière infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil, 325, 554, 555, 699 et 700 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances : - dire et juger qu'elle est recevable en sa demande d'intervention forcée de la SAS PH Laurent en cause d'appel ; - dire et juger que la SAS PH Laurent a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de sous-traitante et qu'elle engage sa responsabilité à ce titre ; - dire et juger que la garantie des MMA est mobilisable ; - dire et juger qu'elle dispose d'une action directe à l'encontre des MMA, sans qu'il ait été nécessaire de mettre en cause l'assuré ; En conséquence : - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ; - condamner in solidum la SAS PH Laurent et les MMA à verser à : - M. [X], la somme de 11 770 euros ; - Mme [X], la somme de 5 885 euros ; En tout état de cause : - débouter M. et Mme [X] et les MMA de leur demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ; - condamner in solidum la SAS PH Laurent et les MMA au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de premier instance et d'appel. Suivant leurs dernières conclusions d'intimés du 26 juin 2019, M. et Mme [X] sollicitent, au visa de l'article 1792 du code civil, l'entière confirmation de la décision attaquée. Ils demandent à la cour, a titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société EDF ENR n'était pas condamnée à leur endroit, de condamner solidairement les SAS PH Laurent et MMA à payer : - 11 770,00 euros à M. [X] ; - 5 885,00 euros à Mme [X] ; En toute hypothèse : - condamner solidairement les SAS PH Laurent, MMA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; - débouter les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Dans leurs dernières conclusions d'intimées du 23 septembre 2019, les MMA demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré, - constater que les travaux de la SAS PH Laurent ne répondent pas aux conditions fixées par la police d'assurance souscrite, - débouter en conséquence la SAS EDF ENR de l'ensemble de ses demandes, - débouter en conséquence M. et Mme [X] des demandes formulées à titre subsidiaire à leur encontre, - dire et juger que la garantie décennale souscrite par la SAS PH Laurent n'est pas mobilisable, - condamner l'appelante à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; A titre subsidiaire : - constater que l'origine principale du désordre est une inadéquation du produit d'étanchéité qui n'est pas imputable à la SAS PH Laurent, - constater que la SAS EDF ENR est responsable de la conception de l'ouvrage et de la fourniture du produit par son sous-traitant, la société EDF ENR Solaire, - condamner en conséquence la SAS EDF ENR à les garantir et relever indemnes dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % du montant total du préjudice, - dire et juger qu'elles sont bien fondées à opposer la franchise contractuelle correspondant à 20 % de l'indemnité avec un minimal de 3 826 euros et un maximum de 35 582 euros, - ramener à de plus justes proportions les prétentions de la SAS EDF ENR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS PH Laurent n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières écritures de l'appelante lui ont été signifiées respectivement les 4 avril 2019 et 4 septembre 2019. Il en a été de même : - le 4 juillet 2019 par M. et Mme [X] ; - le 1er octobre 2019 par les MMA. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les responsabilités Le tribunal a considéré que la société EDF ENR Solaires avait conçu l'ouvrage mais aussi fourni des matériaux inadaptés à son sous-traitant et réceptionné, sans aucune réserve, les installations, de sorte qu'elle a été déclarée responsable des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage. Il n'a pas écarté la responsabilité de la SAS PH Laurent mais a estimé que, n'étant pas attraite à la cause, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre. La recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la SAS PH Laurent délivrée en cause d'appel par la SAS EDF ENR n'est pas contestée par les autres parties. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Il en est de même pour ce qui concerne l'action directe de l'appelante formée à l'encontre des MMA. La SAS EDF ENR fait essentiellement valoir que la SAS PH Laurent est seule responsable des désordres au motif qu'elle est tenue à son égard d'une obligation de résultat et qu'il ressort du rapport d'expertise que les malfaçons relèvent de la responsabilité de celle-ci. Elle estime dès lors qu'aucune faute ne peut ainsi lui être reprochée. En droit, le sous-traitant est effectivement tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l'entrepreneur principal sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 (3ème Civ.10 décembre 2003, n°02-14.320). Pèse ainsi sur lui l'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices. Les constatations réalisées par l'expert judiciaire ne sont pas remises en cause par l'ensemble des parties. M. [V] a relevé sur la toiture des différents immeubles visés ci-dessus : - que le système de drainage/étanchéité PVC de marque Vandalux type PV-TEC se dilate sous l'effet de la chaleur et la membrane se rétracte sous l'effet du froid ; - que les plots du système d'étanchéité sont compressés à certains points de fixation des rails et cadres et déchirés sous l'effet de la déformation du PVC ; - la présence de points de colle-mastic pour colmater les trous et déchirures ; - l'absence de bandes collantes au niveau du chevauchement des lés de bandes d'étanchéités, nécessaires pour éviter l'effet de capillarité. Il en est résulté des infiltrations dans certaines pièces des immeubles de M. et Mme [X] car les eaux de pluie s'accumulant sous les panneaux photovoltaïques sont poussées en direction des coins latéraux bas des toitures concernées ce qui entraîne ainsi leur pénétration du fait de l'absence de remontées d'étanchéité. Le caractère décennal des désordres est avéré. La première cause des désordres relevée par M. [V] résulte de l'inadéquation du produite utilisé pour réaliser l'étanchéité d'une toiture photovoltaïque. Il indique en effet que la membrane PVC de marque Vandalux type PV-TEC n'apparaît pas adaptée. Au regard de ses constatations, l'expert judiciaire conclut que la société EDF ENR Solaire demeure responsable de la conception de la solution technique choisie par la réalisation de la toiture ainsi que de la fourniture des principaux matériels de la toiture photovoltaïque : panneaux PV, support et étanchéité. Il reproche également à la société EDF ENR d'avoir réceptionné l'installation sans formuler de remarques ni réserves. Dans son rapport, l'expert judiciaire estime que la seconde cause des désordres apparaît imputable à la SAS PH Laurent. En effet, celle-ci, responsable de la mise en oeuvre, devait réaliser l'installation des matériels suivant les prescriptions de l'entrepreneur principal et des constructeurs de l'étanchéité. Or, M. [V] considère que la fixation de la membrane d'étanchéité ne respecte pas les préconisations de mise en oeuvre du système PV-TEC, pourtant annexées au contrat de sous-traitance. De plus, la SAS PH Laurent n'a formulé aucune remarque ou observation au fournisseur des matériaux sur l'inadéquation d'une partie de ceux-ci à l'installation projetée. Certes, la SAS PH Laurent est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée (3ème Civ. 8 février 1995, n° 93-15.029). Cependant, il est établi que les matériaux et produits ont été intégralement fournis par la SAS EDF ENR de sorte que le sous-traitant n'est absolument pas intervenu dans le choix de ceux-ci. En outre, le premier grief reproché à la SAS PH Laurent apparaît sans incidence réelle sur l'apparition et l'étendue des désordres. En effet, une exécution dans les règles de l'art de sa prestation n'aurait en toute hypothèse pas empêché les phénomènes d'infiltration d'eau dans certaines pièces des biens immobiliers de M. et Mme [X] dans la mesure où le produit utilisé, exclusivement confié par l'entrepreneur principal à son sous-traitant, était inadapté pour assurer l'étanchéité de la toiture. A cet élément doivent être ajoutés le défaut de conception de l'installation et l'absence par la SAS EDF ENR de toute observation ou réserve lors des opérations de réception des différents immeubles. En conséquence, au regard de ces éléments, les MMA sont bien-fondées à démontrer la commission par l'appelante de fautes prépondérantes dans l'apparition des désordres qui constituent ainsi une cause étrangère permettant d'écarter la présomption de responsabilité pesant sur son assurée au titre de son obligation de résultat. La condamnation de la SAS EDF ENR au paiement à M. et Mme [X] du coût des travaux réparatoires, dont le montant n'est pas discuté par l'ensemble des parties, doit donc être confirmée. Il en sera de même pour ce qui concerne les demandes de l'appelante fondées sur l'action directe dirigée à l'encontre de l'assureur de la SAS PH Laurent. En l'absence de mise en cause de la responsabilité de son assurée, la garantie des MMA ne pourra pas être mobilisée de sorte que les demandes y afférentes seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre les sommes mises à la charge de la SAS EDF ENR en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement - à M. et Mme [X], ensemble, - aux MMA, ensemble, d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 novembre 2018 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne avec la précision que la société par actions simplifiées EDF ENR Solaire se nomme désormais société par actions simplifiées EDF ENR ; Y ajoutant ; - Condamne la société par actions simplifiées EDF ENR à verser à M. [M] [X] et Mme [T] [R] épouse [X], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société par actions simplifiées EDF ENR à verser à la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société par actions simplifiées EDF ENR au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627df76a0d41e0057d43e1de
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