Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df76b0d41e0057d43e1e4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 506 014 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 N° RG 19/02371 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7YR Monsieur [W] [A] Madame [P] [E] [V] épouse [D] Monsieur [Z] [K] Monsieur [B] [C] [V] c/ Madame [U] [G] veuve [F] Monsieur [S] [F] Nature de la décision : DESISTEMENT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 (R.G. 16/01684) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 26 avril 2019 APPELANTS : [W] [A] né le 09 Décembre 1951 à [Localité 10] ([Localité 7]) de nationalité Française Profession : [Localité 14] en bâtiment, demeurant [Adresse 1] Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [I] [L] [O] épouse [V] décédée le 23 juin 2018 à [Localité 9] 33000 [P] CINDY [V] EPOUSE ESPIOT née le 21 Septembre 1976 à [Localité 11] ([Localité 4]) de nationalité Française Profession : Psychologue, demeurant [Adresse 8] Agissant en qualité d'héritière de Madame [I] [L] [O] épouse [V], décédée le 23 juin 2018 à [Localité 9] 33000 AUDREY BERANGER HOSTEIN né le 03 Août 1978 à [Localité 11] ([Localité 4]) de nationalité Française Profession : [Localité 14] en bâtiment, demeurant [Adresse 5] Agissant en qualité d'héritier de sa mère, Madame [I] [L] [O] épouse [V], décédée le 23 juin 2018 à [Localité 9] 33000 [B] [C] [V] né le 25 Février 1988 à [Localité 11] ([Localité 4]) de nationalité Française Profession : [Localité 14] en bâtiment, demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité d'héritier de sa mère, Madame [I] [L] [O] épouse [V], décédée le 23 juin 2018 à [Localité 9] 33000 Représentés par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [U] [G] veuve [F] née le 11 Mai 1923 à [Localité 12] (33) de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 3] [S] [F] né le 06 Décembre 1955 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Salarié, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me PROUST substituant Me Caroline LAVEISSIERE de la SELARL CAROLINE LAVEISSIERE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur [S] DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [F] et Mme [U] [G] veuve [F] sont propriétaires d'une maison d'habitation située lieudit [Adresse 15] sur des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 16]. Les consorts [V] sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées [Cadastre 17] et [Cadastre 2]. Saisi d'une action en bornage des propriétés, le tribunal d'instance de Libourne a par décision du 19 octobre 2011 désigné M. [N] géomètre expert pour y proposer une délimitation des parcelles et en cas d'accord procéder à la mise en place des bornes. Selon décision du 20 février 2013 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mars 2015, le tribunal d'instance de Libourne a homologué les conclusions du rapport d'expertise de M. [N], constaté l'existence d'empiétements des clôtures treillage en limite du fonds ZD 101 sur toute la longueur et un débordement des tuiles canal côté sud et côté nord de la nouvelle construction, et ordonné aux consorts [V] de procéder l'installation d'une nouvelle clôture conforme au bornage judiciaire à la rectification de l'écoulement des eaux pluviales. Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2016, Mme [G] veuve [F] et M. [F] ont assigné les consorts [V] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de démolition d'une construction. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a statué comme suit : - déclare M. [F] et Mme [G] veuve [F] recevables en leur action ; - rejette la demande en démolition de la construction ; - rejette la demande en démolition des empiétements ; - condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [I] [V] à payer à M. [F] et Mme [G] veuve [F] la somme de 5 060,15 euros au titre des fissures et des travaux de toiture, avec intérêts au taux légal à effet de la présente décision ; - condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [I] [V] à payer à M. [F] et Mme [G] veuve [F] la somme de 2 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage, avec intérêts au taux légal à effet de la présente décision ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [I] [V] à payer à M. [F] et Mme [G] veuve [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [I] [V] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Caroline Laveissiere avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Les consorts [V] ont interjeté appel du jugement le 26 avril 2019. Les parties ont conclu avant l'ordonnance de clôture . L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022. Les consorts [V] par conclusions du 29 avril 2022 ont déclaré se désister de leur appel. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Les intimés n'ont pas justifié, à la date à laquelle est rendue la présente décision, malgré la demande qui leur en a été faite par le greffe le 29 mars 2022, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué, mis à la charge des parties par l'article 963 du code de procédure civile. Leur défense est donc irrecevable En l'espèce, le désistement d'appel est intervenu le 29 avril 2022. Le désistement d'appel est parfait et emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour. Le désistement d'appel entraîne sauf convention contraire soumission de l'appelant à payer les frais de l'instance éteinte. Les consorts [V] supporteront en conséquence les dépens du présent recours. PAR CES MOTIFS La cour Vu le désistement d'appel des consorts [V] Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour. Condamne in solidum M. [W] [V], Mme [P] [V], Mme [Z] [V] et M [B] [V] aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile. Leur déf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
627df76b0d41e0057d43e1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel