Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df76b0d41e0057d43e1e6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 518 640 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/02958 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBNI Monsieur [R] [Y] c/ Monsieur [N] [P] S.A.R.L. [4] VENANT AUX DROITS DE [3] MSA DES CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2019 (R.G. n°18/00681) par le pôle social du tribunal de grande instance d'ANGOULEME, , suivant déclaration d'appel du 24 mai 2019, APPELANT : Monsieur [R] [Y] né le 06 Octobre 1988 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1] rerpésenté par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP BARRAUD LE BOULC'H-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉS : Monsieur [N] [P] en intervention forcée né le 01 Février 1947 à [Localité 7] (94) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] assisté de Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée S.A.R.L. [4] venant aux droits de la société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 2] représentée par Me AYMARD CEZAC substituant Me Guillaume SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX Mutualité MSA DES CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [3] employait M. [R] [Y] en qualité d'ouvrier paysagiste. Le 19 mai 2016, alors qu'il effectuait des travaux de tonte chez M. [N] [P], M. [R] [Y] a été victime d'un accident du travail. La société [3] a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'le salarié effectuait des travaux de tonte chez un client lorsqu'il a voulu déplacer un piège à taupe. Celui-ci s'est déclenché lui occasionnant un trouble auditif'. Le certificat médical initial, établi le 21 mai 2016, mentionnait : 'traumatisme sonore avec acouphènes gauches et une perte d'audition de 20 db sur toutes les fréquences'. Le 30 mai 2016, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. M. [R] [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016. Le 4 novembre 2016, la société [3] a cédé les contrats de travail de ses salariés à la société [4]. À l'issue de la seconde visite de reprise, M. [R] [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail. L'état de santé de M. [R] [Y] a été consolidé le 10 janvier 2017. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2017 par son employeur. Le 12 mai 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été attribué à M. [R] [Y]. Le 8 juin 2017, M. [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'une tentative de conciliation pour une reconnaissance de la faute inexcusable. Faute de conciliation, M. [R] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente le 4 mai 2018, aux fins d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême a : 'dit que l'employeur juridiquement responsable de l'éventuelle faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [R] [Y] en date du 19 mai 2016 était la société [4] venant aux droits de la société [3] ; 'déclaré irrecevable l'action de M. [R] [Y] contre la société [3] et prononcé sa mise hors de cause ; 'déclaré irrecevable l'action de M. [R] [Y] contre M. [N] [P] et prononcé sa mise hors de cause ; 'rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [4] venant aux droits de la société [3] dans la survenance de l'accident du travail du 19 mai 2016 ; 'débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; 'dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamné M. [R] [Y] aux dépens. Par déclaration du 24 avril 2019, M. [R] [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 15 juillet 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : 'confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action engagée contre la société [3] et celle engagée contre M. [N] [P] ; 'infirmé pour le surplus le jugement déféré ; 'dit que l'accident du travail survenu le 19 mai 2016 au préjudice de M. [R] [Y] résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] aux droits de laquelle se trouvait la société [4] ; 'ordonné la majoration de la rente au maximum ; 'dit que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente avancerait la majoration de la rente ainsi que les sommes allouées à M. [R] [Y] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupérerait le capital représentatif auprès de la société [4] ; 'condamné la société [4] à rembourser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente les sommes qu'elle aurait avancées ; Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de M. [R] [Y], ordonné une expertise médicale ; 'dit que les frais d'expertise seraient avancés par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente ; 'débouté M. [R] [Y] de sa demande de provision ; 'condamné la société [4] à payer à M. [R] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; 'réservé les dépens. Le 2 décembre 2021, le Dr [H] [X], expert près la cour d'appel de Bordeaux, a déposé son rapport. Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 février 2022, M. [R] [Y] demande à la cour d'appel de : 'fixer la réparation de ses préjudices personnels comme suit : - perte de gains professionnels : 15 186,40 euros - déficit fonctionnel temporaire : 687,30 euros - souffrances endurées 6 000 euros se décomposant de la manière suivante : . 2 000 euros pour les souffrances physiques . 4 000 euros pour les souffrances morales - incidence professionnelle: perte ou diminution des possibilités de promotion: 10 000 euros - préjudice d'agrément : 4 000 euros ; 'dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Msa des Charentes ; 'condamner la société [4] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamner la société [4] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux du 15 juillet 2021 et les frais d'expertise. Par dernières écritures du 2 mars 2022, la société [4] venant aux droits de la société [3] demande à la cour d'appel de : - dire et juger que les seuls postes de préjudice suivants feront l'objet d'une indemnisation : déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées ; - débouter M. [R] [Y] de ses demandes indemnitaires complémentaires fondées sur l'incidence professionnelle, les pertes de promotion professionnelle, la perte de gains professionnels actuels, le préjudice d'agrément ; - dire et juger que M. [R] [Y] pourra prétendre aux indemnisations maximales suivantes : . déficit fonctionnel temporaire : 545,1 euros, . souffrances endurées : 2 500 euros ; - débouter tout concluant à l'encontre de la société [3] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles pourraient être préjudiciables à la concluante ; - dire et juger que la CPAM de la Gironde devra faire l'avance des sommes allouées. Par dernières écritures du 28 février 2022, M. [N] [P] demande à la cour d'appel de : - constater la mise hors de cause de M. [P] et l'absence de demande contre ce dernier ; - et condamner la seule société [4] venant aux droits de la société [3] aux entiers dépens. La MSA des Charentes n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour d'appel relève que M. [N] [P] et la société [3] ont été mis hors de cause par l'arrêt du 15 juillet 2021 et qu'aucune demande n'est plus formée à leur encontre. Il résulte du rapport d'expertise réalisé par le Dr [X] que M. [R] [Y] a subi le 19 mai 2016 un accident du travail avec un traumatisme sonore gauche par explosion sans protection auditive. Les lésions séquellaires, imputables à cet accident sont : - une hypoacousie de perception gauche avec, selon le barème des accidents du travail, une perte moyenne de 92 dB, non appareillable, - des acouphènes gauches, permanents, invalidants, insomniants sans prise de traitement. Au terme de ses opérations, l'expert a confirmé la date de consolidation au 10 janvier 2017, et retenu les postes de préjudice suivants : - déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 1) du 19 mai 2016 au 10 janvier 2017; - perte de gains professionnels actuels : à préciser selon les conditions du licenciement ; - souffrances endurées : . souffrance physique endurée : 0,5/7 . souffrance psychique endurée : 1,5/7 ; - préjudices professionnels : incidence professionnelle par perte d'un métier « passion », reclassement avec perspective de revenu et de carrière différent, et perte de l'activité de pompier volontaire ; - préjudice d'agrément : désinscription de son club de supporteur d'équipe de football et arrêt de participation comme supporteur en stade de match de football. Au vu de ce rapport d'expertise et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [R] [Y] sera réparé ainsi qu'il suit. Sur l'indemnisation du préjudice de M. [R] [Y] Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Selon la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2020, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale), - les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couverts par les articles L.431-1 et suivants et les articles L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.434-2 alinéa 3 du même code), - l'assistance par une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du même code), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Sur ce, M. [R] [Y] sera ainsi débouté de sa demande d'indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels, préjudice couvert par les indemnités journalières qu'il a perçues et donc non susceptible de réparation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. * Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a retenu des souffrances physiques endurées de 0,5/7 et des souffrances morales endurées de 1,5/7. M. [R] [Y] se fonde sur cette évaluation, sans détailler non plus les faits sur lesquels il se base. Il sera alloué une indemnité globale de 3 000 euros compte tenu de l'importance de ces souffrances physiques et morales telles que décrites par l'expert et résultant du dossier. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel. Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale, déjà couverts par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent par le capital de la rente. Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. L'expert a repris les doléances de M. [R] [Y] qui affirme avoir dû suite à l'accident se désinscrire de son club de supporteur d'équipe de football et avoir arrêté de participer comme spectateur en stade de match de football. Il n'a en revanche pas donné d'élément médical démontrant que les séquelles de l'accident rendent impossible ou difficile la pratique de cette activité, ou encore qu'elle serait déconseillée. M. [R] [Y] n'argumente pas davantage dans ses écritures. Il produit seulement au soutien de sa demande un document comportant un code d'activation d'espace personnel en ligne pour l'AMS [Localité 9] pour les années 2015-2016. Cette seule pièce est tout à fait insuffisante à démontrer que le salarié faisait partie d'un club de supporters d'une équipe de football et qu'il a dû arrêter cette activité, de même qu'arrêter d'assister aux matchs en stade, à cause des séquelles de l'accident. Il sera donc débouté de cette demande. Sur la perte de chance de promotion professionnelle Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle et non l'incidence professionnelle de l'accident telle qu'elle résulte du droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel. Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle. En l'espèce, M. [R] [Y] explique avoir été licencié alors que son activité professionnelle était une véritable passion pour lui, être désormais commercial dans le bâtiment ce qui est adapté à son handicap auditif mais offre moins de perspective de progression salariale, et avoir été rendu inapte pour son activité de pompier volontaire, du fait des séquelles de son accident. Sous couvert de demande de réparation de la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle, M. [R] [Y] demande en réalité la réparation de l'incidence professionnelle de l'accident et des séquelles dont il souffre toujours, sous la forme d'un handicap auditif. Il ne fait en effet état d'aucune perspective de promotion professionnelle dont il n'aurait pu bénéficier du fait de l'accident. Il sera donc débouté de cette demande. * Sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause, il convient de les retenir, comme suit : - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 1, soit 10 %) du 19 mai 2016 au 10 janvier 2017, soit 237 jours. Il sera alloué une indemnité de 26 euros par jour généralement fixée et de nature à indemniser intégralement ce préjudice. - DFT 10 % : 237 jours x 26 € x 10 % = 616,20 euros soit la somme totale de 616,20 euros. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - souffrances endurées : 3 000 euros - préjudice d'agrément : débouté - perte de chance de promotion professionnelle : débouté - perte de gains professionnels actuels : débouté - déficit fonctionnel temporaire : 616,20 TOTAL : 3 616,20 euros La somme due à M. [R] [Y] en réparation du préjudice causé par la faute inexcusable de son employeur, et à la charge de la société [4] venant aux droits de la société [3], s'élève à la somme de 3 616,20 euros. Conformément aux articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur sera condamné au remboursement des sommes dont la caisse devra faire l'avance. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par arrêt du 15 juillet 2021, la cour d'appel de Bordeaux a condamné la société [4] à payer à M. [R] [Y] une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles et a réservé les dépens. La société [4] venant aux droits de la société [3], succombante, sera ainsi condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à verser à M. [R] [Y] une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 15 juillet 2021 entre les parties, - Fixe le préjudice subi par M. [R] [Y] à la somme totale de 3 616,20 euros suivant le détail suivant : - souffrances endurées : 3 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 616,20 euros ; - Déboute M. [R] [Y] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, perte de chance de promotion professionnelle et préjudice d'agrément ; - Condamne la société [4] venant aux droits de la société [3] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde l'ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d'expertise ; - Condamne la société [4] venant aux droits de la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Condamne la société [4] venant aux droits de la société [3] à verser à M. [R] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627df76b0d41e0057d43e1e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel