Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7740d41e0057d43e214
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 4 363 736 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 N° RG 19/03301 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCOZ [O] [M] épouse [U] c/ [L] [M] SA CNP ASSURANCES Nature de la décision :DESISTEMENT DESSAISISSEMENT Grosse délivrée le : 12 MAI 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/03029) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2019 APPELANTE : [O] [M] épouse [U] née le 29 Décembre 1958 à [Localité 7] ([Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [L] [M] née le 20 Décembre 1961 à [Localité 6] ([Localité 2]) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [X] [H], née le 15 janvier 1928, veuve en seconde noce d'[R] [M], a adhéré le 25 juillet 2001 au contrat collectif d'assurance sur la vie Garantie Multi-options souscrit par la Poste auprès de la C. N. P. Assurances. Elle a désigné en tant que bénéficiaires en cas de décès par parts égales, ses enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion, pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut ses héritiers. Elle a également adhéré le 15 octobre 2002 au contrat collectif d'assurance sur la vie Ascendo souscrit par la Poste auprès de la C. N. P. Assurances et a désigné en tant que bénéficiaires en cas de décès, « ma fille madame [L] [M] née le 20 décembre 1961 pour 2/3 et ma fille [O] [M] née Ie 29 décembre 1958 pour 1/3 à défaut leurs héritiers ». [X] [M] est décédée le 1er février 2016 laissant pour héritières ses filles : ' [O] [M] épouse [U], née le 29 décembre 1958, ' [L] [M] divorcée [S], née le 20 décembre 1961. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2016, [O] [U] a informé la C. N. P. Assurances du décès de sa mère. Par courrier du 29 avril 2016, la C. N. P. Assurances a transmis à [O] [U] divers formulaires afin de lui permettre de percevoir les capitaux contractuellement prévus et notamment une déclaration partielle de succession montrant que les enfants de [X] [M] sont bénéficiaires à parts égales du capital prévu au contrat d'assurance Garantie Multi-options et que [O] [U] est bénéficiaire à hauteur d'un tiers du contrat d'assurance Ascendo. Par courrier en date du 12 mai 2016, [O] [U] a communiqué à la C. N. P. Assurances la copie d'une lettre datée du 22 mars 2010 qu'elle affirmait avoir été remise par sa mère modifiant la clause bénéficiaire du contrat d'assurance Ascendo, elle-même et sa s'ur [L] [M] étant désormais désignées bénéficiaires à parts égales, à défaut leurs héritiers, et portant le tampon de « Madame [V] [J], conseiller clientèle à la Banque postale de Villenave-d'Ornon ». Elle a également demandé à l'assureur de lui apporter tous éclaircissements relatifs à ce changement de bénéficiaire et de surseoir au dénouement des contrats. Suivant courrier en réponse en date du 30 mai 2016, la C. N. P. Assurances a indiqué à [O] [U] ne pas avoir reçu le document transmis et ne pouvoir prendre en compte sa demande, étant souligné qu'un avenant de clause porté à sa connaissance postérieurement au décès ne lui est opposable qu'avec un original. En dépit d'un courrier du 7 juin 2016 par lequel [O] [U] a formé opposition au dénouement des contrats d'assurance, la C. N. P. Assurances a maintenu sa position dans un courrier du 8 juillet 2016 et l'a informée de l'obligation qui lui était faite de régler le capital dans un délai maximal d'un mois suivant la réception du dossier complet. C'est dans ces circonstances que [O] [U] a saisi, par acte délivré le 9 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel par ordonnance en date du 28 novembre 2016 a notamment : ' fait injonction sous astreinte à la C. N. P. Assurances de communiquer à [O] [U] les contrats d'assurance vie souscrits par [X] [M], soit le contrat Garantie Multi-options no 96556122019 souscrit le 25 juillet 2001 et le contrat Ascendo no 44505059318 souscrit le 15 octobre 2002, ' débouté [O] [U] de sa demande de consignation de la totalité des fonds disponibles sur les contrats d'assurance vie, ' débouté la C. N. P. Assurances de sa demande quant au caractère libératoire du paiement effectué entre les mains d'un tiers. La C. N. P. Assurances ayant communiqué les deux contrats d'assurance sur la vie le 1er décembre 2016, [O] [U] a par acte délivré les 6 et 22 février 2017 et 24 mars 2017 assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Banque postale, la C. N. P. Assurances et [L] [M] principalement aux fins de voir condamner la C. N. P. Assurances et la Banque postale à lui verser la somme de 43 637,36 euros représentant la différence entre la somme à laquelle elle devait prétendre au résultat de la signature par sa mère d'un avenant en date du 20 mars 2010 rétablissant l'égalité entre ses filles, et condamner en tant que de besoin [L] [M] à lui restituer la somme de 42 637,36 euros dont elle doit bénéficier au résultat de l'avenant qui avait été signé par leur mère. La procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 17/3029. Par acte délivré le 18 juillet 2017, [O] [U] a assigné aux mêmes fins [V] [J], en sa qualité d'employée de la Banque postale. La procédure a été enrôlée sous le numéro 17/6879. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 20 octobre 2017, la procédure se poursuivant sous le numéro de rôle 17/3029. Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2019, le tribunal a : ' Débouté la C. N. P. Assurances de ses demandes d'irrecevabilité ; ' Débouté [O] [M] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes ; ' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ' Condamné [O] [M] épouse [U] à payer à la Banque postale et à [V] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [O] [M] épouse [U] à payer à la C. N. P. Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; ' Condamné [O] [M] épouse [U] à payer à [L] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; ' Condamné [O] [M] épouse [U] aux entiers dépens ; ' Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'anicle 699 du code de procédure civile ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 13 juin 2019, [O] [I] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a : ' Constaté qu'aucun désistement n'est valablement intervenu à l'égard de [V] [J] ; ' Déclaré caduque la déclaration d'appel de [O] [U] en date du 13 juin 2019, mais seulement à l'égard de [V] [J] et de la Banque postale ; ' Dit que la procédure d'appel se poursuit normalement à l'égard des autres parties ([L] [M] et la C. N. P. Assurances) ; ' Réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, [O] [U] demande à la cour de : ' Prononcer le désistement de l'instance initié par [O] [U] sous le R. G. no 19/03301 à l'encontre de [L] [M] et C. N. P. Assurances ; ' Laisser à la charge de [O] [U] les dépens de la procédure d'appel ; ' Rejeter toutes plus amples demandes. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2022, [L] [M] demande à la cour de : ' Révoquer l'ordonnance de clôture, et rabattre celle-ci à l'audience des plaidoiries ; ' Accueillir [O] [U] en son désistement d'instance ; ' Confirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions ; ' Condamner [O] [U] à verser à [L] [M] 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2022, la société anonyme C. N. P. Assurances demande à la cour de : ' Donner acte à [O] [U] de sa demande de désistement et de prise en charge des dépens ; ' Donner acte à la C. N. P. Assurances qu'elle accepte le désistement de [O] [U] ; ' Condamner [O] [U] aux dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'audience fixée au 17 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clôture de l'instruction : Au regard du désistement de l'appelante et de l'acceptation de celui-ci par les parties intimées, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de révoquer l'ordonnance en date du 3 mars 2022, et de reporter la clôture de l'instruction au jour de l'audience. Sur le désistement : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appel est accepté par [L] [M] et par la société C. N. P. Assurances. Le désistement d'appel de [O] [U] sera déclaré parfait. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.Les dépens seront donc laissés à la charge de [O] [U]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En considération du lien de parenté unissant [L] [M] et [O] [U], et du fait que l'appelante ne formait devant la cour aucune prétention contre [L] [M], il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Révoque l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2022 ; Prononce la clôture de l'instruction à la date du 17 mars 2022 ; Déclare parfait le désistement d'appel de [O] [U] ; Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [O] [U] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
627df7740d41e0057d43e214
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