Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7740d41e0057d43e216
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 BAUX RURAUX N° RG 19/06000 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKAJ Madame [T] [G] épouse [J] Monsieur [L] [G] c/ Monsieur [I] [U] Monsieur [M] [U] Société civile SCEA DE LA BOULARDIE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2019 (R.G. n°51-18-0002) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2019, APPELANTS : Madame [T] [G] épouse [J] née le 23 Janvier 1950 à [Localité 30] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [L] [G] né le 21 Mai 1948 à [Localité 30] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentés par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉS : Monsieur [I] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] Monsieur [M] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 27] Société civile SCEA DE LA BOULARDIEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 27] représentés par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président, chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 février 1993, M. [P] [G] a donné à bail rural à M. [W] [U] 19 parcelles de terre, cadastrées section A, n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] au lieu-dit [Localité 28], commune de [Localité 29] (16) pour une superficie de 9 ha 64a 24ca . A la suite du décès de M. [W] [U], ses deux fils, M. [I] [U] et M. [M] [U] lui ont succédé. MM. [W] et [I] [U] avaient constitué le GAEC de la Boulardie aux droits duquel se trouve la SCEA de la Boulardie depuis le 1er janvier 2010. A la suite du décès le 11 mai 1995 de M. [P] [G] et de sa femme [K] [G], Mme [T] [G], épouse [J] et M. [L] [G] sont devenus propriétaires des parcelles données à bail. Par acte d'huissier du 4 juillet 2018, M. [L] [G] et Mme [T] [J] ont délivré congé à M. [M] [U] et M. [I] [U] pour la date du 4 février 2020 en raison d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et défaut de respect des dispositions des articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural. Ils reprochaient notamment aux preneurs d'occuper sans droit ni titre un certain nombre de parcelles. Le 29 octobre 2018, M. [I] [U], M. [M] [U] et la société de la Boulardie ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême aux fins de : voir annuler le congé délivra le 4 juillet 2018 voir proroger le bail jusqu'au 4 février 2029 voir condamner Mme [J] et M. [G] in solidum au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême a : annulé le congé délivré le 4 juillet 2018, dit en conséquence que le bail portant sur ces parcelles sera renouvelé à la date du 4 juillet 2020 pour une durée de 9 ans, condamné in solidum M. [G] et Mme [J] à verser à M. [I] [U], M. [M] [U] et la société de la Boulardie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 15 novembre 2019, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision. Par voie de conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2021, Mme [J] et M. [G] demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : juger irrecevables sinon mal fondés les consorts [U] et la société de la Boulardie en leur contestation du congé, les débouter de leur contestation du congé, valider avec toutes conséquences de droit le congé du 4 juillet 2018, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail du 5 février 1993 avec toutes conséquences de droit, ordonner l'expulsion des consorts [U] et de la société de la Boulardie, ainsi que de tous occupants de leur chef à compter du 4 février 2020 en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, les condamner conjointement et solidairement à payer à Mme [J] la somme de 3.842,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et sauf à parfaire des loyers et indemnité d'occupation ayant couru jusqu'au départ effectif des lieux, les sommes suivantes, les condamner conjointement et solidairement à payer à M. [G] les sommes suivantes : 1 889,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et sauf à parfaire des loyers et indemnité d'occupation ayant couru jusqu'au départ effectif des lieux, les sommes suivantes, 348,25 euros à titre d'indemnité d'occupation des parcelles décrites ci-dessous, ordonner l'expulsion des consorts [U] et de la société de la Boulardie des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], juger que faute pour eux d'avoir quitté les lieux pour le 4 février 2020, il courra à leur encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard, les condamner conjointement et solidairement à payer à Mme [J] et M. [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. M. et Mme [G] développent en substance l'argumentation suivante : - M. [M] [U] ne justifie pas de sa qualité d'exploitant agricole ; il n'a donc aucun droit à l'exploitation des terres données à bail ; - M. [W] [U] a cédé le bail à ses deux fils sans l'accord du bailleur, en contravention avec les dispositions de l'article L411-35 du code rural et sans avoir préalablement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation de la cession ; les consorts [U] exploitent donc les terres sans droit ni titre et doivent être expulsés ; - L'article L 411-34 du code rural invoqué par les consorts [U] n'est pas applicable à l'espèce puisqu'à la date de son décès, leur père, M. [W] [U], n'avait plus la qualité de preneur à bail ; il était invalide, s'était retiré du GAEC et ne pouvait plus exploiter ; le tribunal a donc retenu à tort l'application de ce texte ; la cession prohibée d'un bail à ferme conduit à la nullité du dit bail ; Mme [A] [G] avait écrit le 10 mai 2002 à M. [W] [U] pour lui rappeler qu'elle n'entendait pas accepter une cession de bail ; - Les formalités d'ordre public imposées par l'article L 411-37 du code rural (dans sa rédaction en vigueur à la date de constitution du GAEC) sur la mise à disposition des terres à une société à objet agricole, n'ont pas été respectées ; en vertu de l'article L 411-38 du même code, l'apport du droit de bail à la société de la Boulardie ne pouvait intervenir sans l'agrément exprès du bailleur ; Les dispositions de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999, retenues par le tribunal, ne sont pas applicables car elles sont postérieures à la création du GAEC devenu depuis lors SCEA qui a été constitué le 20 janvier 1999, soit antérieurement a l'entrée en vigueur de la loi précitée ; l'encaissement sans réserve des loyers ne peut suppléer au respect des formes légales ; - Les fermages des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sont restés impayés ; il existe donc trois défauts de paiement du fermage justifiant que soit prononcée la résiliation du bail ; - Les clôtures ne sont pas entretenues par les preneurs ; un des points d'eau qui existait sur les parcelles a été bouché ; des arbres ont été coupés sans autorisation ; les deux preneurs exercent une activité salariée à plein temps et ne peuvent pas exploiter ; - Les preneurs exploitent sans autorisation les parcelles A [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; il s'agit d'une atteinte au droit de propriété justifiant l'expulsion des exploitants. Par voie de conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2020, M. [I] [U], M. [M] [U] et la société de la Boulardie demandent à la Cour de : confirmer le jugement déféré débouter M. [G] et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MM. [U] et la SCEA de la Boulardie font valoir en substance que : - Le défaut de qualité d'exploitant n'est pas invoqué dans le congé et ne peut donc être invoqué dans le cadre de la procédure aux fins de résiliation du bail ; de plus M. [I] [U] est affilié à la MSA et la SCEA fait les foins et fait paître ses animaux sur les terres données à bail ; - Le grief tiré de l'apport du droit au bail à une SCEA est infondé puisqu'il n'y a eu qu'une simple mise à disposition des terres au profit du GAEC devenu la SCEA de la Boulardie; - La transmission du bail par M. [W] [U] à son fils [I] est parfaitement légale ;en vertu de l'article L411-33 du code rural, le départ à la retraite du preneur ne met pas automatiquement fin au bail ; Mme [G] n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche aux fins de résiliation, alors qu'elle était parfaitement informée de l'exploitation par le fils de M. [W] [U] ; le bail a ainsi continué jusqu'au décès de M. [W] [U] et il a été ensuite transféré à son fils en vertu des dispositions de l'article L 411-34 du code rural; aucune contestation du bailleur dans le délai de six mois n'est intervenue ; la transformation du GAEC en SCEA n'avait pas à être notifiée au bailleur puisqu'il ne s'agit pas d'un nouvel exploitant ; en tout état de cause, aucune mise en demeure n'a été notifiée par le bailleur, contrairement à ce que prévoit l'article L 411-37 du code rural ; - Sous l'empire des textes antérieurs à la loi n°99-574 du 9 juillet 1999, la résiliation n'était pas encourue si les irrégularités constatées n'avaient pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; faute de préjudice, il ne peut y avoir de nullité ; - Les griefs relatifs à la mauvaise exploitation des terres sont intégralement contestés par les preneurs ; les terres données à bail n'étaient pas clôturées, comme le précise le bail ; il n'a toujours existé qu'un seul point d'eau ; les rochers ont été entreposés de façon à pouvoir permettre l'exploitation de la prairie et le ramassage du foin ; une ouverture a due être pratiquée dans une clôture mise en place par les bailleurs, qui empêchait les animaux d'accéder à un point d'eau ; - Les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 20] et [Cadastre 25] sont bien visées dans le bail de 1993 et le fermage correspondant est payé ; le tribunal n'était saisi que de la question de la validité du congé et pas de la question tendant à déterminer si les consorts [U] sont occupants sans droit ni titre de parcelles non données à bail. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le grief tiré du défaut de la qualité d'exploitant agricole : En vertu de l'article L 411-31-I du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants: (...) 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; (...). En vertu de l'article L 411-31-II du même code, le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39 et L 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales (...). En application de l'article L 411-47 du même code, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur. Cette mention est exigée à peine de nullité du congé et la cour doit apprécier les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. En l'espèce, le congé litigieux délivré aux preneurs à bail par Madame [T] [G] épouse [J] et M. [L] [G] en date du 4 juillet 2018 vise d'une part, la perpétration par les preneurs d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation et d'autre part, d'avoir fait apport du droit au bail à une société civile d'exploitation agricole, sans que l'agrément des bailleurs n'ait été sollicité, en violation de l'article L411-38 Du code rural et de la pêche maritime. Le défaut de qualité d'exploitant agricole de MM. [I] et [M] [U] n'est nullement visé au congé litigieux et il est en outre contredit par l'affiliation de M. [I] [U] à la MSA, par les éléments justifiant de l'implication de MM. [I] et [M] [U] en qualité respective de gérant et co-gérant de la SCEA de la Boulardie telle qu'elle résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats en enfin par différents échanges de correspondances avec les bailleurs, qui établissement l'implication des deux intéressés dans l'exploitation des terres données à bail. Ce moyen ne peut donc prospérer pour fonder la résiliation du bail. 2- Sur les griefs tirés des conditions de l'apport du droit au bail à la SCEA et de la violation des dispositions de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime : Aux termes de l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. L'article L411-35 alinéa 1er du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Par ailleurs, en vertu de l'article L 323-14 du code rural et de la pêche maritime, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire. L'article L 411-37 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, régit les conditions de forme et de délai dans lesquelles le preneur associé d'une société à objet principalement agricole doit aviser le bailleur, sous peine de résiliation du bail, par lettre recommandée, de la mise à disposition de la dite société de tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Il dispose en son alinéa 3 que le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. Toute contravention aux obligations du preneur à ce titre n'emporte résiliation du bail que si elle est de nature à causer un préjudice au bailleur. Enfin, il doit être rappelé que la mise à disposition du bien donné à bail n'est pas assimilable à un apport du droit au bail et que le preneur conserve dès lors sa qualité, à la différence de la seconde hypothèse. En l'espèce, il est établi par les intimés que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 décembre 1998, M. [W] [U] informait M. [L] [G] de ce que l'exploitation des terres données à bail serait désormais confiée au Gaec de la Boulardie, dans lequel le preneur était associé avec son fils [I] [U]. Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, qui fondent toute leur argumentation sur ce postulat, la mise à disposition des terres au profit du Gaec puis de la Scea de la Boulardie, ne s'analyse nullement en une cession du droit au bail mais en une simple mise à disposition. S'il n'est pas établi que le bailleur ait été informé conformément aux règles de forme prescrites par l'article L 411-37 susvisé du code rural et de la pêche maritme, les preneurs contestent formellement, sans être utilement contredits de ce chef par les appelants, avoir été mis en demeure conformément aux dispositions de ce texte. Au demeurant, ainsi que l'ont justement retenu les premeirs jugeset ainsi que cela résulte des pièces comptables et bancaires versées aux débats, les fermages étaient payés par la SCEA de la Boulardie, ce que ne pouvaient ignorer les bailleurs qui n'établissent avoir subi aucun préjudice du fait d'un défaut d'information quant à l'exploitation des terres par la SCEA depuis sa création en janvier 2010. Les appelants soutiennent encore que le bail rural litigieux a été cédé sans leur agrément par M. [W] [U] à ses deux fils, [I] et [M] [U], puisqu'en se retirant du Gaec de la Boulardie et alors qu'il avait cessé son activité d'exploitant au 31 décembre 2001, il a effectué cette cession , de telle sorte que le Gaec devenu Scea de la Boulardie exploite sans autorisation des bailleurs. S'il résulte des dispositions de l'article L 411-33 in fine du code rural et de la pêche maritime que le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis, rien n'établit en l'espèce, ni que M. [W] [U] ait entrepris une action en résiliation du bail, ni que les bailleurs aient engagé de leur côté une telle action en se prévalant de la cessation d'activité du preneur. Le bail ne pouvait en effet en aucun cas se trouver résilé de plein droit et il a donc continué à produire ses effets jusqu'au décès de M. [W] [U], pour être ensuite transféré à son fils, en application des dispositions susvisées de l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a débouté de ce chef les bailleurs de leur demande tendant à la validation du congé, qui mentionne à tort un apport prohibé du droit au bail à la SCEA de la Boulardie. 3- Sur la demande aux fins de résiliation du bail rural : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail est une conséquence de la validation d'un congé, il convient d'examiner les moyens développés de ce chef. Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants: 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes (...). En vertu de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Aux termes de l'article 1766 du même code, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. En l'espèce, les appelants soutiennent que les preneurs à bail se sont abstenus de payer les fermages des années 2017 à 2021, malgré mise en demeure du 11 décembre 2019. Outre des courriers non datés et sans avis de réception, ils produisent deux courriers accompagnés de leur récépissé d'envoi et avis de réception respectivement reçus par les preneurs les 16 et 21 décembre 2019, portant sur les fermages des années 2017 à 2019. Toutefois, les preneurs allèguent un refus des bailleurs d'encaisser les fermages, dont ils justifient par la production de deux courriers des 5 et 8 janvier 2018, émanant respectivement de M. [L] [G] et de Mme [T] [J]. Ce refus d'encaisser les loyers est corroboré par plusieurs courriers versés aux débats par les appelants, aux termes desquels aussi bien Mme [J] que M. [G] expriment leur refus de reconnaître aux consorts [U] tout droit d'exploiter les terres litigieuses. Alors même qu'il apparaît qu'ils ont refusé l'encaissement de fermages au motif qu'ils dénient aux preneurs tout droit d'exploiter les terres objet du litige, les bailleurs ne peuvent utilement arguer de l'application des dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime. S'agissant des griefs relatifs à la mauvaise exploitation des terres, il est tout d'abord fait état d'un défaut d'entretien de clôtures, qui ne peut être utilement reproché aux preneurs alors que le bail fait expressément référence à '19 parcelles de terre, non clôturées'. Les termes de l'attestation de Mme [F] au sujet d'une altercation survenue le 21 février 2018 entre M. [M] [U] et M. [L] [G], s'ils témoignent de l'altération manifeste des relations entre bailleurs et preneurs, ne sont de nature, ni à conforter l'allégation d'un défaut d'entretien, ni établir la réalité d'agissements qui compromettent la bonne exploitation du fonds. L'affirmation relative à la disparition d'un point d'eau sur deux qui auraient existé à l'origine, repose sur les déclarations faites par Mme [J] dans le cadre d'opérations de constat d'huissier en date du 15 janvier 2018, sans que le moindre élément permette cependant de retenir la suppression à l'initiative des preneurs d'un point d'eau présent sur les terres données à bail, les photographies annexées au constat étant à ce titre peu éclairantes. Il en va de même de l'extraction de blocs de pierre ou de rochers, qui ont pu être déplacés dans le cadre des seuls besoins de l'exploitation, sans qu'il n'en résulte d'infraction aux règles d'exécution du bail rural. Il est encore fait grief aux preneurs d'avoir supprimé une allée d'arbres, sur le fondement d'une attestation de Mme [O], qui indique avoir constaté l'existence le 9 avril 2017 d'une allée de chênes 'à gauche au milieu du pré', sans autre précision, et affirme que cette allée aurait 'disparu' le 19 avril 2017. Outre l'insuffisance de ce seul témoignage pour établir la preuve d'un manquement contractuel des preneurs, ses termes sont à tout le moins invraisemblables au regard de la période de temps évoquée et ils sont au demeurant formellement contredits par les photographies satellite issues du site 'Google maps' datées des années 2017 et 2018. Les allégations de destruction de haies ou encore arrachages de piquets témoignent là encore de difficultés manifestes de dialogue entre les parties sur l'étendue des droits de chacun, sans que ne soient toutefois établies de façon objective et vérifiable, des fautes contractuelles imputables aux preneurs de nature à justifier la résiliation du bail à ses torts en vertu des textes précités. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé le congé délivré le 4 juillet 2018. Ajoutant au jugement entrepris, il convient de débouter Mme [T] [J] et M. [L] [G] de leur demande subsidiaire en résiliation du bail. 4- Sur l'exploitation sans droit ni titre : Les appelants se prévalent enfin de l'exploitation sans droit ni titre par les preneurs des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour solliciter l'explusion des consorts [U] des dites parcelles. Les consorts [U] relèvent à cet égard que le tribunal n'était saisi que d'une demande de validation du congé et que la question relative à l'occupation sans droit ni titre de parcelles non données à bail n'était pas dans le débat de première instance. Contrairement à ce que soutiennent en réponse les appelants, il ne résulte pas des dispositions du jugement querellé qu'une demande spécifique aux fins d'expulsion des consorts [U] pour occupation illicite de parcelles non données à bail ait été formée en première instance, cette question n'étant d'ailleurs évoquée dans la motivation des premiers juges que dans le cadre des développements relatifs à la question des agissements du preneur de nature à compromette la bonne exploitation du fonds. Une telle demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable en application des dispositions précitées de l'article 564 du code de procédure civile. 5- Sur les dépens et frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] et M. [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à MM [I] et [M] [U] ainsi qu'à la SCEA de la Boulardie la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute Mme [T] [J] et M. [L] [G] de leur demande en résiliation du bail du 5 février 1993 ; Déclare irrecevable la demande aux fins d'expulsion des consorts [U] et de la SCEA de la Boulardie des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], comme s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel ; Condamne Mme [T] [J] et M. [L] [G] à payer aux consorts [U] et à la SCEA de la Boulardie la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [J] et M. [L] [G] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L 2411-10 du code général des collectivités terarticle L 411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle 1729 du code civilarticle L411-38 Du code rural et de la pêche maritimearticle L 323-14 du code rural et de la pêche maritime
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
627df7740d41e0057d43e216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel