Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7740d41e0057d43e219
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00017 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMMG Madame [D], [V] [O] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. n°19/00660) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de bordeaux, suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2020, APPELANTE : Madame [D], [V] [O] née le 22 Août 1991 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me PRIOU substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [2] a engagé Mme [D] [O] en qualité de Chauffeur VTC. Le 20 août 2018, Mme [D] [O] a été victime d'un accident du travail. Le 11 septembre 2018, la société [2] a complété une déclaration d'accident du travail décrit comme suit : ' au volant du véhicule en mouvement ' percuté à l'arrière gauche du véhicule '. Par décision du 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Mme [D] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 15 janvier 2019. Le 19 mars 2019, Mme [D] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - débouté Mme [D] [O] de son recours, - condamné Mme [D] [O] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 janvier 2020, Mme [D] [O] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 février 2022, Mme [D] [O] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : - requalifie ses arrêts maladie à compter du 24 août 2018 incluant les prolongations, en accident du travail, - condamne la caisse à tirer toutes les conséquences de cette requalification, en ce compris la régularisation des indemnités journalières, - condamne la caisse à lui verser 10 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - déboute la caisse de ses demandes. Mme [D] [O] soutient qu'elle a bien été victime d'un accident du travail le 20 août 2018 et entend bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle précise avoir tardé à consulter un médecin estimant que les deux jours de repos faisant suite à l'accident lui suffiraient pour se remettre de ses lésions. Mme [D] [O] ajoute que la mauvaise foi dont a fait preuve la caisse dans l'étude de son dossier justifie qu'elle soit condamnée à l'indemniser au titre d'un préjudice moral, compte tenu du licenciement abusif, et de l'état dépressif et des séances de kinésithérapie engendrés par cet accident. Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 décembre 2021, la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [D] [O] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La caisse en cause d'appel ne conteste plus la matérialité de la survenance de l'accident déclaré par Mme [D] [O], mais soutient que l'imputabilité des lésions à cet accident n'est pas démontrée en raison du délai écoulé entre l'accident et le certificat médical initial. Sur sa responsabilité, elle nie toute faute, soutenant que la matérialité de l'accident n'étant à ce moment pas démontrée, ce que le tribunal a d'ailleurs jugé en première instance, son refus de prise en charge ne pouvait être considéré comme fautif. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la matérialité de l'accident du 20 août 2018 En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Sur ce, En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 11 septembre 2018, du questionnaire salarié remplit par Mme [D] [O], du constat d'accident de la circulation, de l'attestation de M. [F] (témoin oculaire) et du procès-verbal de M. [J] que ce dernier a percuté le véhicule de Mme [D] [O] par l'arrière le 20 août 2018. Ces documents font tous état de faits survenus à 22h40 et le compte-rendu d'infraction établi par la police nationale fait d'ailleurs état d'une arrivée sur les lieux de trois agents en uniforme à 22h50, ce qui corrobore à la fois la matérialité de l'accident et l'heure à laquelle il est survenu. Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas la véracité des faits puisqu'il mentionne dans son questionnaire et s'agissant de Mme [D] [O], que ' pendant l'accident, elle était à l'arrêt '. Il en va de même pour sa lettre de réserves dans laquelle il précise que 'l'accident s'est produit sur [Localité 3] et vers 23h30 heure à laquelle Mme [D] [O] [D] m'a contacté. Or ce jour sa dernière course était à 21h35 et a duré 20 minutes '. Il est ainsi parfaitement cohérent que Mme [D] [O] n'ait contacté son employeur qu'aux alentours de 23h30 puisque l'accident s'est produit à 22h40 et a fait l'objet de l'intervention des forces de l'ordre et de la rédaction d'un constat. Il convient ainsi de relever que l'employeur est le seul à situer l'accident à une heure plus tardive et qu'en tout état de cause, Mme [D] [O] travaillait, ce jour-là, de 15 heures à 20 heures et de 21 heures à 23 heures. L'accident est donc bien survenu au temps et au lieu de son travail, puisqu'elle était à bord de son véhicule de fonction et exerçait, à ce moment-là, la profession de chauffeur VTC. Ces éléments, produits en cause d'appel, établissent la survenance de l'accident dans les circonstances décrites par Mme [D] [O], ce que la Caisse ne conteste d'ailleurs plus. En outre, s'il est constant que Mme [D] [O] n'a consulté son médecin que le 24 août 2018, soit 4 jours après les faits, il n'en demeure pas moins que ce document renseigne bien le 20 août 2018 comme date d'accident et qu'il fait état de lésions cohérentes avec les faits (choc postérieur AVP ' douleur lombaire gauche et fessalgie gauche). Il s'ensuit que le caractère professionnel de l'accident, survenu dans le temps et sur le lieu du travail et ayant engendré une lésion médicalement constatée, est présumé. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux et de dire que l'accident du 20 août 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Sur la réparation du préjudice moral L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. En l'espèce, Mme [D] [O] sollicite une indemnisation de son préjudice moral du fait du refus de reconnaissance de son accident du 20 août 2018 au titre de la législation professionnelle. Or elle ne fait aucunement la démonstration d'une quelconque faute commise par la caisse. En effet, l'organisme de sécurité sociale a examiné son dossier au regard des éléments fournis et ce dans le respect des règles et délais de procédure. Mme [D] [O] a bien bénéficié des voies de recours prévues dans ce type de litige et aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre le refus de prise en charge de son accident et son licenciement ou encore ses ennuis de santé. En outre, il convient de rappeler que la dépression et les séances de kinésithérapies qu'elle fait valoir résultent de son accident et non d'une quelconque faute de la caisse. En conséquence, Mme [D] [O] est déboutée de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance ainsi que de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux ; Et statuant à nouveau, Dit que l'accident dont a été victime Mme [D] [O] le 20 août 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la première instance, Déboute Mme [D] [O] de sa demande de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df7740d41e0057d43e219
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