Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7750d41e0057d43e21b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/00274 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNFC Madame [X] [W] c/ SAS COFRASUD Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. n°F16/02452) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020, APPELANTE : [X] [W] née le 03 Juin 1961 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS COFRASUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me MAZEROLLE substituant Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Monsieur Hervé [O] qui ont retenu l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2008, la société Cofrasud, spécialisée dans le commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil, a engagé Mme [X] [W] en qualité de commerciale. La rémunération convenue était composée d'un fixe et de commissions sur le chiffre d'affaire. Il était prévu la réalisation d'un chiffre d'affaires HT minimal mensuel de 50.000 €, calculé par mois civil, sur son secteur représenté par les départements 16, 17, 64, 33 et 40. Le secteur géographique d'activité de la salariée a été modifié à plusieurs reprises ; au dernier état de la relation contractuelle, il comprenait les départements: 32,33, 40, 47, 64 et 65. Le 6 février 2014, la société a informé Mme [W] du retrait des clients Pro Béton et Technobat de son portefeuille clients. A compter du 1er mars 2015, l'objectif mensuel minimum de Mme [W] était fixé à 45.800 euros, ce dont la salariée était informée par courrier du 5 mai 2015. Par courriers des 7 et 30 avril 2016, la salariée se plaignait auprès de son employeur de ce que la suppression des clients Probéton et Technobat lui avait été imposée unilatéralement, de la fixation unilatérale d'objectifs surévalués et de ce qu'elle n'avait bénéficié que d'un unique entretien individuel le 17 novembre 2015. Par lettre du 20 mai 2016, la société Cofrasud reprochait à Mme [W] de ne pas réaliser ses objectifs. Par courrier du 30 juin 2016, la société Cofrasud a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 juillet 2016. Le 20 juillet 2016, Mme [W] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Le 29 septembre 2016, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir condamner la société Cofrasud à produire devant la juridiction les justificatifs certifiés par un expert-comptable commissaire aux comptes des chiffres d'affaires réalisés par les clients Pro Béton et Technobat sur le secteur de la Gironde depuis le 1er octobre 2013 jusqu'au 20 juillet 2016 et les dépenses de fonctionnement, sous astreinte, voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, voir condamner la société Cofrasud au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de commissions et contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence. Par jugement de départage rendu le 19 décembre 2019 , le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : condamné la société Cofrasud à payer à Mme [W] la somme de 4.335 euros au titre des commissions sur les clients Pro Béton et Technobat pour la période de mars 2014 à juin 2016, outre 433,50 euros de congés payés y afférents, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016, débouté Mme [W] de ses autres demandes, débouté la société Cofrasud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 17 janvier 2020, Mme [W] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 10 décembre 2021, Mme [W] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et partagé les dépens de l'instance et, statuant à nouveau, de : dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse condamner la société Cofrasud au paiement des sommes suivantes : - 41.250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Mme [W] développe en substance l'argumentation suivante : - En vertu du contrat de travail, elle avait un droit à commission sur les ordres indirects provenant de tous les clients de la société Cofrasud situés dans son secteur, notamment dans le département 33, dont les clients Pro béton et Technobat ; l'employeur ne pouvait retirer unilatéralement ces deux clients du portefeuille de la salariée et la priver des commissions sur ordres indirects y afférents, alors que leur volume de commandes représentait un important chiffre d'affaires (entre 114.007 euros et 347.800 euros entre 2008 et 2016) ; - La modification de secteur intervenue le 1er mars 2014 est unilatérale ; la clause contractuelle en prévoyant la possibilité pour l'employeur est nulle et de nul effet, dès lors que cela a une incidence sur la rémunération du salarié ; l'employeur ne pouvait pas plus modifier unilatéralement les objectifs fixés, le contrat prévoyant leur fixation et leur réévaluation d'un commun accord entre les parties, peu important qu'ils soient revus à la hausse ou à la baisse; aucun objectif ne lui est donc opposable pour les années 2015 et 2016 ; - Son activité entre le 1er janvier et le 30 juin 2016 ne peut être sérieusement évaluée, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie durant 2 mois pendant cette période de 6 mois ; - Si les objectifs n'ont pas été atteints, cela est la conséquence du retrait unilatéral des clients Pro Béton et Technobat dont le chiffre d'affaires entre 2013 et 2016 représente une moyenne annuelle de 212.658 euros ; - En outre, la salariée s'est vue confier au 1er mars 2014 six départements qu'elle n'avait jamais prospectés ; cela ne pouvait qu'impacter l'atteinte de ses objectifs ; - L'employeur n'a en outre pas respecté son obligation de formation et d'adaptation ; - Un autre salarié, M. [C], atteste avoir été contacté par la société Cofrasud six mois avant le licenciement de Mme [W], en vue de son remplacement ; le secteur qu'a démarché ce salarié n'est pas le même que celui qui était confié à Mme [W] ; le comportement de l'employeur est déloyal ; - Mme [W] a subi la mauvaise conjoncture des années 2014 et 2015 dans le bâtiment. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2022, la société Cofrasud sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement déféré rejette l'ensemble des demandes de Mme [W] juge que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Cofrasud fait valoir en substance que : - Mme [W] n'a pas contesté la modification de son secteur telle qu'elle résulte du courrier qui lui a été adressé le 6 février 2014 ainsi que ses nouvelles conditions de rémunération ; l'octroi de son nouveau secteur s'est effectué progressivement, avec un travail en binôme pour faciliter la transition ; elle gardait en outre le département 33 à l'exception des clients Pro Béton et Technobat qui ne faisaient plus partie de son portefeuille commissionnable et qu'elle ne visitait jamais ; il lui était attribué un complément temporaire de rémunération de 250 euros brut par mois pendant six mois ; - Elle n'a pas plus contesté le courrier du 5 mars 2015 mentionnant le maintien de son nouveau secteur, de la rémunération fixe mensuelle de 2.400 euros et la fixation d'un objectif de 45.800 euros ; - Le retrait des clients Pro Béton et Technobat n'est pas la cause de la non-atteinte des objectifs qui est en revanche liée à l'insuffisance professionnelle de la salariée ; - La modification du secteur d'activité pouvait parfaitement intervenir de façon unilatérale, ainsi que le stipule le contrat de travail ; - Les nouveaux objectifs ont été fixés lors d'un entretien du 5 mai 2015 et l'ont donc été d'un commun accord ; si Mme [W] conteste l'objectif de 45.800 euros, il doit être appliqué l'objectif initial de 50.000 euros par mois ; - M. [C] recruté aux lieu et place de Mme [W] a quasiment atteint cet objectif de 45.800 euros en à peine six mois ; l'objectif était donc parfaitement réalisable ; - Il a été tenu compte des difficultés économiques conjoncturelles dans le secteur du bâtiment en 2014 et 2015, en ramenant l'objectif de 60.000 euros à 45.800 euros ; - Mme [W] a suivi des formations en interne ; elle avait 8 ans et demi d'ancienneté et connaissait parfaitement les produits qu'elle devait vendre ; elle a acquis les compétences nécessaires par sa formation et son expérience de terrain ; - Malgré l'aide qui lui a été apportée, Mme [W] n'a pas réalisé son objectif ; le licenciement est justifié. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la contestation du licenciement : L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification. Par ailleurs, aux termes de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi, dès lors qu'un employeur a mentionné des objectifs dans le contrat de travail, il ne peut les réviser qu'avec l'accord du salarié. En l'absence d'accord exprès du salarié sur la fixation des objectifs pour une année, il appartient à l'employeur de saisir le juge du contrat de travail qui a le pouvoir de fixer le nouvel objectif en fonction de ceux des années précédentes. Plus généralement, toute modification ayant pour effet d'impacter le salaire convenu ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès du salarié. A cet égard, un employeur ne peut utilement se prévaloir d'une clause contractuelle lui permettant de modifier le secteur d'intervention d'un salarié occupant des fonctions commerciales, dès lors que cette modification a une incidence sur la rémunération. En l'espèce, le contrat de travail signé par Mme [W] le 17 mars 2008 stipule en son article 3: 'Ses attributions ne comportent pas à son profit la concession d'un secteur géographique, ni d'un secteur de clientèle. Il est tout de même précisé que le secteur confié à Mme [X] [W] s'étend au département de la Charente (16), de la Charente maritime (17), des Pyrénées Atlantiques (64), de la Gironde (33) et des Landes (40). Elle visitera les entreprises du bâtiment, négoces matériaux, revendeurs matériel, maîtres d'oeuvre, architectes, collectivités et paysagistes (...)'. L'article 5 indique qu'outre un salaire fixe mensuel, Mme [W] 'aura droit à une commission sur les commandes qu'elle transmettra à la société ou transmises directement par les clients de son secteur'. Il stipule en son article 7 l'engagement de réaliser un chiffre d'affaires HT minimal mensuel de 50.000 euros sur le secteur confié et ajoute: 'Chaque année cet objectif sera négocié et réévalué par les parties, d'un commun accord en fonction du marché, de la conjoncture économique de la branche d'activité de la société, sans pouvoir être inférieur au minimum mentionné à l'alinéa précédent. La non réalisation de ce résultat commercial qui constituerait, sauf circonstances exceptionnelles une faute professionnelle et un motif réel et sérieux de licenciement, pourrait entraîner la rupture du présent contrat de travail dans les conditions et règles de procédure légales et conventionnelles'. L'avenant du 5 janvier 2009 a modifié le secteur géographique de la salariée en y adjoignant les Deux Sèvres et la Vienne. Il a en outre rappelé que le droit à commission visait les commandes transmises à la société par la salariée 'ou transmises directement par les clients de son secteur'. Il est constant et non contesté qu'un nouvel avenant daté du 27 mai 2013 n'a pas été signé de la salariée ; ce projet d'avenant modifiait rétroactivement son secteur à compter du 1er septembre 2011, prévoyait par voie d'annexe à compter du 1er janvier 2013 un chiffre d'affaires mensuel minimal de 60.000 euros et prévoyait en son article 6 une 'commission sur le résultat calculée selon l'annexe jointe au présent contrat', la dite annexe prévoyant: '4% du résultat de l'opération suivante: Marge sur chiffre d'affaires HT revente (-) dépenses liées au fonctionnement de Mme [X] [W]'. Il est également constant et non contesté que c'est non par la voie d'un avenant contractuel mais par lettre recommandée adressée par la société Cofrasud en date du 6 février 2014, que Mme [W] était informée d'une nouvelle modification de son secteur géographique (départements 32, 33, 40, 47, 64 et 65) et se voyait retirer du département de la Gironde deux clients, dans les termes suivants: 'Nous vous retirons du département 33 les clients Pro Béton et Technobat, suivis en direct par Cofrasud (pour lesquels les commandes sont passées en direct et qui ne sont pas visités)', le tout avec effet au 1er mars 2014. Un nouveau courrier recommandé daté du 28 février 2014 indiquait en substance à la salariée qu'elle travaillerait à compter du 1er mars 2014 et pour une durée de quatre mois en binôme sur le nouveau secteur avec son collègue M. [R] et qu'au 1er septembre 2014, ce nouveau secteur lui serait confirmé 'par avenant fixant les nouvelles conditions et modalités de définition de votre rémunération variable en terme de primes d'objectifs. D'ici là et bien évidemment les conditions de votre rémunération variable, toujours exclusivement rattachée à votre secteur actuel (départements 33,17, 16, 24, 87, 79, 86) demeurent inchangées'. Deux autres courriers recommandés suivront les 3 septembre 2014 et 5 mai 2015 pour confirmer le retrait des clients Pro Béton et Technobat et fixer, à compter du 1er mars 2015, un nouvel objectif à hauteur de 45.800 euros de chiffre d'affaire minimum mensuel. La société Cofrasud argue de la validité de telles modifications du contrat de travail au motif pris de ce que Mme [W] n'en a pas contesté la teneur. Toutefois, outre une contestation exprimée par la salariée dans un courrier du 7 avril 2016 sur 'la suppression de - ses - deux plus gros clients', il ne résulte d'aucun élément, tel qu'un avenant au contrat de travail, que Mme [W] ait donné son accord exprès à ces modifications contractuelles qui entraînaient des conséquences directes sur sa rémunération, dès lors que celle-ci était composée, outre sa partie fixe, d'une partie variable sous forme de commissions à la fois sur les ordres directs et sur les ordres indirects. Or, il résulte du tableau synoptique transmis par l'employeur au conseil de prud'hommes de Bordeaux le 2 décembre 2016 en pièce n°12 et du tableau produit par la salariée en pièce n°31, que sur la période allant de 2008 à 2016, les clients Pro Béton et Technobat représentaient un chiffre d'affaires annuel non négligeable qui a varié entre, au plus bas (2016) 114.007 euros et au plus haut (2015), 347.836 euros avec une moyenne annuelle, entre 2013 et 2016, de 282.681,75 euros. La lettre de licenciement du 20 juillet 2016 reproche à Mme [W] une non atteinte des objectifs fixés entre le mois de mai 2015 et le mois de juin 2016, en rappelant que l'intéressée n'a pas contesté le retrait des clients Pro Béton et Technobat et qu'elle n'a pas contesté le courrier du 5 mai 2015 lui assignant un objectif de 45.800 euros. Il était cependant dans l'intention des parties, telle qu'elle résulte des données contractuelles susvisées, d'inclure dans le chiffre d'affaires de la salariée, les commandes passées par ces deux derniers clients, qu'il s'agisse de commandes passées par son intermédiaire ou de commandes indirectes. Dès lors, peu important le chiffre d'affaires réalisé par Mme [W] hors clients Technobat et Pro Béton dans la période mai 2013 à avril 2014 qui n'est pas comprise dans le champ de la lettre de licenciement et peu important que les commandes de ces deux clients aient été directes ou indirectes, leur retrait du portefeuille de la salariée unilatéralement opéré par l'employeur a exercé une influence directe sur la non atteinte des objectifs, ce qui se vérifie aisément par la comparaison des chiffres énoncés dans la lettre de licenciement et de ceux afférents au chiffre d'affaire générés par les deux clients concernés, puisque sur la période visée de mai 2015 à juin 2016 qui exigeait par rapport à un objectif de 45.800 euros mensuel sur 14 mois, un résultat de 641.200 euros, la salariée a réalisé hors Technobat et Pro Béton un chiffre d'affaires de 481.508 euros, tandis qu'en prenant en compte le chiffre d'affaires généré dans le même temps par les ventes de la société Cofrasud à ces deux clients, elle aurait atteint 729.602 euros, soit un résultat dépassant l'objectif théorique puisque non contractualisé. Sur ce dernier point et contrairement à ce que soutient l'employeur, les objectifs de Mme [W] qui étaient fixés contractuellement, de même que son secteur géographique d'activité, ne pouvaient être modifiés sans son accord exprès, lequel ne saurait résulter du silence de la salariée à la suite d'un courrier recommandé de l'employeur. Or, la modification unilatérale du secteur de la salariée à compter du 1er mars 2014 avec l'attribution de six départements qu'elle n'avait jamais prospectés jusqu'alors, conjuguée au retrait de deux clients importants du département de la Gironde, constituent, qui plus est dans une conjoncture économique défavorable du secteur du Bâtiment pour les années 2014 et 2015 ainsi qu'en justife l'appelante par la production d'articles publiés par la Fédération française du bâtiment, autant de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles qui ont à tout le moins favorisé l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressée, dont il convient de rappeler qu'elle comptait 8 ans d'ancienneté au moment de la rupture et pour laquelle il n'est justifié d'aucune remarque sur son niveau d'activité et de résultats avant le 30 mars 2016. Au résultat de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, notamment sur les mérites comparés de Mme [W] et de son successeur, il doit être jugé que le licenciement de l'appelante ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme [W] (8 ans), de son âge au moment de la rupture (55 ans), des difficultés dont elle justifie dans la recherche d'un nouvel emploi et du salaire moyen des six derniers mois compte tenu des périodes de maladie en 2016 (2.750 euros), il convient de condamner la société Cofrasud à payer à la salariée la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Cofrasud, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant des frais irrépétibles exposés, l'équité commande de condamner la société Cofrasud à payer à Mme [W] une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Cofrasud qui perd le procès et est condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande formée de ce même chef. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ce point, Dit que le licenciement notifié par la société Cofrasud à Mme [X] [W] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juillet 2016, est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Cofrasud à payer à Mme [W] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris, hormis sur les dépens ; Y ajoutant Condamne la société Cofrasud à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Cofrasud de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Cofrasud aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Eric Veyssière, présidentet par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df7750d41e0057d43e21b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel