Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7750d41e0057d43e21d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/00278 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNFM SAS LA TUPINA c/ Madame [E] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°F 14/01403) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020, APPELANTE : SAS LA TUPINA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [E] [O] née le 10 Mars 1982 à ROUMANIE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Monsieur Hervé Ballereau qui ont retenu l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée déterminée du 9 septembre 2010 au 31 mai 2011, la société La Tupina a engagé Mme [O] en qualité d'extras pour effectuer la plonge. Le 1er juillet 2011, le contrat de travail a été régularisé en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de partie en cuisine plonge. Le 25 avril 2013, Mme [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle au niveau du canal carpien droit, du canal carpien gauche et d'une ténosynovite de Quervain gauche. Le 24 février 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte 'au poste de plongeuse, de cuisinière ou commis de cuisine, de serveuse, de chef de partie. Apte à un poste administratif, de bureau'. Par courrier du 11 mars 2014, la société La Tupina a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 mars 2014. Le 21 mars 2014, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude. Le 22 mai 2014, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: voir juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société La Tupina au paiement de diverses sommes : à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la salariée sur l'impossibilité de reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, au titre des heures supplémentaires majorées à 20%, outre les congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires majorées à 50%, outre les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, voir juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, voir ordonner l'exécution provisoire. Par demande reconventionnelle, la société La Tupina a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [O] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 décembre 2014, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie. Le 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le 2 juin 2017, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux. Par un arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré. Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - jugé que le contrat de travail de Mme [O] n'a pas été exécuté de bonne foi, - condamné la société La Tupina à verser à Mme [O] les sommes suivantes : 5 324,86 euros au titre du paiement des heures supplémentaires à 20%, outre 532,49 euros de congés payés y afférents, 7 488,09 euros au titre du paiement des heures supplémentaires à 50%, outre 748,81 euros de congés payés y afférents, 12 495,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes visées à l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle étant 2 082,57 euros, - débouté la société La Tupina de sa demande reconventionnelle, - dit que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information. Par déclaration du 17 janvier 2020, la société La Tupina a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, la société La Tupina sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes visées à l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle étant 2 082,57 euros, dit que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information, et, statuant à nouveau : rejette l'ensemble des demandes de Mme [O], la condamne au paiement des sommes suivantes : 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, Mme [O] sollicite de la Cour qu'elle : déboute la société La Tupina de l'ensemble de ses demandes, infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, juge qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société La Tupina à lui verser les sommes suivantes: 4 680,70 euros bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 20%, outre 468,07 euros de congés payés y afférents, 24 866,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 50%, outre - 2 486,62 euros de congés payés y afférents, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle - et sérieuse, 2 082,57 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la salariée sur l'impossibilité de reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution, juge que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal, pour le surplus, confirme le jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur le licenciement Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Sur la cause de l'inaptitude Les parties s'opposent, en premier lieu, sur l'origine professionnelle de l'inaptitude. L'employeur soutient que la salariée n'était pas exposée à un risque particulier à son poste de travail de nature à causer les deux pathologies dont elle souffrait ; en effet, indique-t-il, la fiche d'exposition au risque renseigné par le médecin du travail faisait état d'une exposition moyenne aux manutentions répétititives. Il résulte des pièces du dossier que le 27 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge au titre de la législation professionnelle les deux pathologies déclarées par Mme [O] inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles (syndrome du canal carpien gauche et droit). Ces deux lésions ont donné lieu à des arrêts de travail continus jusqu'à la visite de préreprise du 27 janvier 2014 à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire à son poste de travail confirmé, lors de la visite de reprise, le 24 février 2014, par un avis d'inaptitude définitive au poste de plongeuse, de cuisinière, de serveuse et de chef de partie. L'employeur qui n'a pas contesté les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle en particulier dans le cadre du procès devant la Cour relatif à la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable faite par Mme [O] pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre du présent litige, ne présente, en l'espèce, aucun élément probant de nature à critiquer les décision de la caisse et les deux avis d'inaptitude portant mention de leur caractère professionnel ainsi que les constatations du médecin du travail dont le dossier versé aux débats établit un lien direct entre les gestes quotidiens inhérents aux travaux en cuisine et les syndromes carpiens dont souffre la salariée. Il découle de ce qui précède que l'inaptitude de Mme [O] est d'origine professionnelle. En deuxième lieu, la salariée prétend que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse. La Cour relève, cependant, à l'instar de l'employeur, que, dans un arrêt du 31 janvier 2019, elle a déjà statué sur les allégations de Mme [O], en tous points identiques à celles énoncées aujourd'hui, imputant alors à l'employeur des violations à son obligation de sécurité et justifiant, selon la salariée, la reconnaissance d'une faute inexcusable. Or, si la décision de la Cour a reconnu deux manquements à l'obligation de sécurité en ce que l'employeur n'a pas établi de document d'évaluation des risques et ne s'est pas assuré du repos minimal journalier, elle a écarté les autres griefs tirés, notamment, d'une surcharge de travail et a dit que, en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les lésions constatées à l'origine des maladies professionnelles n'était pas démontrée. Dés lors, Mme [O] ne peut valablement soutenir que son inaptitude, bien que d'origine professionnelle, soit consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ce moyen visant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera, en conséquence, écarté. Sur l'obligation de reclassement L'employeur admet qu'il n'a pas procédé à la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [O] à la suite de l'avis d'inaptitude. Le moyen selon lequel il n'avait pas l'obligation d'organiser cette consultation au motif que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle est inopérant dans la mesure où ce motif n'a pas été retenu par la Cour. Il résulte de l'attestion Pôle Emploi de Mme [O] que la société La Tupina employait à la date du licenciement 28 salariés. A ce titre, l'entreprise devait compter au moins un délégué du personnel ou justifier d'un PV de carence du fait d'élections infructueuses. Or, il n'est justifié ni de l'un, ni de l'autre. La consultation des délégués du personnel prévue à l'article L 1226-10 du code du travail étant une formalité substantielle, son omission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera, en conséquence, réformé sur ce point et il sera alloué à Mme [O], sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, une indemnité pour perte injustifiée de son emploi d'un montant de 25.000 euros. Sur la régularité de la procédure de licenciement Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. S'il est exact que l'employeur n'a pas en l'espèce respecté cette formalité, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [O] en réparation du préjudice en résultant dés lors que la réalité du préjudice n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause, à le supposer établi, ce chef de préjudice serait indemnisé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [O] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 4680,70 euros et les les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires majorées à 20% et d'une somme de 24.866,22 euros et les congés payés afférents au titre des heures majorées à 50%, Mme [O] fait valoir qu'elle travaillait de 8h30 à 14h30 sans pause sur le poste des entrées et de 9h à 15h30 sans pause sur le poste des desserts pour la période du 1er juillet 2011 au 24 avril 2013 et elle produit : un courrier non daté à l'attention de l'employeur dans lequel elle décrit les tâches qui lui sont confiées ( (réception et rangement de la marchandise, mise en place, dessert du jour...) une attestation de Mme [G] [O] qui déclare avoir travaillé avec Mme [O] et l'avoir aidé dans ses différentes tâches (réception de la marchandise, mise en place, formation des apprentis, épluchage des légumes, plonge...). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Si ce dernier verse aux débats d'une part, les plannings de travail édités par le chef de cuisine et transmis à la comptabilité pour l'établissement des bulletins de paie sur lesquels sont mentionnés les noms des salariés dont celui de Mme [O], les heures d'embauche et de débauche, les journées de récupération et les périodes de congés, d'autre part, un récapitulatif des heures de travail effectuées par la salariée conforme aux plannings ainsi que des attestations du chef de partie, et d'une ex salariée de l'entreprise, Mme [L], certifiant l'existence des temps de pause dont elle bénéficiait comme Mme [O], force est de constater, néanmoins, que ces documents non seulement, ne sont pas conformes aux dispositions de la convention collective HCR obligeant l'employeur à tenir un registre des heures du personnel effectuées signé par les parties mais ne permettent pas non plus de vérifier la réalité des heures réellement accomplies par la salariée sauf en ce qui concerne la période du 8 octobre 2012 au 18 novembre 2012 pour laquelle l'employeur produit en cause d'appel des relevés d'horaires contresignés. Il résulte, par ailleurs, de ces relevés et des bulletins de paie de Mme [O] que, malgré des dépassements de la durée de travail hebdomadaire contractuelle, comme par exemple en juillet 2011, aucune heure supplémentaire ne figure sur les bulletins de paie à l'exception des heures supplémentaires entre la 35ème et 39ème heure contractuellement convenues. Il convient, dés lors, de reconnaître l'existence d'heures supplémentaires impayées en observant, toutefois, que l'employeur rapporte la preuve par les attestations de deux autres salariés dont l'un n'est plus placé sous un lien de subordination que Mme [O] bénéficiait d'un temps de pause de 30 minutes pour la prise de repas matin et/ou soir. Compte tenu de ce qui précède, la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires comme suit : période du 1er juillet 2011 au 24 avril 2013, soit 90,93 semaines dont il convient de déduire 8 semaines d'arrêt maladie et 3 semaines de congés, soit au total 79,93 semaines heures effectuées entre la 40 ème et la 43ème heure majorée à 20% en application de l'article 4 de la convention collective : 4h x 79,93% x 120% x 12,20 = 4680,70 euros outre les les congés payés afférents. absence d'heures effectuées à partir de la 44 ème heure majorée à 50% en application de l'article 4 de la convention collective. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur le travail dissimulé Compte tenu des plannings fournis par l'employeur sur l'intégralité de la période en cause dont certains sont contresignés par la salariée et de l'existence de temps de pause dont l'employeur a rapporté la preuve, il y a lieu de considérer que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé exigé par l'article L 8221-5 du code du travail n'est pas établi. Mme [O] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article L 8223-1 du code du travail. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle se prévaut, à cet égard, d'un non respect des temps de pause, du repos quotidien et de la durée maximale hebdomadaire de travail, d'un refus de communiquer le registre des heures et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité reconnus par un arrêt de la Cour du 31 janvier 2019 ainsi que de l'absence d'organisation d'élections du délégué du personnel. Dans la décision précitée, la Cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas observer le repos minimal journalier et il est constant que l'employeur, tenu à cette obligation, n'a pas organisé les élections de représentants du personnel. Ces seuls manquement caractérisent une excécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice à la salariée qui sera indemnisée par une somme 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à Mme [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Tupina, partie perdante à titre principal, supportera la charge des dépens. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de Mme [O] pour irrégularité de la procédure de licenciement l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite Condamne la société La Tupina à payer à Mme [E] [O] les sommes suivantes: 25000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4680,70 euros outre les les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Déboute Mme [O] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé Y ajoutant Condamne la société La Tupina à payer à Mme [E] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société La Tupina aux dépens. Signé par Eric Veyssière, présidentet par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail. Le jugement seraarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 4 de la convention collective.article L 1226-12 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travail narticle L 1226-10 du code du travail dans sa version aparticle 4 de la convention collectivearticle L 1226-10 du code du travail étant une formalitarticle L 1226-15 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df7750d41e0057d43e21d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel