Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7760d41e0057d43e221
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00334 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNKQ CPAM DE LA GIRONDE c/ Monsieur [H] [T] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 (R.G. n°19/00897) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2020, APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [H] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [2] employait M. [H] [T] en qualité de chauffeur-livreur et manutentionnaire. Le 27 septembre 2018, la société [2] a complété une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le 21 septembre 2018 et établie dans les termes suivants : 'manutention : s'est blessé au dos en levant des plaques de plâtres'. Le certificat médical initial, établi le 24 septembre 2018, mentionnait : 'lombalgie post effort'. Par décision du 3 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 9 janvier 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 5 février 2019 notifiée le 11 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Le 11 avril 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - fait droit au recours formé par M. [T] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2019, - dit que l'accident dont M. [T] a été victime le 21 septembre 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration du 16 janvier 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, la caisse sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré, déboute M. [T] de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La caisse soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve de la survenue d'un accident au temps et au lieu de son travail. Elle fait valoir l'absence de témoin susceptible de corroborer ses propos, ainsi qu'une incohérence concernant l'heure à laquelle les faits sont supposés d'être déroulés. La caisse ajoute que M. [T] a consulté un médecin et prévenu son employeur tardivement. Enfin, elle évoque des lésions imputables à des gestes répétés, ce qui correspondrait à une maladie professionnelle et non à un accident du travail. M. [T], qui n'a pas adressé de conclusions écrites, maintient oralement sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il allègue avoir été victime le 21 septembre 2018. Il soutient avoir prévenu son responsable le jour-même qu'il ne se sentait pas bien et précise qu'il se trouvait seul sur le chantier lorsqu'il est tombé et a ressenti une douleur dans le dos. M. [T] ajoute être manutentionnaire depuis vingt ans et reconnaît effectuer des mouvements pénibles de manière répétée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Sur ce, En l'espèce, la caisse conteste la matérialité de l'accident du 21 septembre 2018, en l'absence de témoins, en raison d'une incohérence s'agissant de l'heure à laquelle les faits seraient survenus, et de la tardiveté de l'avis à l'employeur et de la consultation du médecin. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la divergence concernant l'heure à laquelle l'accident est réputé être survenu serait du fait du salarié. En effet, M. [T] indique dans son questionnaire avoir travaillé une heure de plus que prévu, sur demande de son supérieur hiérarchique, justifiant ainsi qu'il se soit retrouvé seul sur le chantier au-delà de ses horaires de travail et qu'il n'ait donc pu prévenir personne qu'il avait été blessé. L'employeur de M. [T] n'a d'ailleurs émis aucune réserve à la déclaration d'accident du travail et a confirmé que l'absence de témoin était inhérente à la nature du poste de son salarié. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la présence d'un témoin oculaire n'est pas une condition sine qua non à la reconnaissance d'un accident du travail. L'accident rapporté étant supposé avoir eu lieu un vendredi en milieu de journée, il n'y a rien d'anormal à ce que M. [T] ait été dans l'impossibilité de prévenir son employeur et de consulter un médecin le jour-même. En outre, le certificat médical initial établi le lundi suivant fait état d'une ' lombalgie post effort ', ce qui est cohérent avec les faits rapportés et confirme que la lésion résulte bien d'un évènement précis et soudain et non d'une répétition de mouvements dans le temps. Il s'ensuit que l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier ladite lésion au travail de M. [T] est démontrée. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de se demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 décembre 2019, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df7760d41e0057d43e221
Données disponibles
- Texte intégral
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