Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7770d41e0057d43e225
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00777 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LORW [3] ([3]) c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°19/00048) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 février 2020. APPELANTE : [3] ([3]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me GELLEE substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] (ci-après nommée la société [3]) employait M. [L] [P] en qualité d'opérateur expé-appro polyapte. Le 6 janvier 2018, M. [L] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle établie dans les termes suivants : 'bursite + conflit sous acromial épaule droite'. Le certificat médical initial, établi le 20 octobre 2017, mentionnait : 'Bursite épaule droite + tendinite'. Par décision du 11 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [L] [P] (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation professionnelle. Le 10 décembre 2018, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 15 janvier 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Le 15 janvier 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société [3] de son recours, - lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par M. [L] [P] le 20 octobre 2017, - l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 7 février 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, la société [3] sollicite de la cour à titre principal et à titre subsidiaire, qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 octobre 2017 de M. [L] [P] et condamne la caisse aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 février 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société [3] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la decision Sur la désignation de la maladie En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire '. L'article L461-5 du même code dispose que la constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant ' la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables '. Si lors de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de son exposition au risque dans les conditions prévues par l'un des tableaux de maladies professionnelles, c'est à la caisse qu'il revient de démontrer que les conditions dudit tableau étaient réunies lorsque l'employeur conteste sa décision de prise en charge. Le tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail comprend les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM. En l'espèce, la société [3] soutient que la condition de la désignation de la maladie n'était pas remplie, la caisse ne fournissant pas l'IRM ayant permis d'objectiver ladite pathologie. Elle ajoute que le certificat médical initial en date du 20 octobre 2017 n'y fait pas non plus référence. Il ressort toutefois de la fiche du colloque médico-administratif du 28 juin 2018 que la maladie dont est atteint M. [L] [P], à savoir une ' tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite ' a été objectivée par une IRM du 4 octobre 2017. Dès lors, la pathologie du tableau n°57 A était caractérisée, sans que la caisse primaire d'assurance maladie ne soit tenue de communiquer à l'employeur cette pièce médicale, celle-ci étant couverte par le secret médical. La condition tenant à la désignation de la maladie était donc bien remplie. Sur l'obligation d'information loyale L'article R441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016 dispose que ' le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire '. En application de l'article R441-14 du même code, ' lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision '. En l'espèce, la société [3] ne conteste pas avoir été informée dans le délai imparti de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, ce qu'elle a d'ailleurs fait, sans pour autant émettre d'observations quant à la désignation de la maladie. En revanche, elle soutient que la caisse a failli à son devoir de loyauté en modifiant de manière unilatérale la désignation de la maladie et en ne lui communiquant pas les certificats médicaux de prolongation. Il est pourtant constant que le tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général concerne les tendinopathies de l'épaule, c'est-à-dire les pathologies liées aux tendons de cette articulation et il ressort du certificat médical initial du 20 octobre 2016 que M. [L] [P] était atteint d'une bursite et d'une tendinite de l'épaule droite. Quant à la déclaration de maladie professionnelle, elle fait référence au tableau n°57A et mentionne une bursite et un conflit sous acromial de l'épaule droite, qui se définit comme une inflammation ou une rupture superficielle des tendons de la coiffe des rotateurs. Il a ainsi toujours été question de deux pathologies, dont seule la tendinite a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Bien que le médecin-conseil ne soit pas tenu par la désignation de la pathologie indiquée dans le certificat médical initial et qu'il lui appartienne de désigner la maladie présentée par l'assuré, la caisse n'a, en l'espèce, procédé à aucune modification quant à la désignation de la maladie, tous les documents médicaux relatifs à la maladie du 20 octobre 2017 ayant toujours désigné une pathologie des tendons de l'épaule droite. En outre, la communication des pièces du dossier est destinée à permettre à l'employeur de prendre connaissance des pièces ayant permis au médecin-conseil de la caisse de prendre une décision quant au caractère professionnel de la maladie déclarée, ce qui ne comprend donc pas les prolongations d'arrêts de travail. En effet, ces documents établis postérieurement au certificat médical initial, n'ont pas d'incidence sur la décision de prise en charge de la maladie au titre de législation professionnelle et leur communication n'aurait d'autre intérêt pour l'employeur que de vérifier la continuité des soins et symptômes, ce qui n'est pas l'objet du présent litige. La caisse a donc bien satisfait à son obligation de loyauté. En conséquence, le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627df7770d41e0057d43e225
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