Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7770d41e0057d43e229
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00917 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO6P CPAM DE LA GIRONDE c/ Madame [T] [V] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 (R.G. n°19/01015) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 février 2020 APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [T] [V] née le 25 Septembre 1991 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Hôtesse d'accueil, demeurant [Adresse 1] / France représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [4] employait Mme [T] [V] en qualité d'hôtesse de service client. Le 19 octobre 2018, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 3 octobre 2018 et établie dans les termes suivants : 'efforts excessifs ou faux mouvements. En déplaçant des cartons de carrelage, elle a ressenti une douleur dans la main'. Le certificat médical initial, établi le 18 octobre 2018, mentionnait : 'douleur persistante main droite au regard du 2eme métacarpien, reproduite à la palpation et lors de certains mouvements depuis le port d'une charge au travail le 3 octobre 2018 '. Par décision du 14 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 18 janvier 2019, Mme [T] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 26 février 2019 notifiée le 1er mars 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours. Le 25 avril 2019, Mme [T] [V] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - fait droit au recours par Mme [T] [V] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 26 février 2019, - dit que l'accident subi par Mme [T] [V] le 3 octobre 2018 devrait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - dit que la caisse devrait régulariser au titre du risque accident du travail la période du 23 octobre 2018 au 6 avril 2019, - condamné la caisse à verser à Mme [T] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 18 février 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et : - déboute Mme [T] [V] de ses demandes, - confirme, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 26 février 2019, - condamne Mme [T] [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 janvier 2022, Mme [T] [V] demande à la cour de : À titre principal, - juger que l'absence de décision de la caisse dans les délais emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident au seul égard de Mme [T] [V], - juger que la décision de refus de prise en charge rendue par la caisse le 14 janvier 2019 lui est inopposable, - juger que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle son accident de travail, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré, et donc : - juger qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité, - juger que les conditions légales de l'accident du travail sont satisfaites, - juger que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle son accident de travail, En tout état de cause, - condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le respect des délais d'instruction En application du premier alinéa de l'article R441-40 du code de la sécurité sociale, ' la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie '. Le premier alinéa de l'article R441-14 du même code dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que ' lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu '. En l'espèce, la caisse soutient avoir n'avoir reçu la déclaration d'accident du travail de Mme [T] [V] que le 22 octobre 2018. L'organisme de sécurité sociale disposait donc de trente jours à compter de cette date pour rendre une décision, soit le 22 novembre 2018. Par courrier du 19 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [T] [V] que l'étude de son dossier justifiait d'user du délai complémentaire de deux mois prévu à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, portant ainsi la date limite au 19 janvier 2019. Ainsi, que la caisse ait reçu la déclaration d'accident du travail le 19 ou le 22 octobre, le délai de trente jours a bien été respecté. Or la caisse a adressé à Mme [T] [V] un courrier en date du 24 décembre 2018 l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces, puis une notification en date du 14 janvier 2019 rejetant la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. La caisse a donc respecté le délai imparti en rendant sa décision avant le 19 janvier 2019. Par ailleurs, il convient de préciser que le pli daté du 30 octobre 2018 visait à adresser un questionnaire à l'assurée et non à l'informer de la nécessité de recourir au délai complémentaire de deux mois. Il ne peut donc être jugé, comme le demande Mme [T] [V] à titre principal, que l'absence de décision de la caisse dans les délais emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident. Sur le caractère professionnel de l'accident du 3 octobre 2018 En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, Mme [T] [V] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 octobre entre 17 et 18 heures. Bien que la déclaration complétée par son employeur fasse mention de faits survenus à 8h00, il ne s'agit là que d'une erreur de transcription. En effet, la feuille de pointage de Mme [T] [V] démontre qu'elle a travaillé, ce jour-là, de 13h55 à 20h18. De plus, l'assurée produit deux témoignages émanant de ses collègues, Mme [W] et Mme [Y] attestant que Mme [T] [V] s'est plaint, ce jour-là d'une vive douleur à la main droite ravivée deux jours plus tard par une nouvelle sollicitation brusque du même membre dans le cadre de son travail. S'il s'agit effectivement de témoignages indirects, il convient toutefois de relever que M. [K], agent de sécurité du magasin dans lequel travaillait Mme [T] [V], corrobore ces propos et précise n'avoir pu inscrire les faits au registre de santé et de sécurité au travail qu'à 20h30, bien que les faits soient survenus dans l'après-midi. La copie de cette inscription décrivant une blessure à la main droite suite à une reprise de marchandise et datée du 3 octobre 2018 est d'ailleurs versée par l'intimée. Il s'ensuit que les faits rapportés sont cohérents avec les lésions médicalement constatées dans le certificat médical initial du 18 octobre 2018 mentionnant un accident du travail en date du 3 octobre 2018 et décrivant ' douleur persistante main droite au regard du 2eme métacarpien, reproduite à la palpation et lors de certains mouvements depuis le port de charge au travail le 3 octobre 2018 ', ainsi que dans le compte-rendu de l'IRM réalisée le 26 novembre 2018 diagnostiquant une entorse de grade II du ligament métacarpo-phalangien radial du deuxième rayon avec 'dème osseux persistant. En outre, il est à noter que les réserves émises par l'employeur ne concernent que son information tardive des faits et non la matérialité de l'accident. Force est de constater que Mme [T] [V] rapporte bien la preuve autrement que par ses propres affirmations d'un fait accidentel, précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail et ayant engendré une lésion médicalement constatable. En conséquence, le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Déboute Mme [T] [V] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'absence de décision de la caisse dans les délais emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident à son seul égard, Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df7770d41e0057d43e229
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