Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7770d41e0057d43e22b
- Date
- 12 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00920 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO6X CPAM DE LA GIRONDE c/ Monsieur [Z] [R] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 (R.G. n°19/02181) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 février 2020, APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [Z] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Madame [V] de l'ADDAH 33, dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [4] employait M. [Z] [R] en qualité d'agent de propreté. Le 8 mars 2019, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 6 mars 2019 et établie dans les termes suivants : 'le salarié aurait trébuché sur le tuyau d'eau de la balayeuse et serait cogné la tête côté droit contre le véhicule. Suite à l'impact, le salarié déclare être tombé au sol dans le sens de la chute sur l'épaule droite'. Le certificat médical initial, établi le 6 mars 2019, mentionnait : 'contusion genou droit et épaule droite'. Par décision du 9 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 6 août 2019, M. [Z] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 20 août 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Le 25 avril 2019, M. [Z] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - fait droit au recours formé par M. [Z] [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2019 ; - dit que l'accident subi par M. [Z] [R] le 6 mars 2019 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la caisse aux entiers dépens. Par déclaration du 18 février 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 30 mars 2020, la CPAM de la Gironde demande à la cour : - à titre principal d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2020 et de débouter M. [Z] [R] de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec mission donnée à l'expert de dire s'il existe un lien direct, exclusif et certain entre les lésions mentionnées sur le certificat médical initial de M. [Z] [R] et l'accident dont il prétend avoir été victime le 6 mars 2019 ; - de condamner M. [Z] [R] aux dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 août 2020, M. [Z] [R] demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale selon la mission évoquée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, M. [Z] [R] a déclaré avoir été victime d'une chute sur son lieu de travail, quelques minutes avant sa prise de service. L'assuré a été immédiatement transporté à la [3], où des lésions cohérentes avec le récit des faits (traumatisme crânien modéré et contusion du genou droit et de l'épaule droite) ont été médicalement constatées par le docteur [B]. Le certificat médical initial a d'ailleurs été assorti d'un arrêt de travail immédiat allant jusqu'au 13 mars 2019 et M. [Z] [R] a dû retourner le lendemain aux urgences, où il a passé un scanner cérébral en raison d'un état de somnolence avec nausées. Il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 8 mars 2019 que ce dernier a été informé de l'accident quinze minutes après les faits allégués et il n'y a rien d'anormal à ce qu'aucun témoin n'ait assisté à la scène, compte tenu de la nature du travail de M. [Z] [R] et de ses horaires de travail. En outre, l'éventualité d'un état antérieur du genou droit est écartée par le courrier rectificatif rédigé le 14 mai 2019 par le docteur [F] qui indique la préexistence d'une chondropathie du genou gauche et non du côté droit et le docteur [I] confirme dans un certificat médical en date du 17 octobre 2019 que les seuls antécédents présentés par la victime étaient une appendicectomie et une chirurgie ORL sur les cornets. Il s'ensuit que les éléments précités suffisent à établir l'existence d'une présomption grave, précise et concordante, permettant de relier lesdites lésions au travail de M. [Z] [R]. Au surplus, l'employeur, qui allègue que son salarié se serait blessé quelques jours auparavant alors qu'il était en congé, ne rapporte pas la preuve de ses propos. Quant à l'expertise réalisée par le docteur [J], elle conclut à une absence de lien direct et exclusif entre les lésions rapportées par M. [Z] [R] et l'accident déclaré alors même que l'assuré a présenté des troubles neurologiques après une chute avec heurt à la tête, aux seuls motifs que le scanner cérébral s'est finalement avéré normal et que le certificat médical initial n'aurait fait état d'aucun hématome sur le corps. Il résulte pourtant de la lecture attentive du certificat médical initial que M. [Z] [R] a présenté des contusions de l'épaule et du genou droits. La caisse ne parvenant pas à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie M. [Z] [R], il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2020. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df7770d41e0057d43e22b
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- Texte intégral
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