Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7780d41e0057d43e22d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 9 032 273 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 BAUX RURAUX N° RG 20/01177 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPST Groupement [Adresse 1] c/ Monsieur [J] [W] Nature de la décision : au fond Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2020 (R.G. n°51-19-0012) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 février 2020, APPELANTE : Groupement [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [J] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et monsieur Ballereau, qui ont retenu l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Par acte sous seing privé du 28 juillet 2015, à effet du 1er janvier 2015, le groupement foncier agricole [Adresse 1] (GFA) a donné à bail rural à M. [J] [W], une superficie plantée en vigne de 8ha 41a 97ca sur la commune de [Localité 3], pour une durée de 9 ans, moyennant un fermage de 09 hectolitres par hectare de vigne en production, payable le 31 mars de chaque année. Le 11 avril 2019, le groupement [Adresse 1] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux aux fins de : voir condamner M. [W] au paiement de la somme de 90 322,73 euros avec intérêts au taux légal, au titre des arriérés de fermage 2015, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par demande reconventionnelle, M. [W] a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux qu'il condamne le groupement [Adresse 1] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 février 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a : déclaré recevable l'action du groupement [Adresse 1] et l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [W], dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le groupement [Adresse 1] aux dépens. Par déclaration du 27 février 2020, le groupement [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mai 2020, le groupement [Adresse 1] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : condamne M. [W] au paiement des sommes dues avec intérêts au taux légal, le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 août 2020, M. [W] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Celui-ci n'a pas comparu et son conseil n'était pas présent à l'audience et n'a pas sollicité une dispense de comparution. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Le tribunal a retenu le montant de la créance du GFA tout en le déboutant de son action au motif que le débiteur était la société [J] [W] et non la personne de celui-ci après avoir relevé d'une part, que les factures émises par le GFA étaient au nom de la société et d'autre part, que les éléments du dossier établissaient une présomption de mise à disposition du bail au profit de la société. Ainsi que le soutient le GFA, le tribunal a fondé en partie sa motivation sur un courrier du 4 décembre 2015 selon lequel le GFA a accepté les termes du congé de la société [J] [W]. Or, ce document ne figurait pas sur le bordereau de pièces des conclusions déposées par ce dernier devant le tribunal. Il en résulte que le tribunal en faisant référence à un document non soumis à la discussion des parties a méconnu le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile de sorte que ce motif de la décision est de nul effet. S'agissant de la créance du GFA dont le principe et le montant de 90.322,73 euros n'ont pas été contestés devant le tribunal, ni devant la Cour, le premier juge a retenu, à tort, que [J] [W] n'en était pas le débiteur alors que la créance résulte de fermages impayés et que le preneur n'est pas la société [J] [W] mais [J] [W] lui même et qu'aucune pièce n'est versée devant la Cour de nature à établir que le bail a été mis à disposition de la société [J] [W], la seule émission de la facture au nom de celle-ci n'étant pas suffisante pour caractériser une telle situation. Dés lors, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de [J] [W] ainsi qu'il suit au dispositif de la présente décision. L'équité commande d'allouer au GFA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W], partie perdante, supportera la charge des dépens. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau Condamne M. [J] [W] à payer au GFA du [Adresse 1] la somme de 90.322,73 euros au titre du reliquat des fermages 2015 y ajoutant Condamne M. [J] [W] à payer au GFA du [Adresse 1] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne condamne M. [J] [W] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 16 du code de procédure civile de sortearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
627df7780d41e0057d43e22d
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- Texte intégral
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