Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7780d41e0057d43e230
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 15 345 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03449 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFFY Société [3] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 (R.G. n°20162070) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2019, APPELANTE : Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Melissa BENABOU substituant Me Nelly JEAN-MARIE de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président, chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [3] (la société) a fait l'objet d'un avis de passage daté du 19 décembre 2014 pour un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le 11 mai 2015, l'Urssaf d'Aquitaine a notifié à la société une lettre d'observations chiffrant un rappel de cotisations de 156.614 euros pour douze chefs de redressement. Par courrier du 8 juin 2015, la société a contesté 4 chefs de redressement relatifs : - au financement d'un régime de retraite supplémentaire et au respect du caractère obligatoire (n°1), correspondant à un montant de 57.854 euros, - à l'assiette de versement transport (n°2), correspondant à un montant de 1.411 euros, - à des frais professionnels non justifiés (n°3), correspondant à un montant de 86.964 euros, - à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'une salariée après 55 ans (n°4), correspondant à un montant de 7.229 euros. Le 3 juillet 2015, l'Urssaf d'Aquitaine a partiellement annulé le redressement concernant les frais professionnels (n°3) en le réduisant à la somme de 51.460 euros. Le 20 novembre 2015, l'Urssaf d'Aquitaine a mis en demeure la société de régler la somme totale de 150.310 euros, soit 132.732 euros en cotisations et 17.578 euros au titre des majorations de retard. Le 14 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester le redressement et notamment les chefs de redressement relatifs : - à la retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, - au versement transport : assiette, - aux frais professionnels non justifiés : restaurant dans les locaux de l'entreprise, - cotisations - ruptures conventionnelles des contrats de travail - conditions relatives à l'âge du salarié, - frais professionnels - déductions forfaitaires spécifiques - conditions d'accès aux entreprises de transports routiers. La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet. Le 12 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Aquitaine. Par courrier du 18 octobre 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Aquitaine a notifié à la société une décision explicite de rejet du 27 septembre 2016 relative à la contestation du redressement et a maintenu les régularisations ayant donné lieu à la délivrance de la mise en demeure du 20 novembre 2015. Elle a confirmé la lettre d'observations pour l'avenir (n°10) sur les frais professionnels - déductions forfaitaires spécifiques. Le 8 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours à l'encontre de cette décision explicite de rejet. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : débouté la société de ses demandes tendant à annuler ou réduire les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4, maintenu l'observation pour l'avenir n°10 sur les frais professionnels déduction forfaitaire spécifique, dans son principe, en ce qu'elle exige de l'employeur qu'il soit à même de justifier que les tournées suivies par les chauffeurs leur imposent des frais professionnels supplémentaires mais annule les exigences relatives au périmètre précis dans lequel les chauffeurs effectuent leurs livraisons et au kilométrage accompli quotidiennement par ces salariés, déclaré acquises à l'Urssaf d'Aquitaine les sommes de 132 732 euros réglée le 15 décembre 2015, pris acte de la remise des majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant de 6 635 euros, condamné à titre reconventionnel la société au paiement du solde des majorations de retard, soit la somme de 10 943 euros, débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société à verser à l'Urssaf d'Aquitaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Par déclaration du 16 janvier 2019, la société [3] a fait appel de cette décision. Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire. Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 juin 2021 et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [3] demande à la Cour de: infirmer le jugement déféré, annuler les chefs de redressements n°1, 2, et 4, réduire le chef de redressement n°3, ordonner la remise par l'Urssaf d'Aquitaine du versement transport indûment versé pour 19 conducteurs itinérants, correspondant à un montant de 16 114 euros ou, à titre subsidiaire, une remise partielle de ces montants, annuler l'observation pour l'avenir n°10 de la lettre d'observations, ordonner le remboursement par l'Urssaf d'Aquitaine des sommes indûment payées pour un montant total de 153 458 euros au titre de l'annulation des chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4 ainsi que la remise du versement transport pour les 10 conducteurs itinérants visés pour un montant de 16 114 euros, débouter l'Urssaf d'Aquitaine de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société fait valoir en substance que : - Le régime de retraite à cotisations définies mis en place par accord collectif du 6 février 2009 au profit du personnel chauffeur bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique est collectif et obligatoire, - Les rémunérations de M. [U] et de 19 autres salariés conducteurs itinérants ne pouvaient être incluses dans l'effectif de la société pour le calcul du versement transport, - L'Urssaf ne démontre pas que Mme [C] était en droit de liquider sa retraite, la société ayant valablement exclu l'indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été versée de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, - Elle applique valablement la déduction forfaitaire spécifique de 20% à certains de ses chauffeurs, en l'absence même de preuve d'un déplacement de plus de 60 km, - Le taux de 2 % a été appliqué de façon erronée à [Localité 4] à des salariés qui ne relevaient pas de la zone de transport dont il était question. A l'audience, l'avocat de la société appelante a ajouté que l'inspecteur de l'Urssaf avait omis de déduire du montant du redressement, les sommes versées par la société au titre du forfait social payé à hauteur de 3.040 euros sur l'indemnité de rupture conventionnelle, de telle sorte qu'il convenait de faire droit à sa demande de déduction de cette somme déjà acquittée par l'entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 janvier 2022 et développées oralement à l'audience par son avocat, l'Urssaf d'Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement déféré, déboute la société de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. L'Urssaf développe en substance l'argumentation suivante: - L'accord signé le 6 février 2009 entre la direction et les organisations syndicales mettant en place à compter du 1er juillet 2007 un régime de retraites supplémentaires au profit du personnel conducteur concerné par la déduction forfaitaire spécifique de 20% pour frais professionnels, ne présente pas de caractère collectif ; il ne peut donc bénéficier de l'exclusion prévue par l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale de l'assiette des cotisations ; - Le redressement concernant les années 2012 et 2013, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 s'applique, ce dont il résulte que la notion de catégorie objective doit être appréciée au regard de la seule définition donnée par le code du travail à l'article L1133-1 d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante ; tel n'est pas le cas des chauffeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique du fait de la volonté de l'employeur de compenser la perte des droits à retraite subis par cette catégorie de salariés ; - S'agissant de l'assiette du versement transport, les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que sur les trois années vérifiées, les tableaux récapitulatifs annuels de cotisations des salariés laissaient apparaître une base de contribution au versement transport inférieure à la totalité des rémunérations ; il appartient à la société d'établir que les conditions spécifiques de travail de ses chauffeurs ne lui permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce principalement leur activité ; or, les listings que produit la société ne démontrent pas les conditions de travail et lieux de déplacement des chauffeurs ; - S'agissant des frais professionnels non justifiés, il a été constaté l'existence d'un protocole d'accord relatif aux frais professionnels prévoyant une indemnité dite 'spéciale' de 3,54 euros, pour les salariés manutentionnaires travaillant sur les quais, et disposant de moins d'une heure pour se restaurer sur leur lieu de travail ; il est apparu que certains salariés bénéficiaires n'entraient pas dans le champ d'application de l'indemnité et la preuve de frais de repas supplémentaires exposés par ces salariés n'a pas été rapportée ; - S'agissant des conditions d'âge requises pour l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement en 2014 d'une indemnité de rupture conventionnelle de 17.050 euros allouée en franchise de cotisations et de contributions sociales à Madame [N] [C], âgée de 59 ans au moment de la rupture ; or, l'employeur n'a pas justifié de ce que cette salariée n'était pas en mesure de bénéficier, à la date de la rupture, d'une retraite à taux réduit ou à taux plein; - S'agissant de l'observation pour l'avenir n°10, il se déduit de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que le champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est limité aux chauffeurs pour lesquels l'employeur est en mesure de démontrer qu'ils partent la journée et doivent prendre leur repas à l'extérieur de l'entreprise ; or, la société n'a pas produit d'éléments venant démontrer que les tournées suivies par les chauffeurs leur imposent des frais professionnels supplémentaires. * * * L'avocat de l'Urssaf a été autorisé à déposer une note en délibéré sur le chef de redressement n°4 portant sur la condition d'âge pour exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle, afin que le principe du contradictoire soit respecté. Par une note en délibéré en date du 9 mars 2022, l'avocat de l'Urssaf indique qu'après vérification, il s'avère que le motif n°8 de la lettre d'observations intitulé 'forfait social - crédit de contribution' concerne le crédit de contribution au forfait social de 20% dégagé suite à la réintégration de l'indemnité de rupture conventionnelle, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire cette somme du chef de redressement n°4. * * * Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le chef de redressement n°1: Retraite supplémentaire: Non-respect du caractère collectif: Il résulte des dispositions de l'article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à la période objet du contrôle litigieux, que sont exclues de l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les entreprises régies par le code de la mutualité, celles régies par le code des assurances et les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. L'article D242-1-II du même code, dans sa version applicable au 4 janvier 2012, dispose que les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire qui a pour objet la 'détermination des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement', indique qu'il entre en vigueur au lendemain de sa publication, ajoutant toutefois qu'une 'période transitoire est ouverte jusqu'au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d'assiette'. La société appelante se fonde sur une circulaire n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, qui indique expressément qu'elle ne propose qu'une 'interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque l'analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière' pour considérer que le décret susvisé du 9 janvier 2012 n'est entré en vigueur que le 30 juin 2014. Il convient de rappeler qu'une circulaire est dépourvue de valeur normative, étant en outre observé que la circulaire invoquée par la société [3] ne mentionne qu'une 'tolérance' afin de tenir compte des 'délais liés à la modification des régimes de santé et de prévoyance déjà mis en place', cette tolérance supposant que les dispositions d'une précédente circulaire du 30 janvier 2009 soient respectées, étant ici observé que la société appelante estime que cette dernière circulaire lui est inopposable en ce qu'elle ajouterait à la loi et au décret des conditions qui n'y figurent pas. Les inspecteurs du recouvrement ont donc pu valablement apprécier la notion de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire en application des dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012. A ce titre, les inspecteurs du recouvrement retiennent, aux termes de la lettre d'observations, que 'la catégorie de salariés concernée par ce régime de retraite supplémentaire est trop restrictive'. La catégorie litigieuse est désignée comme étant celle du personnel conducteur. Ils en concluent que le caractère collectif de la garantie mise en place est remis en cause, de telle sorte que les contributions patronales finançant le régime sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Or il apparaît que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est par nature lié à l'activité professionnelle du salarié et aucun élément objectif ne permet de considérer que les chauffeurs dans une entreprise de transport de marchandises telle que la société appelante ne constituent pas une catégorie objective au sens des textes précités. En outre, la société [3] justifie de ce qu'elle a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif le 6 février 2009, ayant pour objet la mise en place du régime de retraite supplémentaire litigieux et précisant en son article 2 qu'il s'applique 'à titre obligatoire à l'ensemble des conducteurs de la société [3] ayant un an d'ancienneté et visés à l'article 2 de l'accord collectif du 25 juin 2003 conclu en application de l'article 9 du 20 décembre 2002", ajoutant encore que 'les conducteurs désignés au paragraphe précédent constituent bien une catégorie objective de salarié reconnue par le droit du travail. L'appartenance à la catégorie concernée résulte des circonstances objectives dans lesquelles se déroule la prestation de travail'. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne peut être considéré que la mise en place d'un tel dispositif repose sur un choix de l'employeur, puisqu'il résulte des termes mêmes de l'accord susvisé que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique s'applique à une catégorie de personnel répondant à des critères objectifs, définis par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective, l'accord s'appliquant à l'ensemble des chauffeurs de l'entreprise dont les conditions d'exercice leur permettent de bénéficier de la déduction forfaitaire pour frais professionnels. Ainsi et au regard de l'accord collectif qui engage la société [3], tous les salariés chauffeurs remplissant la condition d'une ancienneté minimale d'un an bénéficient de l'abattement, sans qu'il soit exigé que chacun d'entre-eux donne individuellement son accord, les intéressés ne pouvant pas davantage s'opposer à l'application du dispositif. En outre, il apparaît que le régime mis en place a pour but de favoriser l'égalité de traitement entre salariés en compensant, ainsi que le rappelle le préambule de l'accord du 6 février 2009, l'absence de cotisations retraite sur une partie de la rémunération des chauffeurs, de sorte qu'il concerne bien tous les salariés chauffeurs placés dans une même situation au regard des droits à la retraite. Dans ces conditions et dès lors que le régime de retraite supplémentaire a vocation à s'appliquer à une catégorie objective de personnel, le chef de redressement est injustifié et doit être annulé. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. 2- Sur le chef de redressement n°2: Versement transport: assiette: Il résulte des dispositions de l'article L2333-68 du code général des collectivités territoriales que le versement transport auquel sont assujettis les employeurs atteignant un seuil d'effectif fixé par la loi, est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres transports concourant à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Il peut également servir à financer des opérations visant à l'intermodalité transports en commun et vélo. L'article L2333-64 du même code, dans sa rédaction applicable pour la période contrôlée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, dispose: 'En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999". L'article L 2531-2 du même code fixe les mêmes conditions d'effectif pour la région Ile de France. Il résulte des dispositions des articles L2333-65 et L2531-3 du code général des collectivités territoriales que le versement de transport est calculé sur les rémunérations versées aux salariés ayant leur lieu de travail dans la zone où elle a été instituée. Le seul critère devant être pris en compte pour l'assujettissement et l'assiette de la taxe de transport est donc le lieu de travail et non celui du siège social de l'entreprise ou de l'établissement de rattachement. Il convient de totaliser les effectifs de tous les établissements situés dans la même zone de transport en y incluant les salariés employés hors de tout établissement. S'agissant des salariés itinérants au nombre desquels figurent les chauffeurs-livreurs, dont le lieu de travail ne peut être déterminé précisément, il convient de se référer au lieu où les intéressés exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail, le lieu d'exercice principal de l'activité étant défini à partir du temps de présence. S'il est établi que des salariés exercent principalement leur activité en dehors d'une zone où a été institué le versement transport, les intéressés sont exclus de l'effectif et ne sont donc pas pris en compte pour l'assujettissement de l'entreprise au versement. En l'espèce, il est reproché à l'Urssaf par l'appelante d'avoir réintégré dans l'assiette de calcul du versement transport la rémunération de M. [U], conducteur SPL et d'avoir refusé la demande de remise de cotisations formée pour 19 conducteurs aux termes d'un courrier du 8 juin 2015. Au soutien de sa demande d'exonération, la société [3] fait valoir que les salariés concernés sont itinérants, qu'ils changent de lieu de travail chaque jour de la semaine et se trouvent dans des zones de transport différentes, de telle sorte que leurs conditions de travail ne permettent pas de déterminer un lieu spécifique de travail. Or, pas plus qu'en première instance, la société appelante qui se borne à faire état d'un listing indiquant la nature de la ligne affectée à chaque salarié, ne produit-elle devant la cour d'éléments de preuve tels que fiches de missions, tickets de péage ou encore tickets de carburant, de nature à établir pour chaque mois considéré l'affectation des chauffeurs concernés. Au demeurant, comme l'a d'ailleurs relevé la commission de recours amiable, le listing dont se prévaut la société [3] fait état de tournées régulières, ce qui contredit son affirmation selon laquelle les conducteurs visés 'changent de lieu de travail chaque jour de la semaine'. Il n'est ainsi pas justifié de ce que les salariés visés à l'occasion du contrôle litigieux exercent principalement leur activité en dehors d'une zone où a été institué le versement transport. Concernant le taux applicable, la demande subsidiaire de la société [3] est mal fondée dès lors qu'il n'y a pas lieu de distinguer en fonction du lieu de départ du trajet habituel de chaque conducteur mais qu'il convient de s'en tenir au lieu de travail effectif. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes en contestation du chef de redressement relatif au versement transport et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3- Sur le chef de redressement n°3: Frais professionnels non-justifiés: restauration dans les locaux de l'entreprise: En vertu des dispositions combinées de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Plus spécialement, l'article 3-2° de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 €. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que dans le cadre d'un protocole d'accord relatif aux frais professionnels, il a été prévu qu'au sein de la société [3], une indemnité spéciale d'un montant de 3,54 euros serait versée aux salariés manutentionnaires travaillant sur les quais et disposant de moins d'une heure pour se restaurer sur le lieu de travail, cette indemnité étant destinée au personnel effectuant un service dont l'amplitude couvre les périodes comprises entre 11h et 14h30 et entre 18h30 et 22h. Les états récapitulatifs de paie et plannings horaires remis par l'employeur lors du contrôle sont impropres à établir que les salariés concernés aient disposé d'un temps de pause pour se restaurer inférieur à une heure, puisqu'ils se bornent à renseigner, selon les établissements, sur le nombre d'heures effectuées journellement ou sur les plages horaires, alors de surcroît qu'il est apparu que certains salariés bénéficiaires de l'indemnité débutaient leur service après 11 heures et n'entraient dès lors pas dans le champ conventionnel de l'indemnité spéciale de repas. Bien que les éléments complémentaires produits par la société [3] pendant la phase contradictoire du contrôle aient permis une révision à la baisse du redressement envisagé, il n'est produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause le jugement entrepris qui a estimé à juste titre que le tableau accompagnant le courrier du 8 juin 2015 adressé en réponse à la lettre d'observations, lequel se limite à indiquer les horaires des salariés pour chaque année contrôlée, était impropre à déterminer les temps de pause pris par les intéressés pour leur repas. Dans ces conditions, la demande en annulation de ce chef de redressement est mal fondée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4- Sur le chef de redressement n°4: Rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié: L'article L 242-1 alinéa 12 dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 dispose qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (...) qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 17 juin 2013 au 1er janvier 2016, dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l'article L1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Il se déduit de ces dispositions légales que l'indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui est en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire est soumise aux cotisations et contributions sociales. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le contrat de travail d'une salariée de l'entreprise, Mme [C], alors âgée de 59 ans, avait fait l'objet en 2014 d'une rupture conventionnelle et qu'à cette occasion il lui avait été versé une indemnité d'un montant de 17.050 euros en franchise de cotisations et contributions sociales, la dite indemnité ayant été soumise au forfait social de 20%. Or, aucun justificatif n'a été remis aux contrôleurs, de nature à établir que l'absence de versement des cotisations et contributions sociales était justifiée par l'absence d'ouverture du droit de la salariée de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Peu important l'absence invoquée d'effet contraignant des dispositions de la circulaire n°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009, il est constant qu'aux termes de l'article 80 duodecies susvisé du code général des impôts, l'exonération invoquée par la société [3] est conditionnée au fait que le salarié bénéficiaire ne soit pas en mesure de disposer d'une pension de retraite, quel que soit son taux, au titre d'un régime légalement obligatoire. Ce n'est donc nullement ajouter à la loi que d'exiger de l'employeur qui sollicite le bénéfice de l'exonération d'établir que le bénéficiaire d'une indemnité de rupture conventionnelle ne se trouve pas dans cette dernière situation, en se prémunissant préalablement au versement de l'indemnité de tout justificatif utile à démontrer que l'intéressé ne soit pas visé par l'exclusion légalement prévue. S'agissant de la question de la déduction à hauteur de 3.040 euros, correspondant au forfait social, du redressement notifié du chef n°4 à hauteur de 7.229 euros, il doit être observé que la lettre d'observations contient un point n°8 intitulé 'Forfait social - crédit de contribution' et que le forfait social a donc bien été pris en compte par l'Urssaf. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n°4 et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 5- Sur l'observation pour l'avenir n°10 portant sur les frais professionnels - déductions forfaitaires spécifiques - conditions d'accès aux entreprises de transports routiers: Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à la vérification des frais professionnels, ont demandé dans ce cadre à l'employeur de produire les états de déplacements de certains chauffeurs et ils ont formé une observation pour l'avenir, en décidant que les chauffeurs de l'entreprise ne pourraient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique que dans la mesure où il serait justifié: ' soit que les circonstances de fait entraînent pour eux des dépenses supplémentaires de nourriture et les obligent notamment à prendre leur repas à l'extérieur. Dans ce cas la condition tenant au kilométrage n'est pas exigée ; - soit lorsqu'ils effectuent des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 101 à 200 kilomètres, sans condition de kilométrage journalier minimum ; - soit lorsqu'ils effectuent des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 à 100 kilomètres, à condition qu'ils effectuent un kilométrage journalier minimum de 150 kilomètres ; Dans ces deux derniers cas de figure, il doit être démontré que les chauffeurs partent toute la journée et prennent leur repas de midi à l'extérieur de l'entreprise'. Les premiers juges ont à juste titre considéré que l'Urssaf ne pouvait ajouter aux dispositions susvisées de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 en exigeant le respect d'une condition supplémentaire tenant au périmètre dans lequel les chauffeurs effectuent leurs livraisons et/ou au kilométrage réalisé par eux quotidiennement. L'Urssaf ne conteste d'ailleurs pas sur ce point l'annulation prononcée par le tribunal, puisqu'elle sollicite au dispositif de ses écritures soutenues oralement à l'audience, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. La société appelante fait valoir que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts suffit au bénéfice de l'abattement de 20% dès lors que l'employeur l'a valablement mis en oeuvre par le biais notamment d'un accord collectif. A cet égard, il doit être relevé que l'observation pour l'avenir formulée par les inspecteurs, telle que précédemment rappelée, forme un tout globalisé sous le titre 'Décision des inspecteurs' et qui est conclu de la manière suivante: 'A l'avenir, l'employeur est tenu de respecter strictement les conditions d'exonération énoncées ci-dessus. A défaut, le bien fondé de l'application de la déduction forfaitaire spécifique sera remis en cause'. Or, l'application de la déduction forfaitaire spécifique n'est nullement conditionnée par les conditions de périmètre géographique d'intervention et de kilométrage retenues par les inspecteurs du recouvrement. C'est donc à tort que les premiers juges ont maintenu 'en son principe' l'observation pour l'avenir après avoir constaté que l'Urssaf posait une condition non prévue par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l'observation pour l'avenir n°10 sera annulée. 6- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel. Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de ses demandes relatives à l'annulation du chef de redressement n°1: Retraite supplémentaire: Non-respect du caractère collectif et à l'annulation de l'observation pour l'avenir n° 10 ; Statuant à nouveau dans cette limite, Annule le chef de redressement n°1: Retraite supplémentaire: Non-respect du caractère collectif correspondant à un montant de 57.854 euros ; Ordonne à l'Urssaf d'Aquitaine de rembourser à la société [3] les sommes acquittées en règlement du redressement opéré de ce dernier chef ; Annule l'observation pour l'avenir n° 10 portant sur les frais professionnels - déductions forfaitaires spécifiques - conditions d'accès aux entreprises de transports routiers ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute en conséquence les parties de leurs demandes formées à ce dernier titre; Condamne la société [3] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L 370-1 du code des assurances proposant desarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
627df7780d41e0057d43e230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel