Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7790d41e0057d43e234
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 20 128 277 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 F N° RG 21/03926 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGPX [H] [V] épouse [X] [P] [X] c/ [D] [M] épouse [W] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2021 (N° M 19-25.547) par la 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 22 octobre 2019 (RG : 18/3556 ) par la de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Les Sables d'Olonne du 13 novembre 2018 (RG :18/442 ), suivant déclaration de saisine en date du 06 juillet 2021 DEMANDEURS : [H] [V] épouse [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [P] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Héloïse GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Cécile GOHIER substituant Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DEFENDERESSE : [D] [M] épouse [W] née le 01 Juillet 1971 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Louis BARTHELEMY avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE. Par acte sous seing privé du 9 mars 2016, M. [P] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] ont vendu à Mme [D] [M] épouse [W] une maison d'habitation sise à [Localité 4] à [Localité 6] (85) moyennant le prix de 175 000 euros. Aux termes de cet acte, le vendeur déclarait 'qu'aucune construction ou rénovation concernant l'ensemble immobilier n'avait été effectuée depuis moins de dix ans'. L'acte authentique de vente signé le 17 mai 2016 a repris cette mention et comporte une clause de non-garantie des vices cachés. Constatant dès l'installation dans les lieux l'apparition de taches d'humidité et d'infiltration, Mme [M] a sollicité une expertise judiciaire laquelle a établi que M. [X] a effectué des travaux de restauration de la charpente, de la couverture, des ouvertures, construit une pièce supplémentaire et un appentis et que ces travaux ont été réalisés par lui-même en 1992 pour la partie centrale et entre 2010 et 2013 s'agissant des autres travaux. L'expert a relevé que les travaux n'avaient pas été réalisés selon les règles de l'art, que si les désordres constatés n'affectaient ni ne compromettaient pour le moment la solidité de l'ouvrage, ils entraînaient cependant des infiltrations et des problèmes d'humidité dans la mesure où la couverture n'était pas pourvue d'une pente conforme à la réglementation et que si les défauts constatés au niveau de la couverture existaient au moment de la vente, ils n'avaient pu être décelés par un acheteur profane, les peintures intérieures ayant été refaites avant la vente. Par acte du 20 avril 2018, Mme [M] a assigné M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de nullité de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement la résolution de la vente sur la garantie des vices cachés et encore plus subsidiairement en indemnisation des travaux de remise en état nécessaires sur le fondment de la qualité de vendeur constructeur de M. [X]. Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a: - déclaré Mme [D] [M] divorcée [W] recevable et bien fondée en son action rédhibitoire, - prononcé la résolution de la vente de la maison à usage d'hahitation sise [Localité 6] au [Localité 4] (Vendée) cadastrée section ZD n° [Cadastre 3] d'une surface de 00 ha 33ca 32 ca, intervenue le 16 mai 2016 entre Monsieur [P] [X] et son épouse Mme [H] [V] d'une part, et Mme [D] [M] divorcée [W], d'autre part, - ordonné la restitution par M. et Mme [X] de la maison, - condamné M. et Mme [X] à restituer à Mme [W] la somme de 201 282,77 euros, - condamné M. et Mme [X] à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné M. et Mme [X] à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise, -autorisé l'avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Par arrêt du 22 octobre 2019, la cour d'appel de Poitiers, a : - infirmé le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouté Mme [M] de ses demandes, Y ajoutant, - débouté les autres parties de leurs demandes, - condamné Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise, - condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 12 décembre 2019, Mme [M] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt rendu le 12 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, sauf en ce 'qu'il déclare forclose l'action en garantie contre le vendeur-constructeur et en ce qu'il rejette la demande formée sur le fondement du dol, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019" et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation a considéré, au visa de l'article 1641 du code civil, que : ' 8. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avaient connus. 9. Pour rejeter la demande de résolution du contrat, l'arrêt retient que la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés exige un vice qualifié, d'une gravité suffisante, portant atteinte à la destination de l'immeuble et qu'en l'espèce, les défauts affectant la couverture, à l'origine de désordres se limitant à des taches d'humidité, n'empêchent pas d'habiter la maison même s'il est préconisé pour l'avenir une remise en état, rien ne venant étayer l'affirmation du tribunal selon laquelle les désordres rendraient l'immeuble impropre à sa destination. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vice tenant à la non-conformité de la toiture à la réglementation applicable ne diminuait pas tellement l'usage de la maison que Mme [M] ne l'aurait pas acquise si elle en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'. Par déclaration en date du 6 juillet 2021, M. et Mme [X] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux. Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés notifiées le 11 novembre 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - déclarer irrecevable au visa des articles 28 et 33 du décret du 04 janvier 1955 l'action rédhibitoire formée par Mme [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés, - en tout état de cause la rejeter, les conditions de l'article 1641 n'étant ni réunies ni caractérisées, - déclarer irrecevable au visa de l'arrêt de cassation du 12 mai 2021 les demandes subsidiaires de Mme [W] fondée sur le dol et infiniment subsidiaire fondée sur la responsabilité décennale du vendeur constructeur, - condamner Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 28 septembre 2021, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles 1110, 1137, 1792 et 1641 à 1645 du code civil, de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Condamné M. et Mme [X] à lui restituer la somme de 201 282,77 euros, ' Condamné M. et Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, ' Condamné M. et Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'instance et ce compris les frais de référé et d'expertise, Et Statuant à nouveau : - condamner M. et Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - dire et juger qu'elle a commis une erreur sur la substance de la chose, En conséquence : - prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre elle et les consorts [X], - ordonner la restitution du prix de vente à elle, soit la somme de 201 282,77 euros, - condamner M. et Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner M. et Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [X] aux dépens de l'instance et ce compris les frais de référé et d'expertise, L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité foncière de l'acte introductif d'instance. M. et Mme [X], sur le fondement des articles 28 et 33 du décret du 4 janvier 1955, soutiennent dans leurs dernières conclusions que l'assignation de Mme [M] aurait dû être publiée au bureau des Hypothèques de la situation de l'immeuble dans les 3 mois de sa délivrance et qu'à défaut d'une telle publication, la demande en résolution de la vente est irrecevable. Mme [M] n'a pas répondu à ce moyen. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, à tous les stades de la procédure, et rien ne s'oppose à ce qu'elles le soient devant la cour d'appel de renvoi devant laquelle les parties se retrouvent dans la situation qui était la leur avant l'arrêt cassé. Selon l'article 25 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 : 'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus; [...]'. L'article 28 du décret du 4 janvier 1995 n°55-22 dispose par ailleurs que : 'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil. ... 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : ... c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort...' Enfin, en application des dispositions de l'article 30, 5 : '5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'. Il s'évince de ces dispositions réglementaires que l'action en résolution judiciaire de la vente intervenue entre Mme [M] et M. et Mme [X] devait être publiée et que l'irrecevabilité doit sanctionner les demandes de Mme [M] qui ne justifie pas de la publication. Si rien ne s'opposait en effet à une régularisation avant que la cour statue, force est de constater qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour des plaidoiries. Les demandes de Mme [M] seront donc déclarées irrecevables. Sur les mesures accessoires. Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. et Mme [X] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Déclare irrecevable l'action en résolution de la vente intervenue par acte authentique du 17 mai 2016 entre M. [P] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] d'une part et Mme [D] [M] d'autre part, Condamne Mme [D] [M] à payer à M. [P] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [M] aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 122 du code de procédure civilearticle L. 132-3 du code de larticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627df7790d41e0057d43e234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel