Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df77a0d41e0057d43e238
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 11 037 120 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 N° RG 21/05530 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLBP [T] [H] c/ S.A. QBE EUROPE SA / NV NV Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 12 mai 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 septembre 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01169) suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021 APPELANT : [T] [H] artisan, exerçant sous l'enseigne ZIO RENOV né le 20 octobre 1983 à la Chebba (Tunisie) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]. Représenté par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. QBE EUROPE SA / NV S.A. QBE EUROPE COMMERCIALEMENT DÉNOMMÉE QBE EUROPE SA/ NV QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA / NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE, domiciliée en son établissement principal en France immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 842689 556, sis '[Adresse 3] Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [K] [M] est propriétaire d'une parcelle sise 71, chemin Gaston, à Villenave-d'Ornon (Gironde). Elle a confié le 3 mai 2017 à la société Art et Nov la construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan, sur la base d'un devis du 23 février 2017 d'un montant de 110 371,20 euros toutes taxes comprises. Par ordonnance de référé prononcée le 25 mai 2020 entre [K] [M] et la société Art et Nov, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de construction d'une maison individuelle située [Adresse 2], et désigné [N] [I] pour y procéder. Par ordonnance en date du 1er mars 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Q. B. E. Europe, en qualité d'assureur de la société Art et Nov, et à la société civile professionnelle M. J. Synergie Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Nov. Par acte d'huissier du 27 mai 2021, la société anonyme Q. B. E. Europe, commercialement dénommée Q. B. E. Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société Q. B. E. Insurance (Europe) Limited, a assigné [T] [H], artisan exerçant sous l'enseigne Zio Rénov, intervenu pour la réalisation des travaux de charpente et couverture, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de lui voir étendre ces opérations au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et de lui voir enjoindre de communiquer les coordonnées de son ou de ses assureurs à la date des travaux et à la date de la réclamation. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 6 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : ' Dit que les opérations de l'expertise confiée à [N] [I] par ordonnance du 25 mai 2020, étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 1er mars 2021 seront opposables à [T] [H], artisan exerçant sous l'enseigne Zio Rénov, qui sera tenu d'y participer ; ' Dit que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; ' Dit n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; ' Dit n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; ' Enjoint à [T] [H], artisan exerçant sous l'enseigne Zio Rénov, de communiquer les coordonnées de son ou de ses assureurs à la date des travaux et à la date de la réclamation, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant un mois ; ' Dit que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. [T] [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2021, [T] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Zio Rénov, demande à la cour de : ' Réformer l'ordonnance du 6 septembre 2021 plus particulièrement en ce qu'elle a : - dit que les opérations de l'expertise confiée à [N] [I] seront opposables à [T] [H], qui sera tenu d'y participer, - dit que les opérations d'expertises seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure, - enjoint à [T] [H] de communiquer les coordonnées de son ou ses assureurs à la date des travaux et à la date de la réclamation, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un mois, Ce faisant, statuant à nouveau, À titre principal, ' Déclarer l'assignation, l'action, les prétentions et réclamations de la société Q. B. E. Europe irrecevables ; À titre subsidiaire, ' Déclarer l'assignation, l'action, les prétentions et réclamations de la société Q. B. E. Europe mal fondées et l'en débouter ; En tout état de cause, ' Condamner la société Q. B. E. Europe à lui payer : - 350 euros de dédommagement en réparation de son préjudice économique, - 1 000 euros de dédommagement en réparation de son préjudice moral, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ses entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2021, la compagnie d'assurances Q. B. E. Europe SA/NV demande à la cour de : À titre principal, ' Confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; ' Débouter par suite [T] [H] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamner [T] [H] à payer à la société Q. B. E. Europe SA/NV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Emmanuelle Ménard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 27 octobre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure quinze jours avant la date de l'audience fixée au 17 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel en cause de [T] [H] : L'appelant ne développe aucune fin de non-recevoir contre l'action ou les demandes de la société Q. B. E. Europe, qui sera déclarée recevable. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société Q. B. E. Europe sollicite la mise en cause de [T] [H] afin de recueillir sa version des faits en présence d'un ouvrage défectueux correspondant à un devis établi par l'entreprise Zio Rénov. [T] [H] s'oppose à sa mise en cause car il ne serait pas intervenu sur le chantier. Il conteste l'authenticité du devis dont se prévaut la société Q. B. E. Europe. Dans sa note du 6 novembre 2020, l'expert judiciaire indique : « Le chantier est à l'abandon, arrêté au niveau du gros 'uvre maçonnerie sans aucune finition. « La toiture terrasse au R+1 en bois est posée sans réalisation de l'étanchéité ou mise en place d'une protection provisoire. « Les ouvrages édifiés sont en bon état, ne présentant au jour de la réunion de dégradations, à l'exception de la couverture du 1er étage. « Après analyse des documents transmis par les parties, nous déterminerons les éventuelles malfaçons et non-conformités au regard du P. C. no 033 550 17 Z 0068. « Les désordres allégués existent et portent sur le gros 'uvre, la maçonnerie, la charpente, la couverture et les menuiseries extérieures. « Les désordres constatés affectent le gros 'uvre et des éléments d'équipement lui étant indissociables. « Les désordres sont causés par l'abandon du chantier par la société Art et Nov en cours de travaux. « Les ouvrages réalisés peuvent être repris. Seules la charpente et la couverture du R+1 doivent être démolies. « Après analyse des devis et documents transmis par les parties, nous chiffrerons le coût des démolitions. « Les désordres constatés sont dus à l'abandon du chantier par la société Art et Nov. » Or, par un écrit daté du 30 mai 2017, [K] [M] a notamment déclaré : « J'affirme que l'entreprise Art et Nov n'interviendra pas dans les travaux de charpente, couverture, étanchéité et pose des menuiseries extérieures, ceux-ci seront réalisés par Tesla Construct et Zio Rénov. « J'affirme être conscient que le fait de faire réaliser ces lots par Tesla Construct et Zio Rénov à l'exclusion de l'entreprise Art et Nov n'impose pas à cette dernière de me fournir le contrat de construction de ma maison individuelle » (pièce no 2 de l'intimée). Aussi bien les travaux de charpente, couverture et étanchéité ont-ils été confiés à [T] [H], exerçant sous l'enseigne Zio Rénov, suivant devis accepté le 29 mai 2017 (pièce no 4 de l'intimée). L'appelant arguë cette pièce de faux par comparaison avec des devis contemporains qu'il a pu établir : en-tête et visuel différents, adresse plus complète, numéro de portable différent, système de numérotation de devis différent, signature différente, tampon apposé (pièce no 6 de l'appelant). Il se prévaut en outre de la déclaration d'[K] [M] dans son assignation du 29 décembre 2020 délivrée à la société Q. B. E. Insurance (Europe) Limited et au liquidateur judiciaire de la société Art et Nov afin de leur voir déclarer commune l'ordonnance du 25 mai 2020 : « Les sociétés Tesal et Zio Rénov n'ont fourni aucune prestation » (page 5 sur 7). Nonobstant la contestation élevée sur l'authenticité du devis versé aux débats, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, les pièces produites par la société Q. B. E. Europe et les premières constatations de l'expert judiciaire constituent en l'état des éléments rendant plausible l'intervention de [T] [H] dans la construction litigieuse. Puisqu'une partie des désordres constatés affectent la charpente et la couverture, et que certaines des pièces du dossier permettraient d'en attribuer la réalisation à [T] [H], la société Q. B. E. Europe justifie avant dire droit d'un motif légitime d'étendre à l'appelant la mesure d'instruction en cours pour déterminer sa responsabilité éventuelle. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes indemnitaires de [T] [H] : [T] [H] sollicite l'indemnisation du préjudice moral causé par sa mise en cause, du préjudice économique entraîné par sa participation aux opérations d'expertise, de ses frais irrépétibles et dépens. L'extension à l'appelant des opérations d'expertise étant justifiée en l'état, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [T] [H] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [T] [H] sera condamné à payer la somme de 800 euros à la société Q. B. E. Europe. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Déclare la société Q. B. E. Europe recevable en ses prétentions ; Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Déboute [T] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne [T] [H] à payer à la société Q. B. E. Europe la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [T] [H] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de maître Emmanuelle Ménard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627df77a0d41e0057d43e238
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