Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df77b0d41e0057d43e23f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 147 900 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPWS Monsieur [J] [X] c/ [9] CPAM DE LA GIRONDE S.A.R.L. [5] S.A.S. SARRAUTE ET FILS S.A.S.U. [4] nature de la décision : requête en omission de statuer sur arrêt rendu le 16 décembre 2021 portant le RG 18/01381 Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux suivant requête en omission de statuer du 21 décembre 2021. APPELANT : Monsieur [J] [X] né le 15 Juillet 1989 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] / FRANCE représenté par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Compagnie d'assurance [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] S.A.S. SARRAUTE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentées par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domiciié en cette qualité au siège social [Adresse 2] rerpésentée par Me ADDICHANE substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président, chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Par requête remise au greffe le 20 décembre 2012, le conseil de M. [J] [X] demande à la cour de réparer une omission de statuer dans l'arrêt n° RG 18/01381 rendu le 16 décembre 2021 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire l'opposant aux sociétés Sarraute et fils, [8], [4], [5] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. La CPAM, la société [4] et la SARL [5] ont fait connaître à la Cour par message RPVA qu'elles s'en remettaient à son appréciation. Les autres parties n'ont pas répondu à la demande d'observations sur la requête. Motifs de la décision L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, il a été omis de statuer sur la demande de M. [X] relative à l'indemnisation de frais divers pour un montant de 1479 euros. Cette demande, qui correspond aux honoraires de son médecin conseil qui l'a asssité dans le cadre du litige relatif à l'évaluation de son préjudice corporel consécutif à la faute inexcusable de l'employeur, est justifiée au dossier et n'est pas contestée par les autres parties. Il sera, en conséquence, fait droit à la requête ainsi qu'il suit. Par ces motifs La cour, dit que l'arrêt n° RG 18/01381 rendu le 16 décembre 2021 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux est complété comme suit : 1) au niveau des motifs de la décision, page 10, avant le paragraphe intitulé ' sur les sommes avancées par la caisse' il est ajouté le paragraphe suivant : Sur la demande au titre des frais divers Il sera fait droit à cette cette demande d'un montant de 1479 euros qui correspond aux honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [X] dans le cadre du litige relatif à l'évaluation de son préjudice corporel consécutif à la faute inexcusable de l'employeur, qui est justifiée au dossier et n'est pas contestée par les autres parties. 3) au niveau du dispositif, page 11, il est ajouté après la mention ' 540 euros au titre de la tierce personne' la phrase suivante : ' 1479 euros au titre des frais divers' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée Laisse les dépens à la charge du trésor public Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 463 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627df77b0d41e0057d43e23f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel