Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df77b0d41e0057d43e241
- Date
- 12 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUSY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE c/ SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. VEYNAT Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF sur arrêt rendu le 21 janvier 2021 (RG 17/01080) Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 21 janvier 2021 (RG17/1080), suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 21 mars 2022. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prse en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assisté de Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE - requérante SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. VEYNAT prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité au siège social [Adresse 1] assistée de Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE: En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience. Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée ARRÊT : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile qui autorise le juge, même d'office, à réparer les erreurs et omissions matériels qui affectent le jugement qu'il a rendu, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la [3] en date du 21 mars 2022, Vu la demande d'observations adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 7 avril 2022, Il ressort qu'il s'est glissé une erreur de plume concernant le nom de l'assuré dans l'arrêt RG 17/01080 rendu par la présente cour d'appel le 21 janvier 2021. Il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt M. [F] [X] [J] au lieu de M [F] [R] [J]. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.. PAR CES MOTIFS, la Cour, Ordonne la rectification de l'arrêt du 21 janvier 2021 (RG 17/01080) Dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif de l'arrêt que la cour M. [F] [R] [J] au lieu de [F] [X] [J] Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute, les expéditions et la grosse de l'arrêt en date du 21 janvier 2021 Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 462 du code de procédure civile qui autorarticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df77b0d41e0057d43e241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel