Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df79f0d41e0057d43e27e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02865 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNLW Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 17/00235 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 12 MAI 2022 APPELANTE : [11] VENANT AUX DROITS DE LA [10] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par M. [E], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [11] d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE M. [S] [M], salarié de la [11] (ci-après 'la fondation '') en qualité d'aide médico-psychologique, a été victime le 30 novembre 2016 d'un accident du travail. La déclaration complétée sans réserves par son employeur le 1er décembre 2016 indique ainsi que 'lors d'un balisage extérieur avec des patients, M. [M] s'est senti oppressé dans la poitrine et très mal'. Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2016 par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 8] indique un transfert au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] avec un bulletin de situation mentionnant une sortie au 5 décembre 2016, sans qu'il soit fait mention de la nature de la lésion. Le 27 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [M] a ensuite bénéficié d'arrêts de travail liés au risque professionnel jusqu'au 26 mai 2017. Son état a été considéré consolidé à cette date, avec une incapacité permanente partielle de 3%. Le 27 juin 2017, la fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable le recours formé par la fondation , mais l'a dit mal fondé, - débouté la fondation de l'ensemble de ses demandes, - dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [S] [M] le 30 novembre 2016 opposable à l'employeur, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [S] [M] le 30 novembre 2016, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [S] [M] le 30 novembre 2016 sont opposables à l'employeur, - condamné la fondation aux dépens. Par déclaration du 9 octobre 2019, la fondation a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 septembre 2019. Par conclusions déposées le 19 mars 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal : - de dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle et l'accident du travail déclaré par M. [S] [M] le 30 novembre 2016 n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, - d'admettre l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du 30 novembre 2016, - de dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà de la date indiquée par M. [N], son médecin consultant, soit le 14 février 2017, lui sont inopposables, avec toutes conséquences de droit. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure d'instruction aux fins d'éclairer la cour et les parties sur l'origine et l'imputabilité des lésions de M. [M]. Elle demande enfin que les dépens soient laissés à la charge de la caisse. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, à titre principal, de : - dire que la décision de prise en charge de l'accident de M. [S] [M] le 30 novembre 2016 est opposable à la fondation, - dire que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident déclaré, - dire que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident de M. [S] [M] le 30 novembre 2016 sont opposables à la fondation , - rejeter la demande d'expertise. A titre subsidiaire, la caisse demande, si la cour devait s'estimer insuffisamment éclairée, que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, aux frais consignés par l'employeur. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. SUR CE, LA COUR, Les parties ne remettent pas en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [S] [M] le 30 novembre 2016 à l'employeur. Ces dispositions du jugement sont donc acquises. Seule est remise en cause l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail. Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, il résulte de la déclaration établie sans réserves le 1er décembre 2016 par la fondation , que M. [S] [M], aide médico psychologique, alors âgé de 55 ans, a été victime, le 30 novembre 2016, d'un malaise ainsi décrit : 'lors d'un balisage extérieur avec des patients, [il] s'est senti oppressé dans la poitrine et très mal'. Des soins et arrêts de travail ont ensuite été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle jusqu'au 27 mai 2017, date à laquelle il a été prise en charge au titre du régime général. Pour renverser la présomption sus visée, la fondation invoque tout d'abord l'existence d'une disproportion manifeste entre la nature de l'accident, dont la réalité et le caractère professionnel ne sont pas contestés, et la durée des soins et arrêts de travail pris en charge. Il est toutefois constant que la seule durée des arrêts contestés ne peut justifier l'inopposabilité ou le recours à l'expertise. La fondation soutient encore que pour la période du 30 novembre au 22 décembre 2016 seraient produits non des certificats médicaux mais seulement des bulletins d'hospitalisation et qu'ainsi il ne serait pas établi que l'assuré aurait bénéficié pour cette période de soins et arrêts de travail en lien avec l'accident survenu le 30 novembre 2016. Or, selon certificat médical initial établi le 30 novembre 2016 par le service des urgences de [Localité 8], l'état de M. [M] a nécessité une hospitalisation qui selon, bulletin de situation fourni aux débats émanant du centre hospitalier universitaire de [Localité 7], a duré jusqu'au 5 décembre 2016. Un second bulletin d'hospitalisation est ensuite produit par le centre hospitalier [9] pour la période du 5 au 7 décembre 2016, sans que la nature de la lésion soit précisée. Un avis d'arrêt de travail établi le 7 décembre 2016 par ledit centre hospitalier, qualifié d'initial, et mentionnant un rapport avec une affection de longue durée, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2017 inclus. Entre temps, ont cependant été établis un bulletin de situation du centre [12] visant une hospitalisation du 19 au 23 décembre 2016 pour rééducation cardio vasculaire et un arrêt de travail du 22 décembre 2016 indiquant un syndrome coronarien aigu survenu le 30 novembre 2016. Il doit tout d'abord être relevé que les certificats médicaux de prolongation des 22 décembre 2016, 20 janvier 2017 font uniquement mention d'un syndrome coronarien aigu, ceux des 14 février 2017 et 15 mars 2017 diagnostiquent à la fois un syndrome coronarien aigu et des douleurs thoraciques et dorsales tandis que les suivants, délivrés les 7 avril 2017, 25 avril 2017 et 10 mai 2017 indiquent seulement des douleurs thoraciques et/ou dorsales. Le docteur [N] relève ensuite, dans son mémoire du 21 septembre 2019, qu'a été reconnu par le médecin conseil de la caisse un 'athérome coronarien préexistant' qui constituerait un 'état antérieur prégnant'. Il en conclut que la date du 14 février 2017 correspondrait à l'arrêt du suivi cardiologique avec l'apparition d'un état grippal et de douleurs thoraciques et que l'état de santé lié à l'accident du travail du travail survenu le 30 novembre 2016 serait donc consolidé à cette date. En outre et surtout, dans une note médicale en défense du 4 juin 2019, M. [T], médecin consultant de la caisse, confirme l'existence d'un état antérieur, en l'espèce 'un athérome des coronaires' préexistant, également constaté par la caisse dans un courrier de notification à l'employeur, à compter du 1er juin 2017, d'un taux d'incapacité permanente partielle. Le médecin conseil de la caisse précise ensuite que l'infarctus a été traité en accident du travail durant la phase aigüe puis indique un passage en régime général à compter du 27 mai 2017 du fait de l'importance de cet état antérieur. Il ressort de ce qui précède que la fondation relève des éléments évoquant chez la victime un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, rendant incertaine la durée des soins et arrêts imputables à l'accident survenu le 30 novembre 2016. En conséquence, il convient, avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 30 novembre 2016, d'ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2016 dont a été victime M. [S] [M], Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder : M. [D] [R], docteur en médecine, professeur de chirurgie thoracique et cardio- vasculaire à l'université de [Localité 14], expert agréé par la Cour de cassation, [Adresse 2] Port: [XXXXXXXX01] Mail: [Courriel 6], lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s'être entouré de tous renseignements nécessaires : - de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2016 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique préexistant, - dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé, et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état, - de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et de fixer celle ayant un lien avec l'accident initial, Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour d'appel de Caen et aux parties dans les cinq mois de la saisine, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête, Ordonne la consignation par la [11] , auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, Réserve les autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 5 décembre 2022 à 14 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df79f0d41e0057d43e27e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel