Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df79f0d41e0057d43e280
- Date
- 12 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02868 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNL4 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 18/00521 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 12 MAI 2022 APPELANTE : FONDATION [4] DE LA MANCHE VENANT AUX DROITS DE LA FONDATION [4] DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par M. [Z], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Fondation [4] d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Mme [O] [B], salariée de la Fondation [4] (la fondation ) en qualité d'aide-soignante, a été victime le 12 mai 2017 d'un accident du travail. La déclaration complétée par son employeur le 17 mai 2017 mentionne ainsi que Mme [B] a refusé à une patiente l'accès au bureau des soignants et que ' la patiente frustrée s'est jetée au sol. En voulant la rattraper, Mme [B] a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite et du bras droit'. Le certificat médical initial établi le 12 mai 2017 fait état d'un 'trauma de l'épaule droite ce matin en rattrapant patient', d'une 'élongation membre supérieur droit' et d'une 'douleur épaule avec impotence fonctionnelle', M. [T], praticien, prescrivant alors un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017. Le 17 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [B] a ensuite bénéficié d'arrêts de travail à temps complet du 12 mai 2017 au 15 juin 2018 et du 2 au 5 octobre 2018, d'un temps partiel thérapeutique du 15 juin au 31 août 2018 puis du 6 octobre 2018 au 7 avril 2019 et de soins jusqu'au 7 juillet 2019, selon certificat médical final du 9 mai 2019. Le 11 décembre 2018, la fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la durée des soins et arrêts pris en charge. Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable le recours formé par la fondation , mais l'a dit mal fondé, - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [O] [B] le 12 mai 2017 opposable à l'employeur, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [O] [B] le 12 mai 2017, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [O] [B] le 12 mai 2017 sont opposables à l'employeur, - condamné la Fondation [4] aux dépens. Par déclaration du 9 octobre 2019, la fondation a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 septembre 2019. Par conclusions déposées le 10 mars 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal : - de dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle et l'accident du travail déclaré par Mme [O] [B] le 12 mai 2017 n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, - d'admettre l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du 12 mai 2017, - de dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà de la date indiquée par le M. [U], son médecin consultant, soit le 9 juin 2017 lui sont inopposables, avec toutes conséquences de droit. A titre subsidiaire, la fondation demande que soit ordonnée une mesure d'instruction aux fins d'éclairer la cour et les parties sur l'origine et l'imputabilité des lésions de Mme [B]. Elle demande enfin que les dépens soient laissés à la charge de la caisse. Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, à titre principal, de : - dire que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [O] [B] le 12 mai 2017 est opposable à la fondation, - dire que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident déclaré, - dire que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident de Mme [O] [B] le 12 mai 2017 sont opposables à la fondation , - rejeter la demande d'expertise. A titre subsidiaire, la caisse demande, si la cour devait s'estimer insuffisamment éclairée, que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, aux frais consignés par l'employeur. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. SUR CE, LA COUR, Les parties ne remettent pas en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [O] [B] le 12 mai 2017 à l'employeur. Ces dispositions du jugement sont donc acquises. Seule est remise en cause l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail. Il est admis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, il résulte de la déclaration établie sans réserves le 17 mai 2017 par l'employeur, que Mme [O] [B], aide soignante alors âgée de 43 ans, a été, le 12 mai 2017, victime d'un accident du travail ainsi décrit : Mme [B] a refusé à une patiente l'accès au bureau des soignants, ' la patiente frustrée s'est jetée au sol. En voulant la rattraper, Mme [B] a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite et du bras droit'. Ni la matérialité ni le caractère professionnel de l'accident ne sont contestés par l'employeur. M. [T], médecin, dans le certificat médical initial établi le 12 mai 2017, a diagnostiqué un 'trauma de l'épaule droite ce matin en rattrapant patient', une 'élongation membre supérieur droit' et une 'douleur épaule avec impotence fonctionnelle'. Pour renverser la présomption sus visée, la fondation souligne tout d'abord que l'accident survenu le 12 mai 2017 ne présente aucun caractère de gravité et qu'initialement, M. [T] n'avait prescrit que 9 jours de repos. Elle invoque ainsi l'existence d'une disproportion manifeste entre la nature de l'accident, dont la réalité et le caractère professionnel ne sont pas contestés, et la durée des soins et arrêts pris en charge, soit un repos complet du 12 mai 2017 au 15 juin 2018 et du 2 au 5 octobre 2018 et un temps partiel thérapeutique du 15 juin au 31 août 2018 puis du 6 octobre 2018 au 7 avril 2019 ; il est toutefois constant que la seule durée des arrêts contestés ne peut justifier l'inopposabilité ou le recours à l'expertise. M. [U], médecin consultant de l'employeur, dans ses mémoires des 12 avril et 21 septembre 2019, affirme ensuite qu'existerait un état antérieur, que la tendinopathie visée dans le certificat médical de prolongation du 9 juin 2017 serait ainsi une maladie professionnelle et que le conflit sous acromial constaté par arthroscanner serait à l'origine de la souffrance du sus-épineux. Il soutient également que la 'slap-lésion' ne pourrait être liée au traumatisme initial , sans en justifier autrement qu'en indiquant qu'elle concerne 'surtout' des gestes sportifs à haut mouvement cinétique. Il conclut enfin à la consolidation à la date du 9 juin 2017 de l'état de santé de Mme [B] lié à l'accident du travail du 12 mai 2017. Il n'est toutefois aucunement établi que l'état antérieur ainsi invoqué par M. [U], dont l'existence est en tout état de cause rejetée par le médecin conseil de la caisse dans sa note médicale en défense du 23 avril 2019, ait évolué pour son propre compte. Il résulte en effet des certificats médicaux produits aux débats que le terme 'tendinopathie' n'est visé que dans le seul certificat du 9 juin 2017, soit avant l'arthroscanner réalisé le 28 juin 2017, à la suite duquel ont été précisément diagnostiquées les lésions et après lequel a été réalisée l'acromioplastie mentionnée dans les certificats postérieurs. Il est ensuite établi que l'arthroscanner réalisé le 28 juin 2017 a mis en évidence une 'slap-lésion' associée à une souffrance de la longue portion du biceps' et un 'conflit sous-acromial avec instabilité du long biceps'. Or M. [U] admet lui-même dans ses conclusions que cette lésion du long biceps diagnostiquée à l'arthroscanner et liée à la 'slap-lésion' et au conflit sous-acromial se trouve directement causée par l'accident du travail survenu le 12 mai 2017. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail du 12 mai 2017 trouve à s'appliquer, les rapports médicaux produits par l'employeur, comme les observations fondées sur la seule durée des arrêts de travail, échouant à apporter la preuve ou un commencement de preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident et que celui-ci résulterait uniquement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. La mesure d'expertise n'ayant pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris. Succombant en ses demandes, la Fondation [4] de la Manche sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la Fondation [4] de la Manche aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df79f0d41e0057d43e280
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