Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7a80d41e0057d43e2ba
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 879 970 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02864 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUZL ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN en date du 05 Novembre 2020 - RG n° 11-20-0066 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : Madame [I] [K] [F] née le 02 Mars 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Bruno HUAUME, avocat au barreau d'ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020009209 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMEE : Madame [O] [L] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Céline HUREL, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Présidente, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par contrat en date du 11 novembre 2013, [O] [L] épouse [Z] a donné en location à [I] [F] un logement situé [Adresse 2], devenue commune de [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et un dépôt de garantie du même montant. Des loyers étant demeurés impayés, [O] [Z] a fait délivrer à [I] [F] le 1er octobre 2019 un commandement de payer la somme de 7.357,70 euros en principal visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2020, [O] [Z] a fait assigner [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'Argentan Par jugement en date du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action recevable ; - rejeté la demande de sursis à statuer ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 11 novembre 2013 entre [O] [Z] et [I] [F] sur les lieux situés [Adresse 2], devenue commune de [Localité 4], à la date du 2 décembre 2019 ; - condamné Mme [F] à payer à Mme [Z] la somme de 8596,70 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au terme de juillet 2020 inclus ; - dit que cette somme porterait intérêt aux taux légal a compter du jugement ; - rejeté la demande de délai formée par [I] [F] ; -ordonné l'expulsion de [I] [F] ; - dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois d'août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - condamné [I] [F] au règlement de cette indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné [I] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - condamné Mme [F] à payer a Mme [Z] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 22 décembre 2020, [I] [F] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2021, Mme [F] demande à la cour d'appel de : - déclarer son appel recevable ; - infirmer le jugement du 05 novembre 2020 ; - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter notamment Mme [Z] de sa demande en paiement et d'indemnité d'occupation ; - lui accorder, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un délai pour s'acquitter des sommes restant dues par un versement mensuel de 150 euros ; - condamner Mme [Z] en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions du 31 août 2021, Mme [Z] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement sauf à : - constater le départ de Mme [F] du logement loué au 16 août 2021 ; Soit : - condamner Mme [F] à payer à Mme [Z] la somme de 8596,70 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au terme de juillet 2020 inclus ; - dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; - rejeter la demande de délai formulée par Mme [F]; - fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois d'août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail était poursuivi ; - condamner Mme [F] au règlement de cette indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés soit par l'expulsion ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [F] ; - condamner [I] [F] à payer à [O] [Z] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [I] [F] aux entiers dépens de l'instance (comprenant les frais d'huissier de justice) et de ses suites. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Mme [F] formule une demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir qu'elle a de faibles revenus, que si elle a pu avoir quelques défaillances dans le respect du plan d'apurement mis en 'uvre avec la bailleresse, elle est désormais à jour concernant le respect du plan d'apurement ainsi que le paiement du loyer, qu'elle perçoit désormais une allocation logement d'un montant plus important et qu'elle héberge son petit-fils qui lui a été confié par le juge des enfants. Mme [Z] s'oppose à l'octroi de délais de paiement soutenant que la dette locative n'a fait qu'augmenter malgré un plan d'apurement et la procédure de résiliation de bail et d'expulsion en cours, que la situation financière de Mme [F] n'évolue pas favorablement et que celle-ci a toujours eu des difficultés à payer son loyer. Mme [Z] précise que cette situation la met elle-même en difficultés financières puisqu'elle rembourse un prêt immobilier afférent à l'immeuble donné à bail. Il est constant que Mme [F] n'a pas réglé la dette locative dans les deux mois suivant le commandement de payer la somme de 7357,70 euros délivré le 1er octobre 2019. Au mois de juillet 2020, la dette s'élevait à la somme de 8596,70 euros et au mois d'août 2020 à la somme de 8799,70 euros. Au mois de décembre 2020, la dette était de 4270,70 euros, la CAF ayant repris le paiement de l'APL et ayant versé un rappel pour la période de janvier à août 2020. De février 2020 à septembre 2020, Mme [F] a versé 247 euros pour le loyer et 50 euros pour l'apurement du passif. D'octobre 2020 à décembre 2020, Mme [F] a payé le loyer résiduel dû après versement de l'allocation logement et une somme de 150 euros pour l'apurement de sa dette. Mme [F] justifie de ces versements jusqu'en juillet 2021. Il ressort des pièces fournies par Mme [F] (attestation de paiement CAF du 17 décembre 2021) que cette dernière a quitté les lieux donnés à bail par Mme [Z] et réside désormais à [Localité 6] (61). Mme [Z] verse aux débats un procès-verbal de reprise des lieux dressé par huissier de justice le 16 août 2021 dont il résulte que la maison faisant l'objet du bail était alors inoccupée. Mme [F] perçoit le RSA et la prime d'activité soit 509 euros par mois (août 2021). Elle perçoit en outre une allocation de soutien familial pour l'accueil de son petit-fils chez elle (116,11 euros par mois). Elle a perçu en août 2021 une allocation logement de 353 euros correspondant à un rappel sur la période du 1er au 30 juin 2021. Il n'est pas justifié du paiement du loyer depuis août 2021,ni du versement d'une allocation logement au delà du 30 juin 2021. Mme [F] ne justifie pas de sa situation actualisée en 2022, ni concernant ses revenus, ni concernant sa situation de logement. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf, à la demande de l'intimée, à constater le départ de Mme [F] du logement loué le 16 août 2021 et dire que l'expulsion est sans objet Il serait inéquitable que Mme [Z] supporte ses frais irrépétibles. Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à constater le départ de [I] [F] le 16 août 2021 des lieux donnés à bail et à dire que l'expulsion de la locataire est devenue sans objet ; DEBOUTE [I] [F] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE [I] [F] à payer à [O] [L] épouse [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE [I] [F] aux dépens d'appel ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df7a80d41e0057d43e2ba
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