Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7a90d41e0057d43e2be
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00221 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVO4 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal d'Instance d'ALENCON en date du 18 Décembre 2020 RG n° 1118000542 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [M] [A] [F] [U] né le 22 Décembre 1967 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 6] Madame [N] [Y] [K] [H] épouse [U] née le 30 Septembre 1964 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 6] représentés et assistés de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON INTIME : Monsieur [R] [S] [V] [D] né le 03 Février 1951 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8] représenté et assisté de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Présidente, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * [M] [U] et [N] [H] épouse [U] sont propriétaires de parcelles sises [Adresse 10]. cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 4]. Lesdites parcelles sont voisines de la propriété de [R] [D], située commune de [Localité 6] cadastrée section A n°[Cadastre 3] et ZA n°[Cadastre 5]. Par jugement en date du 26 juillet 2019, le juge du tribunal d'instance d'Alençon a notamment avant dire droit, désigné en qualité d'expert [G] [O], géomètre expert, avec pour mission de fournir tous éléments de nature à permettre la détermination de la ligne séparative des immeubles sis sur la commune de [Localité 6] cadastrés section A [Cadastre 1], [Cadastre 9].[Cadastre 4].[Cadastre 3] et ZA n°[Cadastre 5] et de manière générale de répondre aux parties. M. [O] a déposé son rapport d'expertise le 27 janvier 2020. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - entériné la proposition n° 2 de M. [O] ; - fixé les limites séparatives de propriété entre les parcelles sises [Adresse 10], cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 4] propriété de M. et Mme [U] et les parcelles situées commune de [Localité 6], cadastrées section A n°[Cadastre 3] et ZA n°[Cadastre 5] propriété de M. [R] [D] suivant la limite définie par les points A B C D E F G H I .I du plan de la proposition de bornage (plan annexe 14) ; - dit que M. [O] devrait apposer sur le terrain les bornes correspondant aux points A B C D E F G H I J du plan de la proposition de bornage n°2 (plan annexe 14) ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d'expertise de M. [O] seront partagés par moitié. Par déclaration en date du 25 janvier 2021, M. et Mme [U] ont fait appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon ; - entériner la proposition de bornage n°1 proposée par l'expert judiciaire, M. [O], qui se trouve détaillée pages 10 et 11 de son rapport ainsi qu'en annexe n°13 du même rapport et aux pages 3 et 4 des commentaires et conclusions dudit rapport ; - assortir la consécration de la proposition de bornage n°1 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à la charge de M. [D] à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcée ; En toute hypothèse : - condamner M. [D] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hubert GUYOMARD, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article. 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2021, M. [D] demande à la cour d'appel de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon ; - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ; - les condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 666 du code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture ou qu'il n'y ait titre, prescription ou marque contraire. Les appelants font valoir que la proposition n°1 de l'expert géomètre qui considère comme mitoyennes les haies et clôture séparant les deux leur propriétés aurait dû être adoptée par le tribunal dans la mesure où cette solution correspond à l'analyse des limites apparentes des deux propriétés faite par l'expert, que ni les titres de propriété, ni le plan cadastral, ni les attestations contradictoires produites de part et d'autre ne permettent d'avoir une certitude sur la propriété des haies, que cette proposition a par ailleurs le mérite d'éviter un découpage source de difficultés et de contentieux. L'intimé soutient que la proposition n°2 de l'expert géomètre retenue par le tribunal est conforme à la réalité, que l'expert n'a privilégié aucune solution, que l'attestation des époux [T] faisant état de la propriété de la haie par M. [D] était corroborée par l'attestation de Mme [P]. Comme l'a retenu le tribunal, et cela n'est pas contesté par les parties, ni l'analyse des titres de propriété, ni l'analyse du plan de la société Agetho Conseils, ni l'analyse comparée du plan de levé des limites apparentes de propriété de l'expert, ni l'application des limites du plan cadastral sur le levé des limites apparentes de propriété, ni l'application des limites du plan de la société Agheto Conseils sur le levé des limites apparentes de propriété ne permettent de fixer avec certitude les abornements des parcelles A n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et Z [Cadastre 5]. Pour se prononcer pour la proposition n° 2 de l'expert, le tribunal a retenu l'attestation des M et Mme [T] locataires de la ferme [D] depuis 1978 considérant que leur attestation constituait des indices factuels. Dans leur attestation du 19 septembre 2019, M. et Mme [T] indiquent être locataires des terres appartenant à M. [D] depuis 41 ans. Ils précisent que les parents de [R] [D] leur ont toujours certifié être propriétaires « de la plante (avec les arbres) située sur la parcelle n°[Cadastre 3] section A, entre eux et Monsieur [C] (à l'époque). » Mme [P], cousine de [R] [D], atteste que l'ensemble des terres appartenait à ses grands-parents et que les deux propriétés avaient été séparées au décès de ceux-ci. Elle indique que tant ses grands-parents que son oncle lui avaient toujours présenté la haie et la clôture objets du litige comme leur propriété. A l'inverse, [G] [C], fils et frère des précédents propriétaires exploitants des terres appartenant aujourd'hui à M. et Mme [U], atteste que la haie séparant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] était mitoyenne, que ses parents et son frère l'ont toujours entretenue du côté de la parcelle [Cadastre 4] et que M. [D] n'en avait jamais revendiqué la pleine propriété. Cette attestation est en contradiction avec celles produites par les appelants. Il sera constaté que les époux [T] se contentent de reprendre les dires de leurs propriétaires ; ils ne font aucunement mention, contrairement à ce qu'affirme M. [D] dans ses conclusions, de ce qu'ils auraient depuis 41 ans entretenu la haie litigieuse. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut être retenu que l'attestation des époux [T] constitue des indices factuels de nature à établir que la haie n'était pas mitoyenne. A défaut de tout élément probant remettant en cause la présomption de mitoyenneté de la séparation entre les deux propriétés, il y lieu de retenir la proposition n° 1 de l'expert qui retient un principe de mitoyenneté de la haie à défaut de marque contraire ou d'indication dans les titres. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Les autres dispositions du jugement seront confirmées. La demande d'astreinte formée par les appelants n'est pas motivée et n'apparaît pas fondée. Elle sera rejetée. Au vu de la nature de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles. M.et Mme [U] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a entériné la proposition n° 2 de l'expert géomètre ; Statuant à nouveau sur ce point ; ENTERINE la proposition n° 1 de l'expert géomètre détaillée pages 10 et 11 du rapport d'expertise et illustrée au plan annexe n° 13 du rapport ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 666 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
627df7a90d41e0057d43e2be
Données disponibles
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- Résumé officiel