Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b00d41e0057d43e2e6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 634 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Mai 2022 N° RG 20/00983 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQG6 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Juillet 2020, RG 1119000077 Appelant M. [L] [D], exerçant sous l'enseigne Garage [D] demeurant Grande Rue - 73220 AIGUEBELLE Représenté par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimée Mme [K] [G] née le 01 Septembre 1958 à PARIS, demeurant 2 Chemin des Lauriers - 73220 AIGUEBELLE Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Courant février 2014, Madame [K] [G] a fait procéder, par la société Carglass, au changement du pare-brise avant de son véhicule Renault Scénic immatriculé 9018 VA 73. Le 12 décembre 2016, le véhicule précité est tombé en panne. Transporté dans un garage d'Aiguebelle géré par Monsieur [L] [D], ce dernier a alors identifié une panne du faisceau d'alimentation électrique provenant d'une infiltration d'eau en lien avec l'intervention de la société Carglass. Selon courriel du 29 mars 2017, ce prestataire a reconnu sa responsabilité et a proposé de prendre en charge le remplacement du pare-brise ainsi que les frais liés à la panne en demandant à Monsieur [D] de lui adresser un devis fixant le coût de remise en état du véhicule. Le 12 avril 2017, Monsieur [D] a établi puis transmis le devis sollicité, fixant le coût de réparation à la somme de 579,53 euros. Le 18 avril suivant, la société Carglass a effectué le remplacement du pare-brise et a confirmé, par message du 9 mai 2017, la prise en charge des frais de réparation du véhicule de Madame [G]. Les travaux de réparation n'ont toutefois pas été réalisés par le garagiste. Aussi, par acte du 28 juin 2017, Madame [G] a enjoint à Monsieur [D] d'effectuer les travaux sous 8 jours. Faute d'exécution, Madame [G] a alors, par acte du 7 décembre 2017, fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal d'instance en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [Z] [P], désigné en cette qualité, a déposé son rapport le 21 août 2018, les travaux n'ayant toutefois toujours pas été réalisés à cette date. Par acte du 21 novembre 2018, Madame [G] a alors fait assigner Monsieur [D] aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de son inaction. Par jugement contradictoire du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [G] la somme de 3 278,93 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule, - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [G] la somme de 1 006 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [G] la somme de 1 224,15 euros au titre des frais d'assurance engagés, - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [G] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par déclaration du 31 août 2020, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [D] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, À titre principal, - débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, À titre subsidiaire, - dire et juger que la part de responsabilité qui lui est imputable au titre des désordres affectant le véhicule de Madame [G] ne peut excéder 30% et qu'il ne peut, dès lors, lui être imputé que 30% de la facture de réparation totale, - débouter Madame [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - dire et juger que la demande de Madame [G] au titre des frais d'assurance doit être limitée à la période postérieure au 29 septembre 2017 et que le montant mensuel doit être fixé à la somme de 25 euros, - réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par Madame [G] au titre de ses frais d'assurance et de ses frais irrépétibles. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : reconnu Monsieur [D] entièrement responsable des détériorations présentées par le véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé 9018 VA 73 appartenant à Madame [G], ne retenant pas sa demande subsidiaire de partage de responsabilité, celle-ci étant totalement non fondée, condamné Monsieur [D] à verser à Madame [G] une somme de 3 278,93 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule, condamné Monsieur [D] à verser à Madame [G] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, condamné Monsieur [D] à supporter les dépens de la procédure de première instance, comprenant les frais d'expertise, - réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, - condamner Monsieur [D] à lui verser une somme de 5 532 euros, arrêtée au 12 février 2021, en réparation du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2017, à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir, - condamner Monsieur [D] à lui verser une somme de 3 835,67 euros, arrêtée au 21 janvier 2021, en remboursement des frais d'assurance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2017, à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir, - condamner Monsieur [D] à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2017, sur une somme de 3 278,93 euros due au titre des travaux de remise en état du véhicule, - condamner Monsieur [D] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le principe de responsabilité Selon les articles 1927 et suivants du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution, les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait demeurant à la charge du déposant. Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 21 août 2018 que, lors des constatations, 'le véhicule est présent à l'extérieur de l'atelier, sur le parking. Ce dernier est à l'aplomb d'une forêt quelque peu envahissante. La vitre de la porte avant gauche est totalement abaissée. Une housse de protection de siège est apposée en lieu et place de ladite vitre. Cette dernière ne protège que très sommairement l'intérieur du véhicule'. L'expert observe alors que : - 'les faisceaux électriques d'habitacle sont déconnectés, - la mise en fonctionnement du moteur n'est pas réalisable en raison de démontages effectués dans le cadre de la panne électrique, - la batterie d'accumulateurs est absente, - le siège conducteur, sa tringlerie, la garniture au sol, la mousse isolante, la baie de pare-brise, les bras et essuie-vitres sont déposés et entreposés dans l'intérieur même dudit véhicule, - la sellerie, les garnitures de porte, les montants, les ceintures de sécurité ainsi que la garniture de pavillon présentent une altération avancée ; en effet, ces éléments sont maculés de moisissures (la présente liste de pièces est non-exhaustive), - les lécheurs de vitres extérieurs et le bas de pare-chocs avant [présentent] en leurs rebords une mousse naissante de couleur verdâtre'. Au terme de sa mission, l'expert retient que Monsieur [D] est fautif en ce que deux manquements imputables au garagiste sont caractérisés s'agissant : d'une part, '[du] choix d'une solution [de réparation] non-réalisable en raison de l'indisponibilité desdites pièces auprès du réseau des déconstructeurs automobiles locaux. Le garage [D] aurait dû s'assurer de la faisabilité de sa méthode en amont de la réalisation d'une facture de réparation ou, dès qu'il en a eu connaissance, d'avertir sans délai le propriétaire et la société Carglass d'un changement de méthode de réparation influant considérablement le coût', d'autre part, '[d']un défaut de conservation du bien, induit par la qualité de protection et d'entreposage, générant de par ce fait une dégradation quasi-généralisée de l'habitacle, de la scellerie, des instruments de bord, des éléments de sécurité active et passive et de son état extérieur (la présente énumération est non-exhaustive)'. Il en résulte que, la société Carglass étant intervenue dès le 18 avril 2017 pour le remplacement du pare-brise et aucune dégradation n'ayant été constatée lors de l'expertise amiable du 21 août suivant (rapport protection juridique du cabinet Arc Isère Expertise réalisé au contradictoire de Monsieur [D] et de Madame [G]), seule la durée et les conditions d'entreposage du véhicule, dans les circonstances décrites par l'expert, sont susceptibles d'expliquer l'état de dégradation avancé du véhicule. En outre, aucun partage de responsabilité ne saurait être admis en ce qu'il n'est aucunement établi que le mari de Madame [G] s'était engagé à fournir les pièces nécessaires à la réparation du véhicule, et ce d'autant plus que la société Carglass avait accepté le principe d'une prise en charge intégrale des frais de réparation et qu'il appartenait à Monsieur [D] d'exécuter la prestation qu'il avait chiffrée par devis ou, à tout le moins, d'avertir ses interlocuteurs de l'impossibilité de trouver les pièces recherchées sur le marché de l'occasion. Dès lors, en reportant la réparation du véhicule sur plusieurs mois sans prendre les précautions élémentaires de protection contre les intempéries et en recourant à des méthodes inappropriées pour la réparation de la panne en exécution de ses obligations contractuelles, la faute de Monsieur [D] est établie. Ce dernier doit donc être tenu de rembourser l'intégralité du préjudice subséquent. Sur l'indemnisation du préjudice Concernant les travaux de remise en état du véhicule Les travaux de remise en état, en lien avec le défaut de conservation du véhicule, ont été détaillés par l'expert qui chiffre leur coût à la somme de 3 278,93 euros. Cette somme n'est pas contestée, en son quantum, par Monsieur [D]. Aucun élément de l'espèce ne justifie par ailleurs de mettre à sa charge les frais de réparation imputables à la panne électrique dont le principe de prise en charge a été admis par la société Carglass. Concernant le préjudice de jouissance Il ne peut être contesté que Madame [G] a subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation de son véhicule Renault Scenic imputable au comportement fautif de Monsieur [D], l'expert ayant à ce titre évalué la durée d'intervention pour corriger la panne originelle à 2 jours à la suite de la réception des pièces. Postérieurement à l'émission du devis daté du 12 avril 2017, la société Carglass a accepté la prise en charge des frais de réparation le 9 mai 2017. Aussi, compte tenu de la durée d'intervention visée par l'expert, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur [D], qui, par ailleurs dans un premier temps, a confié un véhicule de remplacement à sa cliente, aurait dû s'exécuter dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, dans le délai imparti par la mise en demeure du 28 juin 2017 soit le 6 juillet 2017. La période durant laquelle le préjudice de jouissance a été subi court de cette date jusqu'à la date du présent arrêt, sous déduction d'une partie des délais écoulés entre, d'une part, le 6 juillet 2017 et le 7 décembre 2017 (date de saisine aux fins d'expertise) et, d'autre part, le 21 août 2018 (date de dépot du rapport d'expertise) et le 21 novembre 2018 (date de saisine aux fins d'indemnisation), délais que Madame [G] aurait pu réduire. Le préjudice en lien avec la privation de jouissance d'une automobile familiale de qualité ordinaire et son remplacement par un véhicule de même catégorie, assuré pour les déplacements quotidiens, doit être valorisé à 4 euros par jour. Aussi, compte tenu de la durée d'immobilisation imputable au garagiste, le préjudice de Madame [G] doit être évalué à la somme de (1585 jours x 4 euros) 6 340 euros. Concernant le remboursement des frais d'assurance L'assurance d'un véhicule automobile demeure obligatoire, a minima quant aux dommages causés aux tiers, quant bien même celui-ci serait immobilisé sur la voie publique ou stationné dans un lieu privé. Aussi, Madame [G], par ailleurs indemnisée quant à son préjudice de jouissance induisant une réparation intégrale de son préjudice en lien avec le remplacement de son bien par un véhicule assuré, doit être déboutée de la demande formulée au titre du remboursement des cotisations d'assurance du véhicule Renault Scenic lui appartenant sur la période d'immobilisation imputable à Monsieur [D]. Concernant les intérêts Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code civil relatif à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. En conséquence, la cour ayant confirmé la somme allouée à l'intimée au titre de son préjudice matériel, les intérêts au taux légal doivent courir à compter du jugement de première instance quant à ce poste. De même, le préjudice de jouissance étant majoré en appel, les intérêts, sur la somme de 1 006 euros, devront être calculés à compter de la décision de première instance. Pour le surplus, les intérêts courront à compter du présent arrêt. Sur les demandes annexes Monsieur [D], qui succombe à l'instance, est condamné à payer la somme de 2 000 euros à Madame [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a : condamné Monsieur [L] [D] à payer à Madame [K] [G] la somme de 1 006 euros au titre du préjudice de jouissance, condamné Monsieur [D] à payer à Madame [G] la somme de 1 224,15 euros au titre des frais d'assurance, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Madame [K] [G] la somme de 6 340 euros au titre du préjudice de jouissance, Déboute Madame [K] [G] de sa demande au titre des frais d'assurance, Y ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal doivent courir à compter du jugement de première instance sur la somme de 3 278,93 euros relative aux travaux de remise en état du véhicule et sur la somme de 1 006 euros relative au préjudice de jouissance, Dit que les intérêts au taux légal doivent courir à compter de l'arrêt d'appel sur le surplus des sommes visées au dispositif de la présente décision, Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Madame [K] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1231-7 du code civil relatif à la réparationarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
627df7b00d41e0057d43e2e6
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