Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b10d41e0057d43e2e8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Mai 2022 N° RG 20/01024 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQMI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 Juillet 2020, RG 18/00532 Appelants M. [R] [U] né le 13 Mars 1965 à AURILLAC (15000), et Mme [J] [G] épouse [U] née le 15 Mai 1970 à MARSEILLE (13431) demeurant ensemble 1 rue des Arts Vieille - 15130 YTRAC Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jacques VERDIER, avocat plaidant au barreau d'AURILLAC Intimés M. [C] [I] né le 17 Mars 1990 à ALBERTVILLE (73200), demeurant Praranger - Appt 3 - 73440 LES MENUIRES Mme [A] [I] née le 17 Janvier 1987 à MOUTIERS (73600), demeurant 350, route de la Grillette - 73200 MERCURY Mme [B] [E] veuve [I] née le 29 Juin 1932 à SAINT MARTIN DE BELLEVILLE (73440), demeurant Villarencel - 73440 SAINT MARTIN DE BELLEVILLE M. [N] [F] - intervenant volontaire - né le 11 Juin 1977 à CHARLEROI - BELGIQUE, demeurant Lieudit Béranger - 73440 LES BELLEVILLE M. [V] [L] - intervenant volontaire - né le 06 Décembre 1965 à HARFLEUR (76700), demeurant 102 rue Grenelle - 75007 PARIS Société ROC DE LA LUNE - intervenante volontaire - dont le siège social est sis Lieudit Béranger - 73440 LES BELLEVILLE prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RETEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [I], M. [C] [I] et Mme [B] [E] veuve [I] (ci-après les consorts [I]), sont propriétaires à Saint-Martin-de-Belleville (73) d'une propriété rurale cadastrée section H n°1102 et n°1103. Par acte notarié du 1er octobre 2009, leur propriété a été grevée d'une servitude de passage à pied au profit de la parcelle contiguë, cadastrée section H n°486, appartenant à M. [R] [U] et Mme [J] [G] son épouse (ci-après les époux [U]). Cette servitude permet aux époux [U] d'accéder à une porte d'entrée surélevée de leur maison. Ils ont procédé à la rénovation de cet accès en 2013 par la mise en place d'un escalier en béton. Le 26 août 2014, les consort [I] ont fait réaliser un plan de bornage de leur propriété et le 10 novembre 2014, ils ont signé un compromis de vente au profit des consorts [F]-[L], avec condition suspensive de faire déplacer l'escalier de leur voisin avant le 31 décembre 2014. Par arrêté du 30 décembre 2014, M. [V] [L] a obtenu un permis de construire afin de réaménager le bâtiment, ce permis prévoyant le déplacement de l'escalier litigieux. Les époux [U] ont déposé une requête en annulation de cette autorisation administrative et par jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée. Par courrier du 23 mars 2015, Madame [A] [I] a mis en demeure les époux [U] de donner leur accord pour le déplacement de l'escalier sans frais à leur charge, ce qu'ils ont refusé par courrier de leur conseil du 24 avril 2015. Par acte du 06 juillet 2015, les consorts [I] ont assigné les époux [U] devant le juge des référés aux fins de voir supprimer l'escalier et par ordonnance du 6 octobre 2015, ce juge a rejeté cette demande. Les consorts [I] ont alors assigné les époux [U] aux fins notamment de les voir condamner à procéder à la démolition des ouvrages qu'ils ont implantés sur la parcelle cadastrée H 1103 et de les voir condamner à n'entreposer ni bois ni aucun matériau sur cette parcelle. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - dit que les consorts [I], ou tout acquéreur qui se substituerait à eux, seront autorisés à remplacer l'escalier en béton existant longeant leur grange par un escalier conforme au plan du permis de construire déposé par M. [V] [L] le 24 novembre 2014, d'une largeur d'un mètre et d'une longueur de 3,05 mètres, comportant 5 marches, conformément au croquis établi par la société Crealp Architecture annexé à la présente décision, - dit que cette substitution se fera sans frais pour les époux [U], - débouté les consorts [I] de leur demande tendant à empêcher le dépôt de bois et matériaux sur leur parcelle ainsi que de leur demande en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe du 9 septembre 2020, M. [R] [U] et Mme [J] [G] ont interjeté appel du jugement. En application de l'exécution provisoire du jugement, les travaux de remplacement de l'escalier ont débuté en fin d'année 2021. Ils ont consisté en l'installation d'un escalier provisoire en bois dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Chambéry. La vente des parcelles 1102 et 1103 étant finalement intervenue le 11 février 2022, les acheteurs sont volontairement intervenus à l'instance. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [U] et Mme [J] [G] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal d'Albertville le 10 juillet 2020 en ce qu'il a dit que les consorts [I] ou toutes personnes les substituant sont autorisés à remplacer l'escalier litigieux par un escalier conforme au plan du permis de construire d'une largeur de 1 mètre et d'une longueur de 3,05 mètres comportant 5 marches, - condamner la société Roc de La Lune, cessionnaire des droits des consorts [I] au maintien de la servitude de passage telle qu'initialement fixée sur le fonds 1103 et matérialisée par un escalier, - condamner la société Roc de La Lune à reconstruire à ses frais, sur la parcelle 1103, l'escalier tel qu'originellement établi sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt, - confirmer pour le surplus, - débouter la société Roc de La Lune de la demande nouvelle en appel d'obturation d'une fenêtre de la maison des époux [U], - débouter les consorts [I] et la société Roc de La Lune de leur demande de dommages intérêts, - condamner solidairement Mme [A] [I], M. [C] [I], Mme [B] [I], M. [N] [F], M. [V] [L], la société Roc de La Lune au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'instance par même solidarité. En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [I], M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune demandent à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [N] [F] et de M. [V] [L] et de la société Roc de La Lune, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit que les consorts [I], ou tout acquéreur qui se substituerait à eux, seront autorisés à remplacer l'escalier en béton existant longeant leur grange par un escalier conforme au plan du permis de construire déposé par M. [V] [L] le 24 novembre 2014, d'une largeur d'un mètre et d'une longueur de 3,05 mètres, comportant 5 marches, conformément au croquis établi par la société Crealp Architecture annexé à la décision, dit que cette substitution se fera sans frais pour les époux [U]. - infirmer le jugement rendu par ce même tribunal en ce qu'il a : débouté les consorts [I] de leur demande tendant à empêcher le dépôt de bois et matériaux sur leur parcelle ainsi que de leur demande en dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. statuant à nouveau, - condamner les époux [U] à démolir les ouvrages qu'ils ont implantés illicitement sur la parcelle sise à Saint-Martin-de-Belleville cadastrée H 1103 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir - condamner les époux [U] à n'entreposer ni bois ni aucun matériaux sur la parcelle litigieuse sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à titre subsidiaire, - dire que les consorts [I], ou tout acquéreur qui se substituerait, seront autorisés à remplacer l'escalier existant pour un escalier conforme au plan du permis de construire, à titre infiniment subsidiaire, - ordonner aux époux [U] de reboucher la fenêtre créée, avec vue directe sur la parcelle de la société Roc de La Lune, sans aucune autorisation administrative, en tout état de cause, - débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, - condamner les époux [U] à démolir le placard à skis qu'ils ont implanté illicitement sur la parcelle sise à Saint-Martin-de-Belleville cadastrée H 1103 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, - condamner les époux [U] à payer aux consorts [I] et à la société Roc de La Lune une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner les époux [U] à payer aux consorts [I] et à la société Roc de La Lune une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [U] aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune L'article 554 du code de procédure civile dispose que : 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'. L'article 555 du même code ajoute que : 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.'. En l'espèce, en cours de procédure, les consorts [I] ont venDu les parcelles H 1102 et H 1103 à MM. [N] [F] et [V] [L] et à la société Roc de La Lune (pièces intimés n°1 et 36). Ils ont donc pleinement qualité pour intervenir en appel. Sur la démolition des ouvrages implantés par M. [R] [U] et Mme [J] [G] sur le fonds servant L'article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du code civil ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article 637 du code civil précise qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'article 686 du code civil dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble. Il est constant en jurisprudence qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui (cass. civ. 3, 1er avril 2009, n°08-11.079) En l'espèce, M. [R] [U] et Mme [J] [G], lorsqu'ils ont acquis par actes notariés des 10 septembre et 9 octobre 2009 la parcelle cadastrée section H n°486 au lieudit Saint Martin à Saint Martin de Belleville, ont convenu, avec les consorts [I], une servitude dont le fonds dominant est leur parcelle et le fonds servant la parcelle cadastrée section H n°1103 située au même endroit. Il s'agissait, aux termes de l'acte, d'une servitude réelle et perpétuelle instaurant 'un droit de passage à pied, permettant d'accéder au bâtiment n°486 depuis le passage de la Tougne'. L'acte ne précise aucune assiette particulière. Il est constant qu'en 2013, M. [R] [U] et Mme [J] [G] ont fait réaliser, sur la parcelle n°1103, un escalier en béton afin de permettre l'accès à une porte de leur domicile. Ce faisant, ils ont édifié un bien immeuble sur le fonds servant alors qu'aucune construction de la sorte n'existait par le passé. Il résulte en effet des photographies produites par les appelants eux-mêmes (en particulier pièce n°3) que le passage à pied sur la parcelle n°1103 se faisait par un talus sur lequel avait été placés des rondins permettant de figurer des marches. Cet état des lieux n'est en rien similaire au véritable escalier construit en 2013, construction de nature immobilière, en béton. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirment M. [R] [U] et Mme [J] [G], cet escalier est complètement accolé au mur d'accès à la grange de la propriété voisine comme le montrent les photographies produites (pièces intimé n°9, 27, 28). Il convient encore de rappeler que la servitude de passage est une servitude discontinue au sens de l'article 688 du code civil et que, selon l'article 691 du code civil, de telles servitudes ne peuvent s'acquérir que par titre, la possession même immémorielle ne suffisant pas pour les établir. En réalité, seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave peut faire l'objet d'une prescription acquisitive trentenaire, mais seulement pour le cas où existe une enclave comme le précise l'article 685 du code civil. Or, M. [R] [U] et Mme [J] [G] ne démontrent pas l'état d'enclave de leur parcelle. Par ailleurs, le plan cadastral produit montre l'existence d'un accès direct de la parcelle 486 à la voie publique par le côté Sud. Le constat d'huissier communiqué par les appelants, datant du 15 septembre 2015, confirme d'ailleurs ce défaut d'enclavement montrant même, en façade Sud, la présence d' un escalier permettant l'accès à la maison elle-même depuis la voie publique. Pour le surplus, la cour observe que la simple production par M. [R] [U] et Mme [J] [G] d'une seule attestation de l'ancienne propriétaire de la parcelle 486 (pièce n°15) précisant que 'l'accès au niveau supérieur du bâtiment s'est toujours fait du côté Nord par des marches creusées à même le sol' aurait été insuffisante à établir, au profit des appelants, une prescription trentenaire. En conséquence, c'est à bon droit que les intimés sollicitaient la démolition de l'ouvrage litigieux. Le jugement déféré sera réformé en ce sens, étant observé qu'il est acquis aux débats qu'ils ont eux-mêmes procédé à la démolition, ce qui rend sans objet la demande consistant à l'ordonner. En ce qui concerne le placard à skis implanté sur la parcelle n°1103, il convient de constater que la servitude de passage à pied accordée à M. [R] [U] et Mme [J] [G] ne leur conférait pas de le droit de construire un placard à skis empiétant sur la parcelle voisine. Ils seront donc condamnés à déposer et évacuer ce placard à skis dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire pendant 4 mois, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard. Sur le déplacement de l'escalier L'article 701 du code civil dispose que : 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'. M. [R] [U] et Mme [J] [G] ont sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que les consorts [I] ou toutes personnes les substituant sont autorisées à remplacer l'escalier litigieux par un escalier conforme au plan du permis de construire, d'une largeur de 1 mètre et une longueur de 3,05 mètres comportant 5 marches. Il résulte des éléments versés aux débats que le droit de passage à pied, obtenu conventionnellement par M. [R] [U] et Mme [J] [G] en 2009, se faisait habituellement sur le côté Est de la parcelle n°1103. L'article 701 du code civil, tel que rappelé ci-dessus, ne pose pas comme condition nécessaire le fait que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse. Il ne s'agit en effet que d'une condition alternative, l'autre branche de cette alternative étant le fait que l'état des lieux existant empêche le propriétaire du fonds servant de faire des réparations avantageuses. Or en l'espèce, les propriétaires du fonds servant ont obtenu un permis de construire concernant leur propres parcelles et nécessitant un accès libre au bâtiment situé en limite Est de leur parcelle. Ainsi, les consorts [I], M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune justifient le fait que l'usage actuel de la servitude de passage à pied les empêchent de faire des réparations qui sont nécessairement avantageuses pour le fonds puisque le permis de construire obtenu porte sur la transformation d'une 'habitation-grange-écurie en deux logements'. Toutefois, pour que l'article 701 du code civil puisse jouer en faveur du fonds servant, il faut encore que ce dernier puisse offrir au fonds dominant un endroit aussi commode pour exercer la servitude. A cet égard, il convient de rappeler que l'objet de la servitude est un passage à pied permettant à M. [R] [U] et Mme [J] [G] de rejoindre leur domicile côté Nord plutôt que côté Sud. A ce titre, le fait que la mise en place d'un escalier parallèle à la façade conduirait à obturer une fenêtre basse ou à générer des nuisances sonores, lesquelles au demeurant ne sont pas démontrées, n'est pas de nature à rendre moins incommode le passage à pied, seul objet de la servitude. De même, la présence potentielle d'un véhicule stationné sur la parcelle n°1103 n'empêcherait nullement le passage à pied, la parcelle étant bien plus large qu'un véhicule étant entendu que l'exercice de la servitude interdit, par essence, qu'un véhicule bloque le passage à pied et donc l'accès à l'escalier. A cet égard, les observations de M. [R] [U] et Mme [J] [G] au sujet du mauvais stationnement, du déneigement de la parcelle, de l'endommagement des voitures stationnées lors d'un déneigement ne sont que des supputations. D'ailleurs, ces inconvénients, à les supposer réels, auraient été les mêmes dans l'ancienne configuration, à partir du moment où le stationnement de voitures est envisagé sur le fonds servant ce qui, jusqu'alors n'était pas le cas. Quant à la largeur de l'escalier ou à la taille moins grande des marches, il ne s'agit pas là, à nouveau, d'une question relative au droit de passage à pied. Le fait d'être obligé d'emprunter l'escalier avec, aux pieds, des chaussures de skis n'est, pour sa part, qu'une nouvelle supputation, la cour relevant que l'usage de bottes de neige pour entrer dans une maison est à la fois plus crédible et plus simple et qu'au demeurant un tel argument perd tout son sens lorsqu'il n'y a pas de neige. Enfin, les photographies produites par M. [R] [U] et Mme [J] [G] (pièce n°32) montrant l'escalier provisoire installé par les intimés dans l'attente de la décision de la cour, lui permettent de se convaincre que, ni l'accès au coffret EDF, ni la descente des eaux pluviales ne sont affectés par l'installation d'un nouvel escalier. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les consorts [I] ou toutes personnes les substituant sont autorisées à remplacer l'escalier litigieux par un escalier conforme au plan du permis de construire, d'une largeur de 1 mètre et une longueur de 3,05 mètres comportant 5 marches conformément au croquis établi par la société Crealp Architecture annexé au jugement et sans frais pour les appelants. M. [R] [U] et Mme [J] [G] seront, pour leur part, déboutés de leur demande de condamnation des intimés sous astreinte à reconstruire l'escalier en béton. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [I], de M. [N] [F], de M. [V] [L] et de la société Roc de La Lune Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, il n'est pas démontré que les appelants sont animés de malice, de mauvaise foi ou ont commis une erreur grossière dans l'exercice de leur action en justice. De tels éléments ne sauraient se déduire du seul fait qu'ils succombent en leurs demandes. Les consorts [I], M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur l'interdiction d'entreposer du bois ou des matériaux sur la parcelle n°1103 La cour observe qu'aucun élément du dossier ne permet de dire qu'actuellement du bois ou des matériaux sont entreposés par M. [R] [U] et Mme [J] [G] sur la parcelle n°1103. Par ailleurs, il convient de rappeler que, par principe, les propriétaires du fonds dominant d'un droit de passage à pied ne disposent pas d'autre droit que celui de passer à pied sur le fonds dominé et qu'ils ne peuvent donc, par principe, rien entreposer sur une parcelle qui ne leur appartient pas. En conséquence, les consorts [I], M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune seront déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte des appelants à ne pas entreposer du bois ou des matériaux sur la parcelle n°1103. Sur la demande d'occultation d'une fenêtre L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, les intimés n'avaient pas formulé une telle demande en première instance. De plus, cette demande ne peut pas être considérée comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge lesquelles portaient sur un empiétement et la détermination de l'assiette d'un droit de passage à pied. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable comme nouvelle en appel. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [U] et Mme [J] [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de faire supporter à M. [R] [U] et Mme [J] [G] la charge d'une partie des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les consorts [I], M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune. Ils seront donc condamnés in solidum à leur verser, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Dit recevables les interventions volontaires de M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune, Réformant partiellement le jugement entrepris, mais statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté, Dit que l'escalier en béton et le placard à skis construits par M. [R] [U] et Mme [J] [G] constituent un empiétement illicite sur la parcelle de M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune, Dit sans objet la demande de démolition sous astreinte de l'escalier, qui a été supprimé, Déboute M. [R] [U] et Mme [J] [G] de leur demande de reconstruction sous astreinte de l'escalier en béton, Condamne M. [R] [U] et Mme [J] [G] à déposer et évacuer le placard à skis dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois, Dit que les consorts [I] ou toutes personnes les substituant sont autorisés à remplacer l'escalier litigieux par un escalier conforme au plan du permis de construire, établi par la société Crealp Architecture et annexé au jugement déféré, d'une largeur de 1 mètre et une longueur de 3,05 mètres comportant 5 marches, sans frais pour M. [R] [U] et Mme [J] [G], Déboute les consorts [I], M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune de leur demande de dommages et intérêts, Déboute les consorts [I], M. [N] [F], M. [V] [L] et la société Roc de La Lune de leur demande tendant à interdire sous astreinte le dépôt de bois ou de matériaux, Dit irrecevable la demande des consorts [I], de M. [N] [F], de M. [V] [L] et de la société Roc de La Lune en occultation d'une fenêtre, Condamne in solidum M. [R] [U] et Mme [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel, la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute M. [R] [U] et Mme [J] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [R] [U] et Mme [J] [G] à payer, ensemble, aux consorts [I], à M. [N] [F], à M. [V] [L] et à la société Roc de La Lune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 701 du code civil puisse jouer en faveurarticle 691 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 554 du code de procédure civile dispose qarticle 545 du code civil ajoute que nul ne peutarticle 701 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
627df7b10d41e0057d43e2e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel