Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b10d41e0057d43e2ec
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 753 695 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Mai 2022 N° RG 20/01046 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQQD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 03 Septembre 2020, RG 1120000116 Appelante MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) (MGEN), dont le siège social est sis 3 square Max Hymans - 75748 PARIS prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau D'ALBERTVILLE Intimé M. [Z] [N] né le 04 Juin 1959 demeurant 41 rue René Perrin - 73400 UGINE Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [N], fonctionnaire territorial et adhérent à la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) a bénéficié d'un congé maladie à demi-traitement entre le 17 août 2012 et le 07 juillet 2013 et entre le 16 mai 2015 et le 30 mars 2016. M. [N] a demandé et obtenu de la MGEN des allocations journalières complétant son demi-traitement, en indiquant savoir que ces allocations ne constitueraient qu'une avance dans le cas où l'administration rétablirait ses droits à plein traitement par l'attribution avec effet rétroactif d'un congé spécial. Par arrêté du 26 avril 2016, M. [N] était rétroactivement placé en congé pour maladie professionnelle à plein traitement au titre des deux périodes visées ci-dessus. Après avoir vainement tenté d'obtenir le remboursement du trop-perçu s'élevant à 7 536,95 euros, la MGEN a fait citer M. [N], par acte du 13 mars 2020. Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - constaté la prescription de l'action de la MGEN, - débouté la MGEN de sa demande, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné la MGEN aux entiers dépens. Par déclaration du 15 septembre 2020, la MGEM a interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la MGEN demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu ni à exécution provisoire, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 7 536.95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, date de la première mise en demeure, - condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la MGEN de toutes ses demandes, - condamner la MGEN : . aux dépens d'appel avec application au profit de la SCP Girard-Madoux et associés des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription La MGEN soutient agir en répétition de l'indû dans le délai de prescription de droit commun qui est de 5 ans. Pour sa part, M. [N] fait valoir que l'action de la MGEN dérive du contrat d'assurance qu'il avait souscrit, et qu'elle est soumise au délai de prescription de deux ans, énoncé par l'article L. 221-11 du code de la mutualité. Il est exact que les sommes dont le remboursement lui est réclamé ont été payées en exécution du contrat le liant à la MGEN, qu'elles lui étaient effectivement dues lors de leur versement et qu'il était convenu qu'elles seraient qualifiées d'avances, et donc remboursables, en cas de placement rétroactif dans une position administrative ouvrant droit à plein traitement. Il n'en demeure pas moins que l'indû n'est pas né du contrat, mais de la décision administrative du 26 avril 2016 émanant d'un tiers au contrat. En conséquence, c'est à bon droit que la MGEN soutient agir en répétition de l'indû. Le délai de prescription applicable à son action est donc celui énoncé par l'article 2224 du code civil, qui n'était pas expiré lors de la saisine du premier juge le 3 septembre 2020. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la MGEN était irrecevable en son action. Sur le fond Il ressort des pièces justificatives produites aux débats par la MGEN, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. [N], que le montant des allocations journalières indûment perçues s'élève globalement à la somme de 7 536,95 euros. En conséquence, la cour condamne M. [N] au remboursement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date de réception de la première mise en demeure adressée à M. [N]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [N]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la MGEN, à laquelle M. [N] est condamné à payer la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. [Z] [N] à payer à la MGEN les sommes suivantes : - 7 536,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, - 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle L. 221-11 du code de la mutualité.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
627df7b10d41e0057d43e2ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel