Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b20d41e0057d43e2f2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 468 183 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00018 - FP/DA N° Portalis DBVY-V-B7F-GSZH [C] [B] C/ ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA FORMATION DANS LES INDUSTRIES EN SAVOIE (AGEFIS) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 07 Décembre 2020, RG F 17/00161 APPELANT : Monsieur [C] [B] 180 chemin des Ifs 73000 CHAMBERY Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA FORMATION DANS LES INDUSTRIES EN SAVOIE (AGEFIS) dont le siège social est sis 131 rue de l'Erier 73290 LA MOTTE-SERVOLEX prise en la personne de son représentant légal Représentée parMe Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mars 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a procédé au rapport, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries, Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Faits et procédure M. [C] [B] a été embauché le 14 juillet 2000 par l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie sous contrat à durée indéterminée en qualité de formateur, comme ses deux collègues, M. [W] et M [T]. Le salarié bénéficiait de congés payés supplémentaires de 4,25 jours acquis par mois de travail par rapport au code du travail, en application du contrat de travail et de la convention collective à effet du 1er janvier 2001. L'employeur va considérer à partir de mai 2014 que ces jours correspondaient à des jours de réduction du temps de travail (RTT). Estimant avec ses deux collègues qu'il ne bénéficiait plus des jours de congés payés qui leur étaient garantis, il a saisi le juillet 2017 le conseil des prud'hommes de Chambéry à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés. Par jugement de départage du 7 décembre 2020 le conseil des prud'hommes l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [B] a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2021 faite au réseau privé virtuel des avocats. Par conclusions notifiées le 1er septembre 2021auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [B] demande à la cour de : - dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - débouter l'Association gestionnaire de la formation dans les industries de Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, - condamner l'Association gestionnaire de la formation dans les industries de Savoie à lui payer la somme de 4681,83 € à titre d'indemnité de congés payés et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 1 680 € du même chef en cause d'appel, - la condamner aux dépens comprenant les frais d'exécution et les éventuels droits proportionnels de recouvrement. Il fait valoir que le contrat de travail stipulait qu'il bénéficiait de quatre jours de congés payés par mois travaillé. L'accord collectif ayant pris effet le 1er janvier 2001 a mis en place une durée de travail annualisée sur la base de 1 521 heures sur l'année après pris en compte des 30 jours de congés payés légaux, des 18 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, et de 3 jours de congés payés accordés par l'accord, des deux ponts accordés par la direction, et des jours fériés légaux quand ils ne coincident pas avec un jour de repos hebdomadaire. Cet accord prévoyait donc 3 jours de congés supplémentaires chaque année, avec mention manuscrite ajoutée en marge qu'il s'agissait de jours ouvrés. Les salariés bénéficiaient donc de 30 jours ouvrés légaux, de 18 jours ouvrables supplémentaires, de 3 jours ouvrés accordés par l'accord de 2001, soit 51 jours par année, acquis au rythme de 4,25 jours par mois (51/12 mois). En 2005 un accord sur l'organisation du temps de travail a été conclu prévoyant cinq semaines de congés payés légaux et 17 jours ouvrés non travaillés. Cet accord a été dénoncé par l'employeur le 25 mai 2014 et les salariés bénéficiaient donc d'un avantage acquis du 29 février 2005 par application de l'article L 2261-13 du code du travail. L'employeur a pris une décision unilatérale le 21 juillet 2015 en fixant la durée annuelle de travail à 1561 heures avec 37 heures de travail hebdomadaire et 17 jours de réduction de temps de travail. Un nouvel accord collectif a été conclu le 27 novembre 2015 reprenant les termes de la décision unilatérale. Il va réclamer les jours de congés payés non pris en compte, l'employeur a régularisé la situation à compter du 1er juillet 2016 en appliquant les contrats de travail mais il a refusé de régulariser la période précédente non prescrite en prétendant que les jours réclamés correspondaient à des jours de RTT. Or les jours de congés payés ne peuvent être confondus avec des jours de RTT, leur régime étant totalement distinct. Un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié. Il s'agit au regard du contrat de travail de jours de congés payés. L'accord collectif de 2001 prévoit aussi que les salariés bénéficient de 30 jours de congés payés légaux de 18 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, de trois jours de congés payés accordé par le présent accord. L'employeur à tort tente de qualifier ces jours de jours de RTT. Les 4,25 jours sont les 2,5 jours de congés payés légaux et 1,75 jours de congés payés supplémentaires. Les salariés n'invoquent pas le maintien d'avantages acquis au titre de l'accord de 2005, comme le faisait M. [I] qui faisait partie du personnel administratif dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 septembre 2020. La situation n'est donc pas comparable avec la sienne. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens,l'Association gestionnaire de la formation dans les industries de Savoie demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter l'appelant de ses demandes, - condamner solidairement M. [B], M. [W] et M. [T] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens. Elle soutient en substance qu'elle a fait droit à la demande de M. [B] et M. [W] en appliquant le contrat de travail prévoyant 2,5 jours de congés légaux, et 1,5 jour de repos par mois travaillé. Leur contrat de travail était antérieur à l'accord de 2001. Au regard des décomptes et justificatifs de congés produits, M. [B] a été satisfait de ses droits. M. [B] ne peut demander le cumul des jours de congés et de RTT. Un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 septembre 2020 a jugé pour un salarié de l'Agefis que l'employeur s'était placé sur un système d'annualisation du temps de travail sous forme de RTT, accordant des jours qualifié improprement de congés payés. Dans un autre litige, le conseil des prud'hommes d'Annecy dans un jugement du 17 janvier 2020 a considéré que le contrat de travail constituait un tout et qu'il ne peut être fait abstarction de l'article relatif à l'annualisation du contrat de travail renvoyant expressément à l'accord collectif et que la notion de jours ouvrables de congés payés supplémentaires puis de jours ouvré non travaillés correspond à des jours de RTT et non à des jours de congés supplémentaires. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021. Une note en délibéré a été demandée aux parties sur le taux du ressort ; chaque partie a fourni une note en délibéré auxquelles il convient de se référer en temps utile. Motifs de la décision Le jugement était susceptible d'appel, la demande étant supérieure au taux du ressort de 4 000 € applicable lorsque l'action du salarié a été engagée. Le contrat de travail du 14 juillet 2000 stipulait que le salarié bénéficiait de quatre jours de congés par mois travaillé. L'accord collectif prenant effet le 1er janvier 2001 sur l'aménagement du temps de travail, l'organisation et la réduction du temps de travail a prévu pour le personnel formateur une annualisation du temps de travail basée sur 1 521 heures maximum de temps de travail effectif sur l'année après pris en compte de 30 jours de congés payés légaux, de 18 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, des 3 jours de congés payés 'accordés par le présent accord', de deux ponts annuels accordés par la direction, des jours fériés légaux lorsqu'ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire. Cet accord comporte une mention manuscrite en marge indiquant 'jours ouvrés' pour les 3 jours de congés payés accordés par le présent accord . Il en résulte que le salarié bénéficiait de 51 jours de congés par an, soit 4,25 jours de congés payés par mois. L'employeur sur les contrats conclus avant l'accord de 2001 concernant M. [B] et M. [W] a ajouté au contrat de travail de M. [T] 0,25 jours de congés payés accordés par l'employeur dans l'accord collectif de 2001, ce qui établit que l'employeur considérait ces jours comme des jours de congés payés et non des RTT et qu'il intégrait ces jours supplémentaires au contrat de travail. Si un accord collectif du 22 février 2005 a prévu dans le cadre de l'annualisation du temps de travail une annualisation sur 42 semaines, 1 561 heures de travail, avec au titre des jours de congés, des congés payés légaux de cinq semaines soit 25 jours ouvrés, 17 jours ouvrés non travaillés soit 3,4 semaines, et 8 jours fériés soit 1,6 semaine, cet accord ne qualifie pas précisément les 17 jours ouvrés non travaillés, ce qui a pu conduire à des interprétations divergentes entre les parties. Le salarié a en tout cas continué à bénéficier des jours de congés payés tels qu'ils étaient prévus à son contrat de travail et à l'accord collectif de 2001, ce qui établit que l'employeur considérait alors que les 4,5 jours de congés supplémentaires étaient des jours de congés payés. L'accord du 22 février 2005 a été dénoncé par l'employeur le 25 mai 2014 et aucun accord de remplacement n'est intervenu dans le délai d'une année ainsi qu'il était prévu par l'article L 2261-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Le salarié après cette dénonciation a continué à bénéficier de ses droits comme prévu par le contrat de travail et l'accord collectif de 2001. Le salarié va ainsi bénéficier de ces jours de congés sans difficulté jusqu'au 1er septembre 2015, l'employeur ayant pris une décision unilatérale le 25 juillet 2015, fixant la durée annuelle de travail à 1561 heures sur l'année avec 37 heures de travail par semaine, et 17 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an. Un accord collectif a entériné ce système le 27 novembre 2015. Il est constant que le salarié n'a pas bénéficié des jours de congés supplémentaires résultant de son contrat de travail et de l'accord collectif de 2001 à compter du 1er septembre 2015 jusqu'au 1er juillet 2016, l'employeur considérant que le salarié avait été rempli de ses droits à congés, ce dernier accordant à nouveau 4,5 jours de congés payés par mois à compter de septembre 2016. Dans ces conditions, compte tenu que : - le contrat de travail et l'accord de 2001 mentionnent des jours de congés payés et non de RTT, - les parties ont jusqu'en 2015 appliqué le contrat de travail et l'accord de 2001 en considérant ces jours comme des jours de congés payés, - l'employeur après avoir refusé de qualifier ces jours de congés payés en 2015 a à nouveau pris en compte ces jours comme des jours de congés payés à compter du 1er septembre 2016, il convient de retenir que les jours dont l'indemnisation est demandée par le salarié, sont des jours de congés payés. La décision unilatérale de l'employeur, puis l'accord collectif du 27 novembre 2015 ne pouvaient pas modifier le contrat de travail du salarié, toute modification sur la nature des congés et leur nombre devant faire l'objet d'une modification du contrat de travail dûment acceptée par le salarié. Il ressort en effet d'une jurisprudence constante de la cour de cassation que l'employeur ne peut modifier un contrat de travail en imposant un accord collectif sans accord du salarié (Cass soc 25 février 1998 n° 95-45.171 ; Cass soc 25 février 2003 (n° 01-40.588). La cour de cassation dans un arrêt plus récent du 10 février 2016 (n° 14-26.147) a jugé que 'sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le joueur avait donné son accord exprès à la réduction de rémunération décidée par le club de football, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;'. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes par des motifs pertinents a jugé que les jours de congés supplémentaires étaient des jours de congés et non des jours de réduction du temps de travail. Le salarié fournit un décompte mentionnant les jours de congés manquants, 15 jours en 2014/2015, 10 jours en 2015/2016, et 1,25 jours en 2016/2017, la valeur brute du jour de congé payé étant de 173,81€ en 2014/2015, de 184,23 € en 2015/2016 et de 185,42 € en 2016/2017. Le relevé de jours de congés produit par l'employeur et pris en compte par le conseil des prud'hommes mentionne globalement des jours de congés mais ne fait aucune distinction entre les jours de congés payés et des jours de RTT. Il ne peut être tiré de cette pièce que l'employeur a accordé au salarié la totalité des jours de congés payés auxquels ce dernier avait droit. Le jugement sera donc infirmé. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas du par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en date du 7 décembre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de Chambéry ; Statuant à nouveau, Condamne l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie à payer à M. [C] [B] la somme de 4 681,83 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 2261-13 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L 2261-13 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627df7b20d41e0057d43e2f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel