Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b30d41e0057d43e2f8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 986 402 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° RG 21/00878 - FP/DA N° Portalis DBVY-V-B7F-GV4S S.A.R.L. LEMAN PRIMEURS C/ [O] [R] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 08 Avril 2021, RG F 19/00117 APPELANTE : S.A.R.L. LEMAN PRIMEURS dont le siège social est sis La Croisée d'Anthy 74200 THONON-LES-BAINS prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SAS C2RG, avocat au barreau d'ANNECY INTIME et APPELANT INCIDENT : Monsieur [O] [R] Chez Les Gauds 74200 REYVROZ Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Faits et procédure M. [O] [R] a été embauché le 11 juin 2007 en qualité de chauffeur livreur préparateur par la Sarl Leman Primeurs selon un contrat à durée déterminée saisonnier à temps plein. Un avenant de renouvellement de contrat de travail saisonnier a été signé le 15 septembre 2007, puis un contrat à durée indéterminée a été conclu le 15 décembre 2007. Il percevait un salaire brut mensuel de 1 805,82 €. La convention collective du commerce de gros alimentaire est applicable. Par un courrier du 1er avril 2019, la Sarl Leman Primeurs a notifié à M. [R] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 9 avril 2019. Par un courrier du 15 avril 2019, la Sarl Leman Primeurs a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave suite à des problèmes de livraisons et à un comportement intolérable vis-à-vis de ses collègues de travail. M. [R] a contesté les faits reprochés. Par requête du 18 juillet 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse. Par jugement en date du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : - dit que le licenciement de [R] est sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande d'écarter l'application de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamné la société Léman Primeurs à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 5 718,55 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 3 611,64 € et 361 € au titre des congés payés afférents, * 6 56,25 € et 66 € de congés payés afférents, * 19 864,02 € à titre de dommages et intérêts, - ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter du 15e jour de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - condamné la société Leman Primeur à payer à M. [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Leman Primeur aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision de plein droit, - débouté la société Leman Primeur du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, la Sarl Leman Primeurs a interjeté appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour évocation de sanctions disciplinaires prescrites et de sa demande d'annulation de l'avertissement du 18 mars 2018. M. [O] [R] a formé appel incident. Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sarl Leman Primeurs demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour évocation de sanctions disciplinaires prescrites et de sa demande d'annulation de l'avertissement du 18 mars 2018, statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est parfaitement fondé, en conséquence, - à titre principal, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger qu'il existe à tout le moins, une cause réelle et sérieuse au licenciement, - à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [R] ne produit aucun élément permettant de justifier une indemnité pour licenciement abusif supérieure au minimum de trois mois de salaire prévue par le code du travail, s'élevant donc à la somme de 5 415 €, en tout état de cause, - condamner M. [R] aux dépens et à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] était en retard à sa prise de poste, cela a été constaté par un huissier de justice après visionnage de la vidéo surveillance de l'entrepôt de l'entreprise. Il s'est présenté avec 1 heure 30 de retard chez les clients. Les faits du 30 mars 2019 ont été relatés par MM. [N], [U] et [W], le retard de livraison était dû au retard du salarié dans sa prise de poste. Il a bâclé plusieurs tâches, il a refusé de livrer certains produits à des clients, ses collègues ont dû faire son travail à sa place. Le salarié a refusé de fournir les bons de livraison et bordereaux de chargement. Il a insulté ses collègues de travail, c'est une attitude non-professionnelle. Ce comportement a causé un préjudice d'image de la société vis-à-vis de ses clients. La lettre de licenciement ne fait pas référence au passé disciplinaire du salarié. Les sanctions disciplinaires du salarié ne datent pas toutes de plus de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement. Le salarié ne démontre aucun préjudice. Le code du travail n'interdit pas à l'employeur d'invoquer, dans ses conclusions de défense, les sanctions disciplinaires du salarié. Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [O] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Sarl Leman Primeurs a verser diverses sommes, ordonné la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à venir, débouté la Sarl Leman Primeurs du surplus de ses demandes, y ajoutant, - condamner la Sarl Leman Primeurs à payer à M. [R] la somme de 5 000 € nets de CSG et CRDS en réparation du préjudice causé par la référence aux sanctions prescrites invoquées à l'appui du licenciement, - annuler l'avertissement en date du 18 avril 2018, - condamner la Sarl Leman Primeurs à payer à M. [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir notamment que la société doit apporter la preuve des prétendus agissements commis par le salarié et doit justifier de la date de découverte des prétendus faits fautifs, de leur matérialité et de leur imputabilité ainsi que du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Les faits anciens rapportés par la société sont contestés et prescrits, toute sanction de plus de trois est prescrite conformément à l'article L.1332-5 du code du travail. Il importe peu que les sanctions aient été mentionnées dans lettre de licenciement ou plus tard. Seule la sanction du 18 avril 2018 n'est pas prescrite mais les faits sont contestés. Il importe peu qu'ils n'aient pas été contestés par écrit, le salarié en demande l'annulation. L'article L.1333-1 du code du travail prévoit que la société doit justifier des faits motivant l'avertissement du 18 avril 2018. Elle doit prouver que le salarié ne respectait pas ses horaires. Le constat d'huissier ne démontre aucun retard de la part du salarié le 30 mars 2019. Il a pris son poste à 4 heures 55 du matin et son camion n'a pas démarré et il a en informé la société. Le retard causé par cette panne n'était pas de 1h30. Cette panne a été reconnue par la société dans la lettre de licenciement. L'appelante ne verse aucune plainte de clients en colère. De nombreux clients et anciens collègues de travail attestent de la qualité du travail du salarié. M. [R] conteste avoir insulté ses collègues de travail. Les responsables étaient agressifs et proféraient des insultes. La société n'a pas cherché à connaître la version des faits de M. [R] et de ses collègues suite au mail de M. [N]. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021. Motifs de la décision La lettre de licenciement fixant les limites du litige expose : Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : 1) Problèmes de livraisons les 29 et 30/03/2019 - le 30/03 vous avez livré les clients beaucoup trop tardivement entraînant leur mécontentement. Vous nous avez informé avoir rencontré un problème de démarreur avec le camion. Après vérification de notre côté nous reconnaissons que cette panne a entraîné un retard de 17 minutes. Vos collègues de travail vous ont prêté main forte afin de démarrer... Mais chez nos clients vous êtes arrivé avec plus d'1 h30 de retard. Ceci est dû notamment au fait que vous avez pris votre poste à 5h10 au lieu de 4 h00 comme prévu. De plus vos collègues [V] et [L] vous ont délesté de certains clients. Votre retard considérable ne s'explique donc pas. - vous avez baclé plusieurs tâches. Le 29/04 vous avez refusé de livrer les filets de perche à la pomme de pin à Anthy. De nouveau le 30/03 chez le même client vous avez refusé de livrer la truite. Ce client a été livré par vos collègues mais très mécontent du service il a rendu tout le poisson (perche + truite). Vous avez livré les fruits et légumes chez le vent des sables mais vous n'avez pas déposé le poisson dont le client avait besoin impérativement pour midi. Vous le lui avez déposé bien plus tard. Vous avez livré le client Buffalo Grill mais en déposant sauvagement la marchandise en plein soleil alors que chez ce client, vous devez lui faire signer un bon et le ramener au dépôt. Vous n'avez d'ailleurs pas été capable de me fournir ce BL signé puisque vous n'avez pas fait le nécessaire. De plus il y avait un sachet de 0,5 kg de carottes rapées parti intact de chez nous que le Buffalo a trouvé éventré. Vous avez refusé d'aller récupérer 1 colis d'oranges chez le restaurant Les Figuiers à Messery et refusé aussi de livrer 3 kg de champignons sur Sechex. 2) Comportement intolérable vis à vis de vos collègues de travail. Vous avez manqué de respect et insulté trois de vos collègues de travail ([B] [I] et [K]) en les traitant 'd'enculés.'. Pour vous justifier vous avez minimisé les erreurs que vous avez commise...Quant au comportement vis à vis à des collègues vous ne l'avez pas nié mais vous estimez que cela n'est pas grave. Nous vous avions déjà signalé à plusieurs reprises vos manquements. Après bientôt 12 ans d'ancienneté vous avez une parfaite exigence des clients et de la nécessité de les livrer en temps et en heure. Toutes ces erreurs fragilisent l'image de marque de notre société... Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Si la preuve est libre en cas de litige sur une faute du salarié, encore faut-il que l'employeur caractérise suffisamment les griefs. En l'espèce, les griefs tenant aux retards et difficultés diverses de livraison reposent sur un mail du 1er avril 2019 de M. [I] [N] dont les faits dénoncé sont repris par la lettre de licenciement. Ainsi M. [N] mentionne des problèmes d'erreur de livraison d'oranges, de marchandises non livrées (poissons, champignons, de marchandises livrées laissées en plein soleil, de la colère d'un client qui a appelé l'entreprise, des insultes proférées par le salarié lorsqu'il est parti 'en nous traitant tous d'enculés'. M. [N] ajoute que ce comportement est inadmissible et que le salarié ne travaille pas pour la bonne marche de l'entreprise, et dénonce à l'avance l'impunité pour certains en cas d'inaction de l'entreprise. M. [N] ne relate pas dans ce mail qu'il a constaté lui même les difficultés de livraison qu'il décrit et qu'il a assisté aux insultes qu'auraient proférées le salarié. Il prend partie de plus dans ce mail en réclamant des sanctions à l'encontre du salarié, et manifeste une partialité en prenant fait et cause contre ce dernier. Deux témoins M. [B] [U] et M. [K] [W] reprennent à leur compte ces éléments en relatant : 'Un compte rendu a été établi par M. [I] [N] dont je confirme le récit.'. Il n'est produit aucune autre pièce sur ces faits étant précisé que : - le procès verbal de constat d'huissier portant sur des vidéos n'apporte aucun élément sur les fautes reprochés au salarié, les vidéos montrant le salarié dans ses activités habituelles de travail sans qu'une attitude paraissant fautive n'apparaisse sur les images. Ces vidéos établissent juste que le salarié a pris son poste à 5 heures 09 ; - l'examen des bordereaux de chargement ne permet pas d'identifier des éléments de nature à mettre en cause le salarié. Si le salarié reconnaît sur le premier grief avoir été en retard pour la livraison du 30 mars, c'est en raison d'un retard causé par le non démarrage du véhicule. L'employeur dans la lettre de licenciement reconnaît que le salarié a subi une panne le retardant, il ne verse aucune preuve d'un retard supplémentaire, et ne justifie pas d'avoir aidé le salarié à surmonter ce retard lors de sa journée de livraison. Les trois salariés mettant en cause le salarié ne relatent pas la panne du véhicule survenu le 30 mars et le retard que cela a pu occasionner ce qui jette un doute sur la réalité des faits qu'ils décrivent. Aucune témoignage de clients qui se seraient montré en colère et non satisfaits n'est produit aux débats alors que pour sa part le salarié produit plusieurs attestations de clients relatant que le salarié livrait la marchandise sans difficulté et sans retard, aucune anomalie n'avait été signalée sur la marchandise livrée à ces clients qui se déclaraient très satisfaits du professionnalisme du salarié. Si le salarié a bien été en retard à sa prise de poste, ce seul fait ponctuel ne justifie pas de le licencier. Le grief formulé dans les conclusions de l'employeur sur la non remise de bordereaux de livraison n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement et ne peut constituer un fait fautif justifiant le licenciement, la lettre de licenciement fixant les limites du litige. Les griefs sont dès lors dénués de fondement, et aucune faute quelle soit grave ou simple n'est établie. Le salarié a droit aux indemnités compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement dont les montants calculés précisément dans les conclusions du salarié ne sont pas contestés. Il a aussi droit au rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la période de mise à pied conservatoire non justifiée en l'absence de faute grave. S'agissant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article 1235-3-1 du code du travail instituant un barème prévoit pour une ancienneté de douze année une indemnité minimale de trois mois de salaire et maximale de onze mois de salaires. Le salarié percevait un salaire mensuel de 1805,82 €. Il justifie que depuis son licenciement, il a subi une période de chômage de plusieurs mois et a été indemnisé pour un montant inférieur à son salaire. Il n'a été recruté que pour un contrat à durée déterminée moyennant un salaire inférieur à ce qu'il percevait avant son licenciement. Agé de 55 ans, le salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de douze années chez le même employeur aura d'importantes difficultés à retrouver un emploi pérenne aussi bien rémunéré. Le préjudice de perte d'emploi est parfaitement caractérisé. Il convient dès lors de juger que le conseil des prud'hommes a exactement apprécié le préjudice subi en allouant des dommages et intérêts de 19 864,02 € correspondant à onze mois de salaires. Sur le passif disciplinaire du salarié, la lettre de licenciement n'invoque aucune sanction disciplinaire à l'appui du licenciement. Si l'article L 1232-5 du code du travail interdit à l'employeur d'invoquer une sanction antérieure de plus de trois ans avant l'engagement des poursuites, à l'appui d'une nouvelle sanction, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur fasse état du passé disciplinaire dans le cadre du contentieux l'opposant au salarié, seule la référence à des sanctions de plus de trois ans ne pouvant être citée dans la lettre de sanction à l'appui de la sanction prise. La demande de dommages et intérêts formulée par le salarié de ce chef sera rejetée. Concernant la demande d'annulation de l'avertissement, il ressort de la lettre du 18 avril 2018 que l'employeur a demandé au salarié de respecter les horaires et a conclu que 'nous souhaitons vivement que vous preniez conscience de la nécessité de modifier votre comportement sans quoi nous serions amené à prendre les mesures qui s'imposent si de tels faits se réitéraient'. Au regard de ces termes, l'employeur n'a pas sanctionné le salarié par un avertissement mais l'a mis en garde en cas de renouvellement des faits. Il s'agit donc d'un rappel à l'ordre constituant une remontrance de l'employeur effectuée dans le cadre de son pouvoir de direction et non d'une sanction disciplinaire. Le salarié ne justifie par aucune pièce avoir protesté contre cette mise en garde. La demande d'annulation sera rejetée, et le jugement confirmé. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; Y ajoutant, Déboute M. [O] [R] de sa demande d'annulation concernant le rappel à l'ordre du 18 avril 2018, Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour évocations de sanctions disciplinaires datant de plus de trois années ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Leman Primeurs à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl Léman Primeurs aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-5 du code du travail interdit à larticle L 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travail prévoit que la socarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1332-5 du code du travail. Il importe peu qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df7b30d41e0057d43e2f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel