Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b30d41e0057d43e2fa
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 840 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Mai 2022 N° RG 21/00927 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWBS Appelants M. [H] [Z] et Mme [I] [D] épouse [Z], demeurant ensemble 28 avenue Jean Clerc - 74600 SEYNOD Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY contre Intimés M. [N] [E], et Mme [L] [E], demeurant ensemble 1 Rue des Aulnes - 74600 ANNECY SEYNOD Représentés par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d'ANNECY Société NTN-SNR ROULEMENTS - intervenante volontaire -, dont le siège social est sis 1 rue des Usines - 74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Mai 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Avril 2022 et mise en délibéré : Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par les époux [N] et [L] [E] le 2 octobre 2015, a : ' condamné les époux [I] [D] / [H] [Z] à : - arracher les pieds de bambous présents sur la parcelle n°79 sise à Seynod, constituant un terrain de football appartenant à la société NTN-SNR Roulements, tiers à l'instance, - arracher les pieds de bambous présents sur leur parcelle n°81 dans un rayon de 50 centimètres à partir de l'angle Nord-Est de cette parcelle, - rabaisser constamment à deux mètres les pousses de bambous présentes sur leur parcelle n°81 dans un rayon de deux mètres à partir de l'angle Nord-Est de cette parcelle, le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, durant 200 jours, ' condamné les époux [I] [D] / [H] [Z] à payer aux époux [N] et [L] [E] les sommes suivantes : - 8 400 euros au titre de frais de remise en état, - 3 000 euros de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les époux [N] et [L] [E] du surplus de leurs demandes, ' condamné les époux [I] [D] / [H] [Z] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Agnès Unal. Les époux [I] [D] / [H] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2021. La société NTN-SNR Roulements est volontairement intervenue à l'instance d'appel par conclusions du 9 septembre 2021. Selon conclusions d'incident du 2 mars 2022 et du 13 avril 2022, les époux [I] [D] / [H] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, - déclarer irrecevable la demande de la société NTN-SNR Roulements en démolition de la construction qu'ils ont édifiée et qui empiéterait sur la parcelle AL n°79, demande formée pour la première fois à hauteur d'appel, - débouter la société NTN-SNR Roulements de cette demande et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société NTN-SNR Roulements : . aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ballaloud - Aladel selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident du 7 mars 2022, la société NTN-SNR Roulements demande au conseiller de la mise en état de : ' à titre principal, - se déclarer incompétent pour statuer sur la question relative à l'irrecevabilité de sa demande de démolition, comme étant nouvelle en cause d'appel, et ce au profit de la formation collégiale de la cour saisie pour statuer au fond, - rejeter l'incident formé par les époux [Z] et la fin de non-recevoir opposée à ses demandes, - rejeter toute demande plus ample ou contraire, ' à titre subsidiaire, - la déclarer recevable et bien-fondée en son intervention volontaire à titre principal et plus particulièrement en sa demande, - rejeter l'incident formé par les époux [Z] et la fin de non-recevoir opposée à ses demandes, - rejeter toute demande plus ample ou contraire, - débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, - déclarer les époux [Z] irrecevables en leur demande tendant à déclarer Mme [I] [D] épouse [Z] propriétaire par usucapion du terrain situé entre la limite foncière réelle entre les deux propriétés enregistrées au cadastre sous les références AL n°79 lui appartenant et AL n°81 appartenant aux époux [Z], à compter du 2 février 1984, - rejeter toute demande plus ample ou contraire, - débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' en toute hypothèse, - débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident du 14 avril 2022, les époux [N] et [L] [E] demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter les époux [Z] des fins de leurs conclusions d'incident comme irrecevables faute de fondement juridique, - subsidiairement, débouter les époux [Z] des fins de leurs conclusions d'incident comme totalement infondées, - en conséquence, condamner les époux [Z] aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux [Z] à la demande de la société NTN-SNR Roulements tendant à la démolition de la construction qu'ils ont édifiée sur la parcelle AL n°79 En application des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Toutefois, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. La fin de non-recevoir soulevée par les époux [Z] est fondée sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles les parties ne peuvent en principe pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Cet article, et les articles 565 et 566 qui viennent le compléter, figurent dans la section du code de procédure civile consacrée aux effets de l'appel, et plus précisément dans la sous-section 1 de cette section, relative à l'effet dévolutif de l'appel. Or, il n'appartient qu'à la cour de déterminer l'étendue des prétentions dont elle est saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Z] ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être supportés par les époux [Z]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société NTN-SNR Roulements et des époux [E]. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit à laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de l'incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les époux [Z] à la demande de la société NTN-SNR Roulements tendant à la démolition de la construction qu'ils ont édifiée sur la parcelle AL n°79, Condamnons solidairement les époux [I] [D] / [H] [Z] aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile aux terme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
627df7b30d41e0057d43e2fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel