Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b40d41e0057d43e302
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° RG 21/01160 - FP/DA N° Portalis DBVY-V-B7F-GW6R [B] [M] épouse [R] C/ S.C.P. BTSG² ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ MENACUISINE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 18 février 2020 etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 04 Mai 2021, RG F 20/00154 APPELANTE : Madame [B] [M] 73 allée des Cyclamens 73230 BARBY Représentée par la SELURL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : S.C.P. BTSG² ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Société MENACUISINE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 18 février 2020 dont le siège social est sis 28 rue Plaisance 73000 CHAMBERY prise en la personne de son représentant légal L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY dont le siège social est sis 86 avenue d'Aix les Bains BP 37 - l'Acropole 74602 SEYNOD Cedex prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Faits et procédure Mme [B] [M] a été embauchée par la Sarl Menacuisine par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité d'assistante de gestion, groupe 3, niveau 1, statut employé. M. [H] [M], père de Mme[M], était gérant de la Sarl Menacuisine. Mme [M] est associée majoritaire de la Sarl Menacuisine. Par un jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise. Le liquidateur est représenté par la SCP BTSG, Me Clément Thierry. Mme [M] a signé une rupture conventionnelle, reçue le 26 novembre 2019 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi. Mme [M] prétend n'avoir reçu aucune indemnité et aucun document relatif à sa rupture conventionnelle. Le liquidateur contestant la qualité de salariée de Mme [M] n'a pas versé l'indemnité. Par requête du 2 octobre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin que soit reconnu sa qualité de salariée au sein de la société Menacuisine. Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance de la qualité de salariée de la société Menacuisine, - débouté Mme [M] de sa demande de paiement des salaires et de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [M] à payer la somme de 3000 € à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonné la transmission du jugement à Pôle emploi, - débouté les parties du surplus de leurs surplus, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021 par RPVA, Mme [M] a interjeté appel de la décision en son ensemble. Dans ses conclusions notifiées le 6 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [M] demande à la cour de : - constater que la qualité de salarié n'est pas compatible avec celle d'associé majoritaire, - lui reconnaître la qualité de salariée au sein de la Sarl Menacuisine en ce qu'elle occupait un poste la plaçant sous la subordination directe du gérant de la société, - dire et juger que cette qualité lui permet d'obtenir le paiement de ses salaires, de l'indemnité de rupture conventionnelle et de l'indemnité compensatrice de congés payés, en conséquence, - condamner le mandataire à inscrire au passif de la société les sommes de : * 1 034,41 € au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, outre 2 482,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 4 137,82 € au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2019 non payés, - condamner la SCP BTSG à remettre à Mme [M] sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard et par document à compter de la décision à venir : * un certificat de travail, * une attestation Pôle emploi, * un solde de tout compte, * un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2018 et un pour le mois de février 2018, - condamner la SCP BTSG à verser à Mme [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi en raison de la non-communication de ses documents de fin de contrat, - sommer la SC'BTSG de communiquer à Mme [M] ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à l'AGS la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SCP BTSG à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le CGEA sera tenu de garantir le montant des sommes ainsi fixées au profit de Mme [M] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Menacuisine, - condamner la SCP BTSG aux entiers dépens. Elle soutient en substance qu'elle disposait d'un contrat de travail et devait respecter des horaires. Son contrat la plaçait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique ce qui constitue un lien de subordination. Rien ne permet de démontrer qu'elle s'est immiscée dans la gestion de la société. Elle verse des bulletins de salaire démontrant sa qualité de salariée. La Cour de cassation considère que celui qui conteste la réalité du contrat de travail doit en démontrer le caractère fictif. Le contrat de travail suppose trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, ces éléments sont réunis car elle exerçait des fonctions d'assistante administrative, ses bulletins de salaire démontrent qu'elle percevait une rémunération et elle a perçu ses droits au chômage. Elle a travaillé en intérim en parallèle de son poste au sein de la Sarl afin de subvenir à ses besoins et cela ne démontre aucunement la fiction ou suspension du contrat. En janvier 2016, elle a créé la société Julian avec le même siège social que la Sarl Menacuisine, cette dernière a transféré son siège social à la même adresse en septembre 2016, afin de partager les locaux. En 2017, elle a procédé à la liquidation de la société Julian car elle souhaitait s'installer au Canada. Ce projet n'a pas abouti donc la Sarl Menacuisine lui a proposé un emploi. Les ruptures conventionnelles sont intervenues dans le cadre de difficultés financières de l'entreprise et dans le but de limiter les dépenses et sauver l'entreprise. Elle sollicite le versement des salaires de novembre et décembre 2019, une indemnité de rupture conventionnelle, une indemnité compensatrice de rupture conventionnelle. Elle n'a pu bénéficier de son droit au chômage car elle n'a pas reçu son solde de tout compte, elle a donc subi un préjudice financier. Sur la procédure abusive, l'action doit reposer sur des circonstances de nature à faire dégénérer l'exercice de l'action en faute. Une action en justice est abusive dès lors qu'elle est un acte de malice ou de mauvaise foi ou si c'est une erreur grave équivalente au dol conformément aux articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas une faute. Dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Menacuisine demande à la cour de : - relevant que l'instance engagée par Mme [M] à l'encontre de la Sarl Menacuisine n'a pour objet que la vérification des créances qu'elle revendique, - juger irrecevables toutes demandes de condamnation formées par Mme [M] à l'encontre de la Sarl Menacuisine, - juger irrecevables toutes demandes de condamnation formées par Mme [M] à l'encontre de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Menacuisine, puis, - confirmer le jugement déféré, - débouter Mme [M] de toutes ses demandes, condamner Mme [M] à régler à la SCP BTSG es qualités la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux dépens. Elle fait valoir que la notion de salarié est indissociable du lien de subordination, il ne dépend pas de la volonté des parties ou de leur dénomination mais des conditions de fait d'exercice de l'activité des travailleurs. Pour déterminer le lien de subordination il faut l'existence de directives et de contrôle du travail, d'horaire de travail, la fourniture du matériel et le pouvoir de sanction. La qualité de salarié peut se déterminer par la méthode des faisceaux d'indice concernant les conditions d'exécution et la relation de travail, et l'existence du lien de subordination. Les stipulations du contrat de travail et les documents versés par l'appelante ne prouvent pas la qualité de salariée. L'emploi de Mme [M] dépendait de la trésorerie de la société, son contrat a été rompu conventionnellement à plusieurs reprises, durant les périodes où elle était demandeur d'emploi elle n'a pas cessé de travailler pour la société. Elle a créé une société ayant le même objet social que la Sarl Menacuisine, lui permettant ainsi de travailler en étant indemnisée par Pôle emploi. L'appelante a produit un courrier confidentiel entre elle et Me Adamo-Rossi, la confidentialité de ce courrier ne pouvant être levée, la pièce est irrecevable. La salariée a indiqué que l'activité de l'entreprise nécessitait une personne à temps plein pour la gestion et qu'il était peut-être normal qu'elle soit prioritaire, cela prouve qu'elle s'occupait de la gestion de la Sarl. Elle n'a pas sollicité le paiement de son salaire de novembre et décembre 2019 avant la liquidation judiciaire de l'entreprise. La décision de mettre la société en cessation de paiement avait pour but de faire payer l'AGS. En janvier 2020, l'appelante a eu une activité de commerçante, puis en juillet 2020, elle créait son entreprise sous la même enseigne et dans le même domaine que la Sarl Menacuisine. Elle a bénéficié de l'ARCE. Le compte Facebook de l'enseigne existait avant la création de la nouvelle entreprise. L'appelante n'a jamais cessé de travail pour la Sarl, le compte Facebook de l'enseigne a été créé le 2 juin 2020 dont le premier poste date de juin 2020. Dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Unedic délégation AGS CGEA Annecy demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Mme [M] de toutes ses demandes, - mettre hors de cause l'AGS CGEA d'Annecy sur les demandes présentées, condamner Mme [M] à payer à l'AGS CGEA d'Annecy : * 5 000 €de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 3 000 € d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, - ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir à Pôle empoi, À titre subsidiaire, - dire et juger sa décision uniquement opposable à l'AGS CGEA d'Annecy, - débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'indemnité qui serait fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'astreinte qui serait prononcée et les dépens doivent être exclues de la garantie de l'AGS CGEA d'Annecy, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail, - dire et juger que la créance de dommages-intérêts fixés au titre de l'absence de remise des documents de fin de contrat doit être exclue de la garantie de l'AGS CGEA d'Annecy, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du code du travail, - dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA d'Annecy est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de Mme [M] au titre de son contrat de travail, - dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA d'Annecy de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. - condamner Mme [M] aux dépens. Elle soutient notamment que le contrat de travail prétendu et sa rupture ont servi à Mme [M] à lui faire bénéficier des avantages du statut de salarié alors qu'elle est associée majoritaire et gère la société. La rupture de son contrat de travail est intervenue deux mois avant la liquidation judiciaire et l'appelante n'a pas demandé ses documents de fin de contrat, ni le paiement de ses salaires et indemnités conventionnelles. En janvier 2020, l'appelante a eu une activité de commerçante, puis en juillet 2020, elle créait son entreprise sous la même enseigne et dans le même domaine que la Sarl Menacuisine. Elle a bénéficié de l'ARCE. Le compte Facebook de l'enseigne existait avant la création de la nouvelle entreprise par Mme [M], elle revendique le bénéfice l'ancienneté de la Sarl Menacuisine. Elle a donc bien retrouvé un emploi. Le formulaire de rupture conventionnelle n'a pas été communiqué et la SCP BTSG ne l'a pas. Les documents manuscrits produits par l'appelante indiquent que les congés payés sont soldés. En novembre et décembre 2019, Mme [M] travaillait pour ManPower et non pour la Sarl Ménacuisine. Le contrat de travail a été rompu avant la liquidation, l'appelante pouvait émettre les documents de fin de contrat car elle était associée principale, elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que l'ARCE et elle a retravaillé en janvier 2020. Elle n'a donc subi aucun préjudice financier. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021. Motifs de la décision Au préalable, la demande de déclarer le mail de Mme [M] adressé à son avocat irrecevable sera rejetée, Mme [M] n'étant en aucun cas tenu à un secret de correspondance ou un devoir de confidentialité lui interdisant de produire une telle pièce. Au fond, la qualité d'associé majoritaire d'une société peut se cumuler avec celle de salarié si ce dernier se trouve dans un lien de subordination envers la société, dans le cadre de prestations de travail rémunérées. Mme [M] justifie qu'un contrat de travail a été établi entre elle et la société, ce contrat stipulait des horaires précis, des fonctions d'assistante de gestion, statut employé. En cas de contestation de l'existence d'un contrat de travail alors que le salarié justifie d'un contrat de travail écrit, il appartient à l'employeur ou son représentant de prouver le caractère fictif de ce contrat. Le liquidateur reconnaît que Mme [M] travaillait au sein de la société. Un salaire lui a été versé jusqu'en octobre 2019. Mme [M] au vu du contrat de travail devait respecter des horaires précis et occupait un poste de travail dans l'entreprise. Elle verse aux débats une attestation d'un agent commercial, M. [D] [Z] [S] relatant que son seul interlocuteur pour la partie technique et commerciale était M. [H] [M] et que lorsqu'il avait affaire à Mme [M], il s'agissait de sujets très techniques concernant les commandes. Ce témoignage confirme que Mme [M] avait un rôle d'exécution au sein de la société Menacuisine. Si Mme [M] a cumulé un autre travail depuis septembre 2019, cette circonstance n'exclut en rien l'existence d'un contrat de travail avec la société Ménacuisine. Un tel cumul n'est pas interdit et le liquidateur n'établit pas que le cumul entraînait une durée de travail supérieure à la durée légale du travail. Si Mme [M] a crée en 2016 une société Julian ayant le même objet que la société Ménacuisine, cette société a été dissoute le 6 juin 2017, ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés. Il ne peut être tiré aucune fraude de cette dissolution, celle-ci étant antérieure de plusieurs mois à la conclusion du contrat de travail en date du 1er décembre 2017. S'il ressort du courrier de Pôle emploi que Mme [M] a été à différentes périodes employée par la société Ménacuisine, et qu'à chaque fois les contrats ont été rompus par rupture conventionnelle, et qu'entre chacun de ces contrats, la salariée a perçu des indemnités de retour à l'emploi, ces faits n'impliquent pas nécessairement une volonté de fraude ; aucun élément du dossier n'établit que les ruptures conventionnelles ne correspondaient pas à une véritable volonté des parties et à une situation économique de l'entreprise ne lui permettant plus de conserver Mme [M] comme salariée, de telles ruptures étant de plus homologuées par l'inspection du travail. Cette chronologie n'implique pas que Mme [M] ait spéculé sur la liquidation de la société Ménacuisine et ait prévu un contrat de travail dans le but de percevoir des prestations de l'AGS, précision faite que la fraude ne se présume jamais. Si Mme [M] n'a pas réclamé le paiement de ses salaires de novembre et décembre 2019, il convient de relever que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2019 par jugement du tribunal de commerce en date du 18 février 2020. Là encore, aucun élément ne prouve que la déclaration de cessation des paiements a été déposée dans le but que Mme [M] profite des prestations versées par l'AGS. Il sera dès lors fait droits aux créances suivantes : - deux mois de salaires (novembre et décembre 2019) soit 4 137,82 € bruts, - l'indemnité de rupture conventionnelle pour une ancienneté de deux années soit 2 068,81 € x 1/4 = 1 034,41 € ; - l'indemnité compensatrice de congés payés de la rupture conventionnelle, égale au 1/10 ème de la rémunération brute perçue par la salariée au cours des douze derniers mois soit 2 068,81 x12x0,10 = 2 482,57 €. En revanche, le liquidateur et l'AGS ont fait valoir des moyens et arguments sérieux pour s'opposer aux demandes de la salariée et n'ont donc commis aucune faute justifiant des dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour préjudice économique subi en raison de la non-communication de ses documents de fin de contrat. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera dès lors rejetée. Le liquidateur devra remettre à la salariée les documents de fin de contrat sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. L'AGS garantira les créances dans les limites et plafonds tel que rappelés dans le dispositif du présent arrêt. La demande de dommages et intérêts accessoire formulée par l'Ags sera rejetée, celle-ci succombant à sa prétention principale. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande tendant à voir écarter des débats le mail adressé par Mme [M] à son avocat (pièce 11) ; Infirme le jugement en date du 4 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry, Statuant à nouveau, Dit que la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société Ménacuisine devra inscrire au passif de la société Ménacuisine les créances suivantes: - 1 034,41 € au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, - 2 482,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 4 137,82 € au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2019 non payés, Ordonne à la SCP BTSG de remettre à Mme [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte, les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019, et les bulletins de salaire des mois de janvier 2018 et février 2018 conformes au présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte ; Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique subi en raison de la non-communication de ses documents de fin de contrat ; Dit que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, Dit que la SCP BTSG sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'Annecy les relevés de créances prévues par les articles L 3253-20 et suivants du code du travail, Déclare le présent arrêt à intervenir commun et opposable à l'UNDIC, AGS, CGEA d'Annecy ; Dit que l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC, les dépens sont exclus de la garantie de l'AGS en application de l'article 3253-6 du code du travail ; Dit que l'AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, Dit que son obligation de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ; Déboute l'Unedic, AGS, CGEA d'Annecy de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la société Ménacuisine à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la société Ménacuisine aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df7b40d41e0057d43e302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel